‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 113 sur 133 · II. Jouissance de la con · texte numérisé non relu

II. Jouissance de la con

cession. — 1® Le titulaire de la concession pour une prise d’eau ou une usine doit, à peine de retrait de l’autorisation' se conformer aux conditions de son titre. Sans doute l’usinier, une fois la chute d’eau concédée, est libre d’en disposer à son gré, de donner à l’établissement telle destination qu’il voudra, d’en changer même le mécanisme intérieur ou extérieur (Cons. d’État, 28 juill. 1866, Ulrich); mais c’est à la condition que ces changements n’apportent aucune modification au cours de l’eau (Gons. d’État, 29 nov. 1851, Rouyer ; 27 août 1857, Marchand). Veut-il au contraire faire dans le régime de son établissement une modification, un changement qui, influant sur le mode d’user du cours d’eau, puisse être de nature à compromettre l’intérêt de la navigation ou celui des riverains, une nouvelle autorisation lui sera nécessaire. Il en est de même si de simples travaux de réparations, susceptibles en eux-mêmes d’être effectués sans approbation, exigent des manœuvres d’eau considérables (Gonfl., 28 mai 1851, Verelst) L Que si le

1 . Un régime exceptionnel existe pour quelques cours d’eau en vertu de règlements locaux, notamment dans certaines parties de la Seine, de la Marne et de la Garonne. Les simples réparations elles-mêmes doivent être précédées d’une autorisation administrative. D’autre part, dans les actes de ventes nationales portant sur des moulins à blé, il est souvent

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX lilo

concessionnaire a des doutes sur la façon dont seront envisagés les travaux qu’il veut exécuter, s’il redoute des difficultés ultérieures et désire se prémunir contre le danger d’une destruction administrativement ordonnée, il fera bien d’aviser le préfet de ses projets en lui demandant son agrément. Il sera ainsi absolument couvert quand l’établissement est de ceux que le préfet peut autoriser, car l’administration s’est réservé le droit de dispenser le concessionnaire en pareil cas des formalités requises pour l’instruction des demandes originaires. Dans le cas où la décision appartient au Chef de l’État, ce sera du moins en sa faveur un préjugé favorable, mais non toutefois une garantie absolue.

(Nos 519, 520.) — Une autorisation est nécessaire pour reconstruire un établissement détruit par un incendie par exemple ou par la force des eaux. La jurisprudence du Conseil d’État est formelle sur ce point et applique la règle, ce qui nous paraît exorbitant même au cas où l’acte de vente nationale conférant à un particulier la propriété d’un moulin lui reconnaissait le droit d’en établir un autre ou une usine quelconque sur le même emplacement (Cons. d’État, 1®»' fév. 1851, Veuve Baron). Au contraire,

stipulé qu’aucune modification ne pourra sans autorisation être apportée par l’acquéreur et ses ayant cause tant à 1 orgasation de l’établissement qu’à sa destination même et au genre d’industrie auquel il est affecté ; cette clause devra être respectée toutes les fois qu’elle aura été inspirée par un motif d’intérêt public, quel qu’il soit.

Page 1