‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 114 sur 133 · Sic Plocque, op. cit., t. III, n · texte numérisé non relu

Sic Plocque, op. cit., t. III, n

SUPPLÉMENT

aucune autorisation n’est exigée en principe pour la remise en marche d’une usine abandonnée, le fûtelle depuis dix ans; pour que la règle fût différente, il faudrait, ou que l’administration eût imposé à peine de déchéance à l’usinier l’obligation de maintenir constamment son établissement en activité, ou qu’il fût indispensable de faire subir aux ouvrages hydrauliques des modifications pouvant affecter le régime de la rivière.

(Nos 521, 522, 537.) — Les règles que nous venons d’exposer quant aux modifications du service dans les usines sont applicables aussi bien à celles dont l’origine est ancienne et qui sont fondées en titre qu^aux établissements plus récemment autorisés. A l’égard des uns comme des autres, il appartiendra au conseil de préfecture, quand les travaux auront été exécutés sans autorisation, de décider s’ils constituent de simples réparations ou des modifications pouvant influer sur le régime des eaux : dans ce dernier cas, il prescrira la destruction des ouvrages et condamnera leur auteur à l’amende. Le taux de cette amende varie de 16 à 500 fr. (Arrêt du Conseil du 24 juin 1777 combiné avec la loi du 23 mars 1842).

801. (N°® 512, 514.) — 2*^ L’usinier doit s’abstenir de tout abus de jouissance de nature à préjudicier à la propriété d’autrui. Certains de ces abus tombent sous le coup de la loi pénale (voir notamment l’art. 457 du Code pénal et l’art. 15 de la loi des 28 sept.- 6 oct. 1791). Tous d’ailleurs donnent lieu, de la part de ceux qui en sont les victimes, à une action en indemnité, fondée sur l’art. 1382 du Code civil,

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX 1117

cjui est portée devant les tribunaux ordinaires (Poitiers, 3 mai 1880, D. 80. 2. 231). L’autorité judiciaire pourrait même empêcher un concessionnaire de jouir de l’autorisation à lui donnée par l’administration s’il devait en résulter une atteinte à des droits antérieurement concédés (Cass., 14 mars 1870, D. 70. 1. 330 ; 25 juill. 1882, D. 83. 1. 106); les concessions sont en effet toujours accordées sous réserve des droits des tiers.

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