Partie importante de la
richesse publique et privée, les forêts ont toujours été régies par une législation spéciale et protectrice. La lenteur de leur croissance comparée à la fréquence et au renouvellement constant des besoins autrefois, surtout aujourd’hui leur utilité bien constatée au point de vue de l’hygiène publique, du maintien des sources, de la défense contre les inondations et les éboulements en montagne, expliquent et justifient le caractère exceptionnel de cette règlementation. La France périra faute de bois, disait Colbert. C’est à l’inspiration de ce grand ministre qu’est due la promulgation de l’ordonnance de 1669 où se trouvent réunies toutes les dispositions utiles éparses jusquelà dans de nombreux édits. Sauf quelques modifications apportées par des arrêts du Conseil puis par les lois des 7-11 et 29 septembre 1790, la première séparant en la matière l’administration et la juridiction, la seconde organisant la gestion des bois des communes et des établissements publics, l’ordonnance de 1669 est demeurée en vigueur jusqu’à la promulgation, le 31 juillet 1827, du Code forestier.
(N°® 58, 59.) — Ledit Code, complété par une ordonnance d’exécution du 1®^ août 1827, abroge
BOIS ET FORÊTS
tous les textes antérieurs en matière forestière. Ses dispositions toutefois ne s’appliquent qu’à l’avenir et respectent les droits acquis. Bien qu’il ait subi au cours du siècle d’assez sérieuses modifications et que même un projet complet de révision ait été proposé le 16 juillet 1888 par M. Viette, alors ministre de l’agriculture, il constitue toujours la base de la législation en la matière.
(N® 60.) — Pour l’examen de la législation forestière en France, il convient avant tout de distinguer les bois qui sont soumis au régime forestier et ceux qui ne le sont pas. Le régime forestier est l’ensemble des règles légales relatives à la gestion, à l’exploitation et à la jouissance des forêts dans le but d’assurer leur conservation.
SECTION I
RÉGIME FORESTIER ET BOIS QUI Y SONT SOUMIS. (Duf., t. III, no® 61-174.)
488. (N® 61.) — Sont soumis au régime forestier : 1® les bois et forêts dépendant du domaine de l’Etat auxquels les décrets des 6 sept, et 10 nov. 1870 ont réuni ceux du domaine de la couronne ; 2® les bois et forêts des communes et sections de communes et ceux des établissements publics reconnus susceptible^^d’aménagement ou d’exploitation régulière ; 3® les bois dans lesquels ces personnes
morales ont des droits indivis avec des particuliers
(G. for. art. ^ Ce régime est en outre
applicable de plein droit : 1® aux terrains qui, bien que non boisés, sont contigus à une forêt placée sous la surveillance de l’administration forestière et en sont une dépendance (Cass. , 12 mars 1874, D. 77 . 1.235; 27 déc. 1889, D. 90.1.285) ; 2° aux terrains en montagne restaurés par l’Ktat qui les a acquis à bamiable ou par voie d’expropriation et aux mêmes terrains qui, propriété des communes ou des établissements publics, sont reboisés à l’aide de subventions de l’Etat (L. 4 avril 1882; Décr. 11 juill. 1882, art. 16) ; 3® aux terrains appartenant aux communes et établissements publics qui ont été reboisés sous l’empire de la loi du 28 juill. 1860 après avoir été compris par décret déclaratif d’utilité publique dans les périmètres de reboisement obligatoire (Décr. 10 nov. 1864, art. 21).
489. — Les bois soumis au régime forestier sont aliénables, ils le sont toutefois moins facilement que les autres biens des personnes morales administratives. Ainsi un décret doit intervenir (et non pas seulement, ce qui est la règle générale par exemple pour les communes (L. 5 avril 4 884, art. 68, 69), un arrêté préfectoral), afin d’autoriser la vente de forêts faisant partie du domaine des communes ou des établissements publics. En ce qui concerne les forêts nationales, imprescriptibles et inaliénables sous l’ancien régime, l’art. 12 de la loi domaniale des 22 nov.-l®'’ déc. 1890 a été inter-
1. Il n’existe plus de bois possédés à litre d’apanage ou de majorais réversibles à l’État.
BOIS ET FORÊTS
prété par la jurisprudence comme leur maintenant ce double caractère ; mais elles sont devenues prescriptibles en vertu de l’art. 2227, C. civ., ou tout au moins de la loi de finances du 25 mars 1817 ^ qui, les affectant à la dotation de la caisse d’amortissement, les déclarait aliénables-. En fait et bien que le domaine forestier de l’Etat représente encore aujourd’hui, malgré nos désastres de 1870, un million d’hectares en France et 1.200.000 en Algérie, on a usé et abusé de l’aliénation des forêts ; de 1817 à 1866, 330.000 hectares ont été vendus. Une loi est indispensable pour autoriser semblable vente, la valeur de la portion vendue fût-elle inférieure à un million (^contra loi 1®^' juin 1864, en règle générale, pour les biens de l’Etat). Mais très nombreuses ont été les lois prescrivant l’aliénation de forêts domaniales jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Citons notamment, parmi les textes les plus récents, l’art. 12 de la loi de finances du 7 août 1850, les décrets-lois des 17 et 27 mars 1852, les lois des 28 juin. 1860, 13 mai 1863, 11 juill. 1866 : le produit
1. La Cour de cassation, estimant que l’art. 2227 C. civ. n’avait pas dérogé aux principes anciens de nouveau consacrés d’après elle par l’art. 12 de la loi du l®*" déc. 1790, a reconnu du moins, depuis 1854, que la loi de 1817 a eu pour effet de rendre les forêts domaniales prescriptibles dans les conditions du droitcommun (Cass., 27 juin 1854, D. 55. 1 . 261 ; 25 janv. 1858, D. 58.1.109).
2. Pour les formes de l’aliénation qui s’opère en principe par voie d’adjudication publique, voir l’ordonnance du 10 décemb. 1817 et le décret du 10 août 1861, le cahier des charges modèle du 23 avril 1861, l’arrêté du ministre des finances du 21 sept. 1852 et les circulaires de l’administration forestière des 22 janv. 1833, 20 août 1852, 23 nov. 1861.
DROIT administratif
SUPPLÉMENT
de ces ventes était destiné à éteindre une partie de la dette flottante, à augmenter la dotation de la Légion d'honneur ou de la Caisse d amortissement, à solder les frais de construction des routes forestières.
Entrons maintenant dans l’examen détaillé des règles dont ^ensemble constitue le régime forestier.
Article !«*■ — Administration forestière. Garde des
bois et forêts.
(Duf., t. III, no* 62-68.)
490. (N® 62.) — L’administration des forêts a conservé, au moins dans ses grandes lignes, l’organisation qu’elle avait reçue de l’ordonnance du 1®*' août i827. Toutefois, tandis qu’elle était alors rattachée au ministère des finances, le décret du 15 déc. 1877 l’a fait dépendre du ministère de l’agriculture et du commerce, et celui du 14 nov. 1881 l’a incorporée au ministère de l’agriculture désormais séparé : le motif de ce transfert a été la volonté de faire prévaloir dans la gestion des forêts l’intérêt économique de leur conservation sur les intérêts financiers de l’État et d’écarter à l’avenir les dangers d’aliénation. D’autre part, à ses attributions générales de surveillance et d’amélioration des bois soumis au régime forestier ont été ajoutées : 1® par les lois des 28 juill. 1860, 8 juin 1864 et 4 avril 1882, la mission d’exécuter et de faire entretenir les travaux de gazonnement et de reboisement des montagnes ; 2® par le décret du 1®** juill. 1897, celle d’étudier et faire exécuter les travaux d’utilisation agricole des
BOIS ET FORÊTS
eaux dans les régions forestières ou pastorales ; 3° parle décret du 7 nov. 1896, abrogeant celui du 29 avril 1862, la surveillance et la police de la pêche dans les cours d’eau non navigables ni flottables et dans les cours d’eau navigables et flottables non canalisés ^ ,