‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 116 sur 133 · N® 523.) — 4° Les concessions sont · texte numérisé non relu

N® 523.) — 4° Les concessions sont

faites à titre précaire et révocable, elles peuvent toujours être modifiées ou rapportées dans l’intérêt public de la navigation et du libre écoulement des eaux. C’est la règle écrite 'dans l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777, les lois des 12-20 août 1790, 28 sept.- 6 oct. 1791, et l’arrêté du 19 ventôse an VI, que confirme aujourd’hui l’art. 45 de la loi du 8 avril 1898. Conformément d’ailleurs à la jurisprudence antérieure (Cons. d’Etat, 27 juill. 1883, Syndicat du canal de Briançon), ce dernier texte exige pour le prononcé de la suppression ou de la modification les mêmes formes et les mêmes garanties que pour l’autorisation elle-même. Pareille règlementation ou suppression, étant donné le motif qui la justifie, peut être imposée même à une usine ayant une existence légale, c’est-à-dire à un établissement antérieur à 1566 ou vendu nationalement avec garantie de la force motrice (Cons. d’Etat, 3 août 1877, Brescon). A l’égard de tous les établissements sans distinction, les travaux exécutés par l’Etat pour assurer le libre cours de l’eau occasionnent licitement du chômage ou la perte de la force motrice.

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX

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