Sic Plocque, t. III, n° 375 ; Picard, t. III, p
SUPPLÉMENT
lume de la prise d’eau % soit pour les perfectionnements qui, pouvant être réalisés, ne l’ont pas été (Gons. d’État, 27 avr. 1877, Baudry; 30 mai 1884, Lequesne), soit à raison de dommages simplement éventuels (Gons. d’État, 6 mars 1874, Ville de Lille).
(N® 529.) — Nombreux sont les éléments d’appréciation pour la fixation d’une indemnité à raison de chômages ou de suppressions imputables à l’administration. Signalons, en cas de simple chômage, la recette approximative manquée, l’entretien et le dépérissement du mécanisme, la perte de l’achalandage, etc. Encore faut-il cependant que la prolongation du chômage ne résulte pas du fait de l’usinier qui n’a pris aucnne mesure pour faire cesser le dommage par lui éprouvé alors qu’il le pouvait (Gons. d’État, 22 juin 1883, Barutant). L’indemnité due par l’État peut d’autre part être compensée jusqu’à due concurrence avec la plus-value acquise à l’usine par suite de l’exécution des travaux, si cette plus-value est certaine, immédiate et spéciale (Gons. d’État, 14 nov. 1879, Labbé ; 20 mai 1881, Ghalot).
(N° 530.) — Les intérêts de l’indemnité ne sont dus que du jour où ils sont spécialement et expres-
1. Lorsqu’un usinier produit des titres antérieurs à 1566 établissant uniquement l’existence de moulins mis en mouvement par la chute d’un barrage établi sur une rivière navigable, il ne peut se faire indemniser, en cas de suppression du barrage, à raison de la perte de force motrice qu’éprouve de ce fait une forge construite par ses auteurs avec autorisation, mais postérieurement à l’Édit de Moulins (Cons. d’État, 19 juin 1885, de Buyer).
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sèment demandés (Gons. d’État, 16 mars 1870, Flachier) .
808. (N° 531.) — 4^^ Clause de non indemnité. — Les actes de concession contiennent fréquemment une clause de non indemnité pour le cas de retrait ou de révocation Cette clause est valable en général, mais ne fait aussi qu’affirmer les droits certains appartenant déjà à l’administration, car toute concession sur le domaine public est précaire par essence. Serait nulle, au contraire, et inopérante la même clause imposée comme condition d’une autorisation donnée à titre de simple surveillance pour l’exécution de travaux sans influence sur le régime de la rivière : l’administration commettrait un excès de pouvoir en prétendant obtenir par ce moyen d’un usinier une renonciation à son titre légal (Gons. d’État, 27 août 1857, Marchand).
Article IV. — Conservation des cours d'eau navigables et flottables. Endiguement. Curage.
(Duf., t. IV, nos 539-567.)
809. 539, 540.) — I. Un certain nombre de servitudes pèsent sur les riverains et les
1 . La clause de précarité est, d’après une circulaire ministérielle du 18 juin 1878, ainsi rédigée : « Si, à quelque époque que ce soit, dans l’intérêt de la navigation, de l’agriculture, du commerce, de l’industrie ou de la salubrité publique, l’administration reconnaît nécessaire de prendre des dispositions qui privent le concessionnaire, d’une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages à lui concédés par le présent règlement, le concessionnaire n’aura droit à aucune indemnité et pourra seulement réclamer la remise de tout ou partie de la redevance qui lui est imposée. »
droit AD3IINISTRATIF
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mariniers dans l’intérêt de la conservation des cours d’eau navigables. Ainsi, il est interdit, à peine de commettre une contravention de grande voirie, d’extraire, sans autorisation spéciale, des terres, sables et autres matières, à moins de 11 m. 70 de leurs limites (L. 8 avr. 1898, art. 52), de construire et planter sans autorisation sur ou au long des rivières et canaux navigables*, de jeter dans le lit ou sur la rive de la terre, des pierres, des immondices, etc., d’y faire des dépôts (Ord. 1669, tit. 27, art. 42. Arr. du Conseil, 24 juin 1777. Gons. d’État, 5 fév. 1875, Sainte-Marie), de faire rouir du lin ou du chanvre dans les cours d’eau, d’établir dans le lit des tranchées, fossés et canaux (Arr. du Conseil, 24 juin 1777). Dans tous les cas, le conseil de préfecture prononcera contre les délinquants l’amende et la suppression des ouvrages non autorisés (Gons. d’État, 11 fév. 1876, Nozeret).
(]Njos 541^ 542, 567.) — L’arrêt du Conseil de 1777, dans son art. 3, enjoint aussi aux riverains, mariniers ou autres, à peine d’une amende de 500 fr., de supprimer les divers obstacles et empêchements à la navigation résultant de leur fait ou étant à leur charge L’administration a le droit de faire enlever
1 . La règle est la même le long des canaux de dérivation (Gons. d’État, 16 mars 1 870, Delord). — En cas de plantation le long d’une rivière navigable ou dans son lit, la jurisprudence applique l’amende de 500 fr. portée à l’art. 4 de l’arrêt du Conseil de 1777; il serait plus exact, croyons-nous avec MM, Dufour, n° 540, et Plocque, t. IV, n“ 552, d’appliquer l’amende de 1 .000 fr. édictée par l’art. 1®"^ dudit arrêt.
2. L’administration n’a pas à s’inquiéter des ouvrages joignant le cours d’eau qui n’en compromettent pas le régime.
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d’office, aux frais des contrevenants, quand ils se refusent à y procéder eux-mêmes, les débris des bateaux naufragés ( Gons . d’État, 15 janv. 1875, Breck). Mais, quand l’obstacle, quoiqu’imputable au riverain, ne provient pas d’une faute véritable de sa part, comme l’éboulement d’un chemin de halage dans le fleuve attribué à des irrigations pratiquées sur la rive, il n’y a pas de contravention à relever contre ce propriétaire ; on ne peut lui faire supporter les frais du travail opéré par l’administration pour rendre libre le cours de l’eau tant qu’il n’a pas été mis en demeure de relever les terres éboulées (Gons. d’Etat, 24 mai 1878, Aguiré). — Tous les ouvrages publics dépendant de la rivière sont aussi protégés contre les dégradations ou destructions par une amende variant, depuis la loi du 23 mars 1842, de 16 à 300 fr.