‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 117 sur 133 · III. Suppression^ indem · texte numérisé non relu

III. Suppression^ indem

nité. — 1® Cas où est due une indemnité. — Il n’est dû en principe, en cas de suppression, aucune indemnité, aucun dédommagement, à l’usinier. La loi de 1898 le dit expressément (art. 45) et cette solution, dès longtemps admise, résulte nécessairement de ce que les particuliers ne sauraient avoir de droits acquis sur le domaine public inaliénable et imprescriptible. Le principe comporte exception toutefois quand l’établissement a « une existence légale » (même art. 45). — 1® A une existence légale l’usine dont les détenteurs justifient d’un titre de propriété antérieur à 1566 ou d’une possession paisible et non précaire avant la même époque (Gons. d’Etat, 23 janv. 1874, de Lavigne ; 8 déc. 1876, Pommier; 27 fév. 1891, Vauthier) L La preuve de ces faits incombe à l’usinier, mais le Conseil d’Etat se contente de simples présomptions et applique l’adage in antiquis enuntiativa probant [CiOYïQ. d’Etat, 10 juill. 1871, Rollot Pithois; 30 mai 1884, Lequesne; Cass., 21 août 1877, Baudoin). L’existence légale d’où découle pour son titulaire le droit à indemnité, en cas de suppression ou de modification, appartient encore : 2*^ à l’usine vendue nationalement pendant la période révolutionnaire, non seule-

1 . La même règle s’applique aux propriétaires d’usines sises en des provinces réunies à la France postérieurement à 1566 qui établissent que leur propriété ou leur possession a précédé l’époque où la rivière alimentant ladite usine est devenue inaliénable comme portion intégrante du domaine public (Gons. d’État, 19 janv. 1885, de Buyer; 10 déc. 1886, La bitte).

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ment, comme le dit M. Dufour, si l’acte comporte affectation d’une force motrice déterminée, mais encore par le seul fait d’une telle vente et sauf clause contraire (Gons. d’État, 27 juill. 1859, Ducos ; 30 juin. 1862, Vital ; 8 mai 1869, Pierron) ; 3° à l’établissement qui a fait, postérieurement à 1566, l’objet d’un contrat cT engagement ^ c’est-à-dire qui a été vendu par la royauté avec possibilité de rachat à perpétuité ; 4^^ aux moulins et usines

acquis avant 1790 d’une église ou d’un monastère (Édit de 1683) ; S'’ aux usines établies originairement sur des rivières non navigables qui sont devenues depuis lors artificiellement navigables ; 6*^ enfin, quand la concession a ét4 accordée à titre onéreux et contre le versement d’un capital, le concessionnaire peut réclamer des dommages-intérêts à raison de l’inexécution du contrat qui lui avait été consenti (Gons. d’Etat, 27 juill. 1870, Grétée) ’.

805. (N^ 524.) — Même en ce qui concerne les usines ayant une existence légale, le droit à indemnité ne s’ouvre que dans la mesure où elles disposaient de la force motrice antérieurement à 1566 et non pas dans celle que des travaux exécutés postérieurement par l’État leur ont fait acquérir (Gons. d’État, 5 fév. 1897, François). Ge droit n’existe d’autre part que si le dommage résulte de travaux publics, tels par exemple que la construction d’un pont, et non pas de simples mesures de police. Le

1. Voir au n° 332 du tome IV les cas prévus et rég-lés par l’Ordonnance de 1669 et l’Edit de 1672 relativement aux indemnités pour chômage dues, non par l’Etat, mais par les mariniers, aux propriétaires d’usines.

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DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX

but poursuivi par l’État est-il d’éviter les inondations ou les stagnations engendrant de mauvaises odeurs, la mesure est prise dans l’intérêt surtout des héritages voisins et aucune indemnité n’est due à l’usinier. Ce dernier peut se voir imposer notamment, sans avoir droit à aucun dédommagement même si son établissement a une existence légale, l’obligation d’établir un repère, accessible aux fonctionnaires publics et aux particuliers intéressés, qui fixe le niveau maximum de la retenue (Cons. d’État, 3 août 1877, Brescon) et celle de manœuvrer les vannes de décharge de façon à empêcher les eaux de dépasser ce niveau (Gons. d’État, 14 nov. 1879, de Lavigne).

(N° 525.) — Par ailleurs, seuls les travaux publics effectués dans l’intérêt du service de la navigation ou pour assurer le libre cours des eaux doivent être supportés sans indemnité par les concessionnaires qui ne peuvent invoquer de titre légal. Tous autres travaux publics exécutés dans un but différent obligent l’administration à donner un dédommagement aux particuliers pour le préjudice éprouvé. Une commune par exemple qui, par ses. travaux, a privé un riverain des droits dont il jouissait sur une rivière navigable ou flottable lui doit indemnité, ces droits eussent-ils pu être purement et simplement supprimés par l’État dans l’intérêt de la navigation (Gons. d’État, 5 fév. 1886, Huron Durocher. Sic Gons. d’État, 13 août 1868, Greyveldinger) .

806. (N<» 526.) — 2® Compétence. — Toute demande d’indemnité doit être portée devant le

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conseil de préfecture, qu’elle soit d’ailleurs fondée sur un simple dommage résultant de travaux publics exécutés sur le cours d’eau (Cons. d’État, 25 janv. 1884, Lacaze) ou sur la suppression partielle et même totale de la prise d’eau constituant la force motrice de l’usine, à titre provisoire ou définitif. Le droit à la force motrice n’est pas un droit de propriété; fût-il donc définitivement supprimé, il faudrait voir là simplement un dommage et déclarer le conseil de préfecture compétent pour fixer l’indemnité (Gons. d’État, 22 nov. 1878, Bonnet; 14 nov. 1879, de Lavigne; 20 janv. 1882, Bellanger) et aussi pour apprécier, le cas échéant, la légalité du titre de l’usinier (Gons. d’État, 30 mai 1884, Lequesne).

La règle change quand les travaux auront pour résultat de détruire à la fois la force motrice et le bâtiment servant d’usine sur la rive. Pendant longtemps le Conseil d’État exigea que l’indemnité fut alors demandée, distributivement et suivant deux procédures, devant deux juridictions : le jury d’expropriation en ce qui concerne les bâtiments, le conseil de préfecture quant à la force motrice. Mais, en ces dernières années, il a consacré une thèse différente, soutenue déjà devant lui dans une affaire Marchand, jugée le 27 août 1857, par le

1 . Le conseil de préfecture ne peut, dans le règlement de l’indemnité due à un usinier pour la perte de la force motrice, ordonner l'exécution, la suppression, ou la modification de travaux sur la rivière qui fait partie du domaine public. Sinon, il empiéterait sur les attributions de l’administration active (Gons, d’État, 16 juill. 1880, Syndicat des marais Vernier; 2 fév. 1883, Couture).

commissaire du Gouvernement, M. de Forcade la Roquette. Il admet aujourd’hui qu’en cas d’emprise sur les terrains privés, le jury est compétent pour apprécier le dommage résultant, non seulement de cette emprise, mais encore de la privation ou de la diminution de la force motrice, et qu’il a qualité aussi pour déclarer si l’usine a une existence légale sauf s’il y a lieu d’interpréter des actes administratifs ; il y a indivisibilité de décision (Gons. d’État, 29 juin 1895, Sanières. Cfer Confl., 28 nov. 1891, Estable)

807. (N®* 527, 528.) — 3*^ Étendue de V indemnité. — Lorsqu’une indemnité est due à un usinier pour suppression ou diminution de la chute d’eau qu’il emploie, c’est l’usage fait de cette chute au jour de la suppression, en d’autres termes, le préjudice subi par l’usinier, qu’il faut prendre en considération pour fixer le chiffre des dommages-intérêts à lui allouer. Cet usinier a-t-il donc, sans augmenter la force de sa prise d’eau, sans rien changer au régime de la rivière, opéré dans son outillage ou ses ouvrages moteurs des changements qui ont eu pour effet une meilleure utilisation de la force motrice, la plus-value en résultant pour l’établissement doit entrer en ligne de compte (Cons. d’Etat, 19 juin 1874, Gatellier; 20 mai 1881, Baudoin). Mais, au contraire, aucune indemnité ne serait due, soit pour les modifications apportées à Fusine irrégulièrement ou en vertu d’une autorisation précaire et révocable de l’administration dans le but d’augmenter le vo-

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