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L’obligation d’obtenir une

autorisation préalable avant de faire aucun travail sur la rive existe-t-elle au cas où il s’agit de digues et de travaux défensifs contre l’irruption des eaux ? Oui incontestablement, quand les travaux sont effectués sur la rivière elle-même, c’est-à-dire sur le domaine public. Non au contraire, en principe au moins, quand le riverain exécute ces ouvrages de défense sur son propre terrain, l’administration

Ces ouvrag^es fussent-ils établis contrairement aux droits de certains particuliers, à ceux-ci seulement il appartiendrait d’en poursuivre la suppression. Si toutefois leur état de dégradation devenait préjudiciable pour l’intérêt public du libre écoulement des eaux, le préfet aurait qualité, sauf approbation par le ministre, pour en prescrire la réparation.

conservant le droit d’ordonner leur suppression s’ils forment obstacle au libre écoulement des eaux ou causent des détériorations à la rive opposée (Cons. d’État, 8 janv. 1857, Peraldi). — Mais la loi du 28 mai 1858, à la suite de grandes inondations à Toulouse, est venue aggraver l’étendue de cette servitude. Dans les vallées de la Seine, de la Loire, du Rhône, de la Garonne, et de leurs principaux affluents navigables on non, les propriétaires de terrains submersibles \ sans distinction entre les riverains et les autres, sont tenus, sous des peines sévères (art. 6 et 7), avant d’établir aucun ouvrage défensif ou digue contre ^inondation, non de demander une autorisation, mais de faire une déclaration au préfet qui peut former opposition. Le silence de l’administration pendant un mois équivaut à un acquiescement. Contre un arrêté préfectoral de refus motivé sur le danger d’inondation pour une ville, un recours est ouvert à^l’intéressé devant le ministre des travaux publics.

811. (N® 546.) — II. Endiguemenis faits par V administration ou sur son ordre. — Des digues peuvent être établies et des travaux effectués dans un intérêt général pour l’amélioration de la navigation, la défense de la propriété privée, ou la protection des villes contre les inondations.

(N°* 546-548.) — 1® Les travaux entrepris dans

1. Les surfaces submersibles dans chaque vallée sont indiquées sur des plans généraux dressés par radminisiration, approuvés par décret, et mis à la disposition de tout intéressé pour en prendre connaissance (Décr. 15 août 1858, art. 12 et suiv.).

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l’intérêt de la navigation constituent des travaux publics, mais ils ont presque toujours pour résultat de profiter aux riverains et même aux unités administratives inférieures, départements ou communes, soit qu’ils provoquent la création d’alluvions artificielles, soit qu’ils assainissent une contrée ou la préserve des inondations. Aussi la loi du 16 sept. 1807, toujours en vigueur sur ce point bien qu’on en ait parfois douté, permet-elle à l’Etat, en pareil cas, de réclamer aux intéressés, départements, communes et simples particuliers, une part des dépenses qu’il fait. A l’égard des départements et des communes, il n’a jamais été fait application des art. 28 et 29 de la loi de 1807. Mais, il en est autrement des art. 30 à 32 autorisant la demande d’une indemnité de plus-value aux particuliers qui bénéficient de travaux de voirie quand un décret rendu en Conseil d’Etat en a ainsi décidé. Ces articles n’ont nullement été abrogés par l’art. 51 de la loi du 3 mai 1841 qui vise une hypothèse différente, celle où un propriétaire partiellement exproprié profite sur le surplus de son bien d’une plus-value quelconque, et prescrit alors de déduire, par voie de compensation, cette plus-value du chiffre d’indemnité à lui allouer. Il en a été fait, quoique rarement, application, notamment, en 1853 et 1854, aux riverains delà Basse-Seine et, en 1857, à Lyon pour la construction du pont de Vaise.

812. (N®* 550-554.) — Aucune demande d’indemnité de plus-value n’est possible de la part de l’administration en l’absence, pour chaque cas spécial, d’un décret rendu en Conseil d’Etat (Cons.

d’État, 3 déc. 1875, Rabourdin). Ce décret est nécessairement précédé d’une enquête ; le service des ponts et chaussées et le préfet du département donnent aussi leur avis. En droit strict et d’après les intentions du législateur de 1807, le décret autorisant la réclamation des plus-values devrait intervenir avant le commencement des travaux et l’on procéderait à deux estimations ^ distinctes des terrains profitant de l’opération, l’une antérieure, l’autre postérieure aux travaux. Mais le Conseil d’Etat ne considère pas la référence faite par l’art. 30 de la loi de 1807, pour le règlement de l’indemnité, aux formes prescrites en cas de dessèchement de marais comme suffisante pour imposer à peine de nullité l’observation de ces formes comme préalable essentiel d’une demande d’indemnité à raison de la plusvalue indirecte procurée par l’exécution d’un travail public (Cons. d’État, 3juill. 1891, Belau). Le décret est intervenu parfois après l’achèvement des travaux et n’a néanmoins pas été annulé pour excès de pouvoir. Il a été jugé d’autre part que l’époque de l’expertise importe peu : est-elle postérieure à l’exécution du travail, il suffit que l’état actuel des lieux permette d’en déterminer la valeur primitive de façon à fixer assez exactement le chiffre de la plusvalue (Cons. d’État, 3 juill. 1891, Belau). Le décret fixe la proportion de l’indemnité par rapport à la plus-value acquise aux terrains, cette proportion ne pouvant jamais être supérieure à la moitié.

1. Les experts sont nommés conformément à l’art. 8 de la loi de 1807 et doivent prêter serment (Gons. d’État, 16 août 1860, Monnier).

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(Nos 549-551, 555.) — La jurisprudence a condamné à plusieurs reprises l’opinion émise par M. Dufour, suivant laquelle l’art. 26 de la loi du 21 juin 1865 aurait transféré en notre matière aux conseils de préfecture les attributions contentieuses que la loi de 1807 attribuait aux commissions spéciales de sept membres organisées conformément à ses art. 42 et suivants. La loi de 1865 vise seulement les travaux d’intérêt collectif ayant pour but de produire des plus-values directes, [elle est inapplicable en cas de plus-values indirectes résultant de travaux publics proprement dits. Il appartient donc aujourd’hui encore aux commissions spéciales, sauf appel au Conseil d’Etat (Gons. d’Etat, l®*‘juin 1870, Morin), de connaître des litiges relatifs tant à la fixation qu’au paiement des indemnités de plus-value * (Gons. d’État, 8 juill. 1876, Levaillant; 15 nov. 1878, Gomp. des Marais Vernier).

813. (N«» 556-559, 564.) — 2‘> Quand il y a lieu de recourir à des endiguements pour protéger les rives et les propriétés privées contre l’inondation, la loi du 16 septembre 1807, à défaut d^association volontaire entre les intéressés, donne à l’administration le droit de les grouper en syndicats forcés (art. 33 et 34). G’est une des trois hypothèses où de telles associations syndicales peuvent être

1 . L’art. 31 de la loi de 1807 donne au propriétaire débiteur de l’indemnité l’option entre le paiement du capital, la constitution d’une rente à 4 °/o, le délaissement d’une partie de la propriété si elle est divisible, enfin l’abandon de son fonds tout entier contre le paiement d’une somme représentant, d’après l’estimation primitive, la valeur de ce fonds avant les travaux.

encore rendues obligatoires pour les particuliers en vertu des lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888 (voir supra,, v® Associations syndicales). Un décret constate l’utilité publique des travaux à faire. Puis un syndicat est constitué par le préfet, comprenant trois membres au moins et cinq au plus parmi les intéressés. Il est procédé à la nomination d’experts, à la confection d’un plan parcellaire indiquant le périmètre des zones de danger, à la classification des terrains et à l’estimation de leur valeur avant les travaux. Ces diverses opérations sont vérifiées et homologuées par une commission spéciale de sept membres désignés par décret qui, depuis la loi du 21 juin 1865, est réduite à ces attributions administratives. Toutes les questions contentieuses relèvent exclusivement du conseil de préfectvire, sauf à lui à renvoyer aux tribunaux civils le jugement des questions de propriété et à s’abstenir de modifier les projets et moyens d’exécution arrêtés par l’administration active. Après l’achèvement des travaux, les experts, sous le contrôle de la commission spéciale, répartissent les dépenses entre les diverses propriétés désormais protégées proportionnellement à leur étendue, à leur valeur et à l’avantage qu’elles ont retiré de l’opération (Voir, pour toutes ces formalités, infra, v® Marais). Les taxes ou cotisations destinées à pourvoir aux frais tant d’exécution que d’entretien des travaux de défense sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat et rendus exécutoires par le préfet, comme en matière de contributions directes (L. 21 juin 1865,

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art. 15). Le contentieux de ces taxes appartient au conseil de préfecture (voir supra^ v® Associations syndicales) .

(N® 560.) — Les travaux exécutés par les syndicats forcés constituent, nous le savons, des trava\ix publics et, par suite, les contestations que leur exécution soulève doivent encore être tranchées par le conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d’État. Les art. 18 et 19 de la loi du 21 juin 1865, écrits pour les associations syndicales autorisées, ont été étendus par l’art. 26 aux syndicats forcés : ces derniers peuvent donc notamment exproprier les terrains qui leur sont nécessaires conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1836 après une déclaration d’utilité publique par décret en Conseil d’État.

814. (N«* 561-563.) — 3« Enfin la loi du 28 mai 1858 réglemente les travaux d’endiguement destinés à mettre les villes à l’abri des inondations. Un décret en Conseil d’État peut ordonner des travaux de construction, d’entretien ou de réparation, et en imposer le paiement par voie de répartition, pour chaque entreprise, entre l’État, les départements, les communes et les propriétaires intéressés. Chaque décret est précédé d’une enquête dans la forme fixée par le règlement d’administration publique du 15 août 1858. Le conseil général est consulté pour le département, le conseil municipal pour la commune ; puis la part de la dépense mise par le décret à la charge de l’une et de l’autre de ces personnes administratives est inscrite à leur budget, d’office au besoin. La répartition entre les particuliers du

SUPPLÉMENT

chiffre à eux imposé en bloc dans la dépense se fait conformément aux prescriptions de la loi du 16 septembre 1807 modifiée par celle du 21 juin 1865, c’est-à-dire d’après les règles que nous avons exposées au numéro précédent; les taxes sont recouvrées au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet.

Un recours contentieux serait-il ouvert aux intéressés contre le décret de répartition? Nous le croyons pour notre part, quoique la question soit controversée, car de ce décret résulte le paiement d’un impôt et cela parfois en violation d’un droit Dans tous les cas, chaque particulier a incontestablement la faculté de demander au conseil de préfecture décharge de la part à lui personnellement attribuée dans la somme totale réclamée aux propriétaires.

815. (N® 365.) — III. Curage. — L’art. 53 de la loi du 8 avril 1898 ne fait que proclamer un principe dès longtemps incontesté quand il met à la charge de l’Etat « le curage des cours d’eau navigables ou flottables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public ». Seulement l’établissement de digues, barrages et déversoirs par des établissements privés a pour résultat forcé un amoncellement de boue et de vase dans le lit de la rivière et rend par là même le curage plus fréquent et plus onéreux. Même en ce cas les particuliers ne peuvent pas être astreints à l’effectuer eux-mêmes,

1. Sic Chauveau Adolphe, Journal du droit administratif t. VI, p. 361. Contra Plocque, op. cit., t. IV, n° 430.

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mais ils seront obligés parfois de contribuer à la dépense. C’est ce que répète l’art. 53 précité après l’art. 34 de la loi du 16 septembre 1807 : « Un règlement d’administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d’eau et les propriétaires voisins, qui, par l’usage exceptionnel et spécial qu’ils font des eaux, rendent les frais du curage plus considérables ». Les termes de ce texte semblent bien confirmer la thèse du Conseil d’État d’après laquelle cette contribution ne doit jamais comprendre la totalité de la dépense (Cons. d’État, 12 avr. 1860, Scellier Durozelle).

(N^ 566.) — C’est par voie gracieuse seulement que les riverains peuvent demander à l’État de faire procéder au curage devenu nécessaire. Mais une action en dommages-intérêts contre lui doit leur être reconnue quand ils éprouvent un préjudice direct par suite de l’inexécution de ce travail ou des mauvaises conditions dans lesquelles il est effectué. Cette action, mettant en jeu la responsabilité de l’État, est administrative par essence ; elle sera donc, en vertu de la loi de 1807 pour la seconde hypothèse et par application des principes généraux en cas d’inexécution, portée devant la juridiction administrative (Confl., 17 avr. 1886, O’Garrol. Contra Cons. d’État, 12 janv. 1870, Drouard) et spécialement devant le conseil de préfecture.

SUPPLÉMENT

Article V. — Police des cours d'eau navigables et flottables.

(Duf., t. IV, no» 568-597.)

816. (N®® 568-570.) — I. Les textes relatifs à la police de conservation et même à la police de la navigation, pour la plupart empruntés à l’Ancien Régime, ont été maintenus en vigueur par l’art. 29 de la loi des 17-22 juillet 1791. Quelques-uns d’entre eux, comme l’Ordonnance d’août 1669 et l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777, s’appliquent à toutes les voies navigables ; d’autres, comme l’arrêt du Conseil du 23 juillet 1783, sont spéciaux à un cours d’eau déterminé D’autre part, le pouvoir règlementaire quant à la police des eaux a été attribué par la loi des 22 déc 1789-8 janv. 1790 au Chef de l’État et, sous son autorité, aux préfets héritiers des pouvoirs des administrations de départements. Comme le fait remarquer M. Dufour au n® 569, il paraît bien impossible de dénier aux préfets ce droit que le Conseil d’État leur a toujours reconnu. Ils font, chacun dans son département, soit en exécution d’anciens règlements, soit d’office, des règlements locaux pour assurer la conservation des rivières et de leurs dépendances et la sécurité de la navigation. Les actes règlementaires du Chef de l’État sont intervenus relativement à la naviga-

1. Ces règlements ne sont-ils valables et obligatoires qu’à la condition d’avoir été autrefois enregistrés par le Parlement de la province où l’on voudrait les appliquer? Le Conseil d’État répond négativement. Voir au surplus, sur la question et la divergence qu’elle fait naître entre le Conseil d’État et la Cour de cassation, le n° 570 de M. Dufour.

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lion à vapeur ou pour poser des règles d’application générale dans toute la France, tel le décret règlementaire du 20 novembre 1893 relatif à l’éclairage, pendant la nuit, des bateaux et des obstacles à la navigation.

817. (N®® 571-574.) — II. Compétence. — l^Pour toute infraction aux règles relatives à la conservation des cours d’eau navigables et flottables, la loi du 29 floréal an X donne compétence au conseil de préfecture comme juge de répression ; ces infractions sont assimilées à des contraventions de grande voirie. L’art. 1®’^ de la loi de l’an X, est simplement énonciatif et tout fait de dégradation quelconque relèvera du conseil de préfecture quelle que soit l’autorité ancienne ou moderne de qui émane le règlement prévoyant et réprimant ledit fait L D’ailleurs, toute anticipation ou dégradation constitue une contravention de grande voirie, qu’elle porte sur le fleuve lui-même ou sur ses dépendances et accessoires (quais, ports, gares d’eau, ouvrages d’art Gons. d’État, 27 nov. 1874, Dayol, chemin de halage, Gons. d’État, 12 févr. 1863, Audebert) ; on a reconnu ce caractère au fait d’avoir coupé de l’herbe sur le talus d’une digue établie par l’administration dans l’intérêt de la navigation (Gons. d’État, 13 avr. 1883, Fleury). La règle s’applique à l’égard des rivières flottables en trains (Gons.

1. Le Conseil doit statuer dès que le fait à lui soumis constitue une contravention de grande vo.irie, le tribunal de simple police fût-il déjà saisi d’une contravention de droit commun constituée par le même fait (Gons. d’Ètat, 31 janv. 1890, Franceschi).

Droit administratif. — Supplément.

SUPPLÉMENT

d’État, 16 mars 1883, Naquard), des bras non navigables dérivés des cours d’eau navigables (Gons. d’État, 25 juin 1868, Millet), des canaux ^e navigation y compris leurs talus et francs-bords (Cass., 13 juin 1873, D. 73. 1. 398; Gons. d’État, 24 juin 1887, Min. des trav. publ.). Mais la loi du 29 floréal an X ne saurait être invoquée pour tous les affluents des rivières navigables, pour les cours d’eau flottables à bûches perdues (Gons. d’État, 13 déc. 1866, Gourot-Bigé), pour les canaux de dessèchement et d’irrigation (Gons. d’État, 28 mai 1880, Yvert). Gependant, comme les eaux servant à l’alimentation de la ville de Paris 'son.t placées dans le domaine public, le Gonseil d’État (1®*” déc. 1859, Camus) a paru se prononcer en faveur de la compétence du conseil de préfecture pour la répression des contraventions commises sur les canaux d’amenée.

2® Les infractions aux règles, concernantja. liberté et la sécurité de la circulation ne sont pas toutes jugées par le conseil de préfecture. Il y a lieu de faire quelques distinctions. — Ledit conseil est compétent pour toute infraction aux anciens règlements confirmés par la loi du 22 juillet 1791, sous cette réserve que, si la contravention entraîne la peine de l’emprisonnement, il prononcera seulement l’amende et ordonnera la réparation du dommage en renvoyant aux tribunaux judiciaires l’application des peines corporelles. Il l’est encore, sous la même réserve, pour les infractions aux règlements préfectoraux pris pour la navigation en exécution des ordonnances et arrêts de l’Ancien

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Régime (Gons. d’État, 14 déc. 1877, Roussel; 16 janv. 1880, Lancien; 17 déc. 1886, Duffaut). — Mais au contraire seule l’autorité judiciaire connaît des infractions aux règlements nouveaux sur la navigation et spécialement sur la navigation à vapeur (L. 21 juill. 1856. Décr. 9 avr.

1883). Les condamnations sont prononcées en général parles tribunaux de simple police. Toutefois la loi du 21 juillet 1856 sur la navigation à vapeur donne compétence aux tribunaux correctionnels.

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