Les lois de finances des
26 juillet 1840 et 14 juillet 1856 ont autorisé formellement l’État à exiger des concessionnaires une redevance qui, en mêrtie temps qu’une recette, constitue à son profit la reconnaissance de son droit sur l’eau dont l’usage est accordé. L’art. 44 de la loi du 8 avril 1898 en fait une stricte obligation pour lesdits concessionnaires, en renvoyant à un règlement d’administration publique le soin de fixer les bases de cette redevance. A l’avenir comme j3ar le passé selon toutes probabilités, le tarif de la taxe annuelle (que recouvre l’administration des contributions indirectes) différera suivant que la prise d’eau sera établie pour le fonctionnement d’une usine, dans l’intérêt de l’irrigation, ou pour l’alimentation d’une ville. Dans ce dernier cas, la redevance ayant pour objet unique de constater le droit de l’État est réduite à un franc.
Les usines fondées en titre ne doivent pas de redevance, en principe du moins : telles sont celles qui sont antérieures à 1566 ou ont été vendues nationalement. Le Conseil d’État interdit même d’en réclamer une aux établissements autorisés avant
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droit administratif
1840 sans que cette obligation leur ait été imposée. Il en serait autrement si l’un de ces établissements demandait à augmenter sa force motrice et dans la limite de cette augmentation, mais non pas si un accroissement de force lui advenait indirectement jDar suite de travaux exécutés sans sa participation et dans l’intérêt de la navigation (Cons. d’État, 20 janv. 1882, Bellanger).