III. Poursuites et procé
dure devant le conseil de préfecture L — Nous ne reproduirons pas l’énumération donnée au n*^ 576 par M. Dufour, d’après les lois du 29 flor. an X et du 23 mars 1842 et les décrets des 18 août 1810 et 16 déc. 1811, des agents ayant qualité pour constater les contraventions commises sur les cours d’eau. Signalons seulement un arrêt du Conseil d’Etat, en date du 25 avr. 1890 (Pénin), qui refuse de ranger parmi eux les gardes-pêche. — Les procès-verbaux font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire et seulement quant aux faits dont leur auteur a été personnellement témoin (Gons. d’État, 27 juin 1865, Bateaux du Rhône; 18 mai 1888, Clémençon). — Aucjyin délai n’est imparti pour leur rédaction, mais en général ils doivent être affirmés^ c’est-à-dire certifiés sincères et véritables par l’agent verbalisateur devant le juge de paix, le maire ou l’adjoint ^ ; ceux des gendarmes sont toutefois dispensés de cette forma-