‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 121 sur 133 · Voir, à ce point de vue, infra, v° Voirie · texte numérisé non relu

Voir, à ce point de vue, infra, v° Voirie

2. Ce peut n’être pas devant le maire ou le juge de paix du lieu du délit.

lité (L. 17 juin. 1856). L’affirmation consiste dans une déclaration purement verbale qui n’a pas besoin d’être faite sous serment ou d’être signée de l’agent, mais est seulement constatée par le magistrat (Gons. d’État, 22 juin 1883, Bénarès). Elle doit avoir lieu dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal, sans que l’inobservation de ce délai ait la nullité pour conséquence (Cons. d’Etat, 23 janv. 1895, Lhomme). Pas n’est besoin que le procès-verbal soit écrit tout entier de la main de l’agent (Gons. d’État, 20 janv. 1888, Marie) ni qu’il soit enregistré.

(Nos 584-.586.) — Le procès-verbal est le point de départ nécessaire de la poursuite *, sauf à être complété dans ses énonciations par la preuve testimoniale devant le conseil de préfecture (Gons. d’État, 7 déc. 1859, Blanc). B est adressé au souspréfet qui, de même que le préfet et le ministre, en cas d’urgence mais en ce cas seulement (Cons. d’Etat, 2 juin. 1875, Fouques de Wagnonville ; 16 mars 1877, de Rozières), peut prescrire par provision les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage. Les poursuites doivent être exercées par l’administration elle-même, c’est-à-dire par le préfet, à l’exclusion des simples particuliers, voire même de la compagnie concessionnaire d’un canal quand l’acte de concession ne lui en donne pas le droit 2, le pro-

1 . Seul l’aveu du contrevenant peut suppléer à l’absence de preuves légales (Cons. d’État, 7 déc. 1859, Blanc).

2. Certaines rares dispositions donnent aux concessionnaires le droit de poursuivre la répression des contraventions, tel l’art. 197 du décret du 12 août 1807 pour le canal du Midi (Cons. d’État, 18 mai 1870, Ville de Carcassonne).

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cès-verbal eût-il été dressé par un de ses agents (Gons. d’État, 7 août 1874, Duluat ; 27 avr. 1883, Moreau). Ces parties ont seulement la faculté d’intervenir, une fois les poursuites commencées.

(Nos 587^ 588.) — Une même poursuite doit englober tous les faits connexes dont la réunion ne constitue qu’une seule , contravention. Aucune prescription n’est opposable en ce qui concerne les restitutions à faire au domaine, car on ne prescrit pas contre le domaine public (Gons. d’Etat, 26 déc. 1890, Van Grovenburg) Mais, quant à l’amende, la jurisprudence, par application de l’art. 640 du Gode d’instruction criminelle, déclare l’action prescrite par le délai d’une année (Gons. d’Etat, 9 août 1893, Lhotellier). La procédure devant le conseil de préfecture est réglée par l’art. 10 de la loi du 22 juill. 1889 (Voir m/ra, v® Voirie).

819. (N®* 589, 590.) — Devant le conseil de préfecture chargé uniquement de la répression, le prévenu soulève parfois des exceptions, dont l’une au moins, l’exception de propriété, devra faire, à titre de question préjudicielle, l’objet d’un renvoi devant les juridictions civiles, mais dans des cas très rares d’ailleurs. D’une part, en effet, le fait peut être répréhensible même de la part d’un propriétaire. D’autre part, ou il y a eu délimitation administrative des rives du fleuve et l’allégation du prévenu équivaut à soutenir que cette délimitation a été mal faite, question dont les tribunaux judiciaires ne peuvent con-

1. Si l’administration a fait réparer le dommage, son droit d’agir en indemnité de ce chef sera prescrit par le délai de 30 ans.

SUPPLÉMENT

naître * ; ou il n’y a pas eu de délimitation et le conseil de préfecture est compétent pour vérifier, au besoin par expertise et visite des lieux, les limites du domaine public naturel et s’assurer si le fait incriminé a été accompli dans ces limites (Gons, d’Etat, 6 juin 1890, Dolnet ; 25 fév. 1893, Pérouse)^. L’exception tirée du droit de propriété n’est donc recevable que dans l’hypothèse où elle se fonde sur un titre antérieur à 1566^ ou sur un acte de vente nationale en vertu duquel le domaine public luimême peut être possédé privativement, puis aussi quand il s’agit de contraventions commises sur un canal (le canal ne fait .pas partie du domaine, public naturel) et que le lieu de la prétendue contravention est présenté par le prévenu comme n’ayant pas été compris dans l’acte d’acquisition passé au nom de l’État (Gons. d’État, 20 mai 1881, de Sommariva).

(N^® 591, 592.) — Parfois, la poursuite est faite à raison d’un fait dont la légitimité dépend d’ùne autorisation administrative. L’exception proposée de ce chef sera péremptoire toutes les fois que l’autori-

1. Même en ce cas la question de délimitation peut être discutée devant le conseil de préfecture, car il doit réprimer un empiètement sur les limites actuelles du domaine public ; d’ailleurs la délimitation est toujours faite sous réserve des droits des tiers.

2. De même, le conseil de préfecture, saisi d’une poursuite pour entrave à la circulation sur le marchepied d’une rivière administrativement classée comme navigable ou flottable dans l’ordonnance du 10 juill. 1835, a qualité pour vérifier si, lorsque le fait incriminé a été posé, la rivière était encore susceptible d’être affectée au flottage ou à la navigation (Gons. d’État, 25 avril 1890, Pénin).

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sation ou la concession, régulièrement donnée, se trouvera antérieure à l’acte incriminé. Mais une autorisation donnée après coup ne couvrirait pas la contravention, et il en serait de même de Tautorisation donnée par une autorité incompétente ou à la suite d’une erreur : l’erreur commise prouverait sans doute la bonne foi du délinquant, mais la bonne foi n’est pas absolutoire en matière de contravention. Le juge de la contravention a qualité pour apprécier la légalité de l’autorisation.

(N® 592.) — Enfin, aucune excuse au sens juridique du mot n’est admise devant le conseil de préfecture. Faisons toutefois exception pour la force majeure, quand elle résulte d’un fait imputable à l’administration (Gons. d’Etat, 6 août 1881, Rochard Lebreton) ou a été telle qu’elle a supprimé tout fait matériel, même involontaire, du contrevenant (Gons. d’Etat, 9 juin 1876, Maryn). Encore y a-t-il contravention de la part du propriétaire d’un bâtiment coulé par force majeure dans une rivière navigable, qui refuse de relever l’épave et de dégager la voie fluviale (Gons. d’État, 4 mai 1870, Briday).

820. (N®® 594, 595.) — IV. Pénalités. — Trois sortes de pénalités peuvent être prononcées par le conseil de préfecture. Pour l’une d’elles, le paiement des frais du procès-verbal, nous renvoyons nos explications à plus tard, infra v® Voirie. Restent l’amende et la suppression du dommage, autrement dit la destruction des ouvrages exécutés en contravention. Gette dernière est de droit et le tribunal administratif ne peut pas se dispenser de l’ordonner, quelque ancienne que soit la contravention (Gons.

SUPPLÉMENT

d’État, 26 déc. 1890, Van Grovenburg). L’amende, au contraire, ne peut être prononcée que si elle est prévue par un texte et le conseil de préfecture doit toujours viser ce texte dans sa sentence.

(N®* 596, 597.) — Il n’y a pas dans nos lois d’amende qui soit encourue en principe par tout auteur d’une contravention de grande voirie. Quand donc une loi, comme celle du 29 floréal an X, n’en a pas prévu pour les contraventions qu’elle réprime, le conseil devra se borner à prescrire la cessation et la réparation du dommage. En a-t-il été fixé une au contraire, elle doit être appliquée, s’il s’agit d’un texte moderne, dans les limites du maximum et du minimum établis par lui, et, s’il s’agit d’un texte antérieur à 1789, suivant le taux déterminé par cette disposition sous réserve des tempéraments apportés par la loi du 23 mars 1842. Nous verrons, en effet, m/ra, v® Voirie^ que cette loi a permis de réduire les amendes fixes mais énormes des avec un

minimum obligatoire de 16 fr. et a transformé les amendes arbitraires en amendes de 16 à 300 fr.

(N® 593.) — L’amende est une peine, dit

M. Dufour, et ne doit par suite atteindre que le contrevenant personnellement. Il en est ainsi certes quand le texte le dit formellement. Mais notre auteur reconnaît lui-même que l’amende atteint aussi fort souvent celui pour le compte duquel la contravention a été commise ; ce dernier doit même être en principe, en notre matière, considéré comme auteur ou coauteur de l’infraction. Est, par exemple, personnellement responsable de l’amende le propriétaire d’un remorqueur dont le choc a occasionné

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX

des avaries à un barrage (Gons. d’État, 28 nov. 1879, Morel).

Article VI. — Pêche fluviale sur les cours d’eau navigables et flottables.

821. — Aux termes de la loi du 15 avril 1829, l’exercice du droit de pêche appartient à l’État sur les cours d’eau navigables et flottables, à titre inaliénable et imprescriptible (Besançon, 14 mars 1888, D. 90.2.29) *, et une décoration de navigabilité a pour effet de dépouiller les riverains de ce droit, leur appartenant jusqu^lors, moyennant une indemnité que fixe le jury d’expropriation en cas de désaccord. Une telle déclaration est indispensable et ne saurait être suppléée par l’état de navigabilité en fait du cours d’eau (Cass., 26 juin 1891, D. 92.1.269) ; elle doit à peine de nullité être, conforme à l’état véritable des lieux. L’État n’a du reste, même en ce cas, le droit de pêche que si l’entretien du cours d’eau est à sa charge ou incombe à ses ayant cause; il ne l’a donc pas dans lè's canaux, boires et fossés non accessibles en tous temps aux bateaux des pêcheurs (Cass., 17 déc. 1880, D. 82.5.310). Quand un canal de navigation a été concédé, c’est le concessionnaire qui est titulaire du droit.

1. Les décrets des 6-30 juill. et 28 nov. 1793 ont aboli, à l’égard de ces cours d’eau, tous les droits ex'blusifs de pêche, quelle qu’ait été leur origine, et cette abolition a été maintenue par la loi de 1829. Lès particuliers peuvent donc invoquer seulement des droits acquis antérieurement à 1566, à charge de les établir par titres réguliers (Cass., 19fév. 1896, D. 96.1.120).

Il importe, nous l’avons dit plus haut, de déterminer la limite transversale entre le fleuve et la mer et, par là même, les sphères rèspectives de la pêche maritime abandonnée gratuitement aux inscrits maritimes et de la pêche fluviale réservée à l’État. Ces limites, les mêmes que pour l’inscription maritime (L. 1829, art. 3), sont fixées par décrets rendus après enquête. La pêche maritime s’exerce dans le fleuve jusqu’au point où cesse de se faire sentir le mouvement de la marée et, sur les bords de la Méditerranée, jusqu’où remontent les bateaux à voile. Seulement, entre ce point et celui de la cessation de la salure des eaux placé plus bas dans le fleuve, la pêche, quoique libre et gratuite pour les inscrits maritimes, est soumise parla loi de 1829 aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale (Cass., 29 mai 1869, D. 69.1.532).

822. — La pêche au profit de l’État est exploitée, soit par voie d’adjudication avec concurrence et publicité, soit, lorsque le premier procédé a été essayé sans succès, par concession de licences à prix d’argent (L. 1829, art. 10, modifié par la loi du 6 juin 1840). L’adjudication, une fois consommée, constitue un contrat de droit commun : en conséquence, toutes les contestations relatives à son exécution et aux obligations réciproques des contractants relèvent exclusivement des tribunaux judiciaires (Gons. d’État, 12janv. 1870, Morel ; Gonfl., l^^déc. 1875, Maisonnabe).

La surveillance et l’exploitation de la pêche dans les cours d’eau navigables et flottables non canalisés sont placées par le décret du 7 nov. 1896 dans les

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attributions du ministre de l’agriculture et rattachées à l’administration des forêts, les canaux et rivières canalisées demeurant à ce point de vue sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées (voir la circulaire du garde des sceaux en date du 26 mars 1897). Quant au recouvrement des fermages dans l’une et l’autre catégorie, c’est, depuis le décret du 25 mars 1863, l’administration des contributions indirectes qui en est chargée.

823. — Police. — La loi du 15 avril 1829, dans son titre IV, a posé des règles de principe quant aux mesures à prendre pour assurer la conservation du poisson (temps d’interdiction et procédés de pêche, dimensions des engins). Elle renferme des prohibitions fermes sanctionnées par des pénalités, puis détermine les points sur lesquels le pouvoir de statuer appartiendra au Chef de l’État ou aux autorités locales. Ces prescriptions, complétées par la loi du 31 mai 1865, sont applicables en général sur tous les cours d’eau, qu’ils soient ou non navigables et flottables, telle l’interdiction de pêcher sans la permission du titulaire du droit de pêche (art. 5), d’établir dans la rivière des barrages empêchant le passage du poisson (art. 24), de se servir de drogues ou appâts de nature à enivrer ou détruire le poisson* (art. 25), de pêcher la nuit (art. 26.

1 . L’emploi de la dynamite, interdite comme procédé de pêche par le décret du 10 août 1875, art. 15, n° 4, tombe sous le coup des pénalités édictées par l’art. 25 de la loi de 1829 (Bordeaux, 12 août 1881, D. 82.5.311). Ce texte s’applique aussi aux usiniers ou industriels faisant évacuer dans les cours d’eau des matières et résidus de nature à enivrer ou à détruire le poisson (Cass., 11 juin 1896, D. 97.1.431).

Paris, 9 janv. j874, D. 74.2.247) ou en temps prohibé (art. 27). Quelques-unes sont spéciales aux cours d’eau dépendant du domaine public de l’État, comme la permission donnée à tous de pêcher à la ligne flottante tenue à la main sauf en temps de frai (art. 5. Trib. corr. Langues,' 13 août 1897, D. 98.2.87) ou l’obligation pour les pêcheurs de souffrir la visite et la vérification de leurs réservoirs ou boutiques à poissons par les agents de l’administration de la pêche (art. 34).

824. — Le Chef de l’État a, en vertu des art. 26 de la loi de 1829 et 1®** de la loi du 31 mai 1865, le pouvoir de déterminer réglementairement : 1® les temps, saisons et heures d’interdiction de la pêche ; 2® les portions des cours d’eau réservées pour la reproduction, dans lesquelles la pêche est interdite toute l’année ; 3® les portions dans les barrages desquelles il pourra être établi, après enquête, un passage ou échelle pour la libre circulation du poisson ; 4® les procédés et modes de pêche interdits ; 5® les dimensions minima des filets à employer, les engins et instruments prohibés ; 6® les dimensions au-dessous desquelles les poissons et écrevisses ne peuvent être pêchés. Lesdits décrets doivent être rendus en Conseil d’État, après avis des conseils généraux. Le dernier en date est celui du 5 sept. 1897, qui abroge

1. Constitue une ligne flottante permise la ligne tenue à la main et restant soumise au mouvement du courant, alors même qu’elle est garnie de plomb et munie d’une cuiller de métal blanc pour attirer le poisson (Lyon, 26 juill. 1888, D. 89,2.64). Mais un arrêté préfectoral peut interdire ce procédé de pêche dans l’intérêt du repeuplement des cours d’eau (Paris, 9 janv. 1889, D. 90.2.315).

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX 1149

ceux des 10 août 1875, 18 mai 1878, 27 déc. 1889 et 9 avr. 1892. Ils interviennent après entente entre le ministre de la marine et le ministre de l’agriculture sous la surveillance duquel rentre, depuis le décret du 7 nov. 1896, la pêche dans les cours d’eau du domaine public, de façon que, les règlements concordant pour la pêche maritime et la pêche fluviale, les contraventions soient faciles à constater.

L’interdiction de la pêche pendant l’année entière dans certains cours d’eau navigables ou non, même à la ligne flottante, ne peut être prononcée que par décret en Conseil d’Etat sur avis des conseils généraux et pour une période maxima de cinq ans. Mais elle peut être renouvelée. Le décret d’interdiction est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir et sera annulé s’il s’applique à des réservoirs ou étangs (Gons. d’État, 29 nov. 1872, Baillergeau) . Les riverains privés du droit de pêche par cette application de l’art. 1®’' de la loi de 1865 ont droit à une indemnité qui est fixée par le conseil de préfecture après expertise.

Les préfets règlent certains points de détail. Leurs arrêtés, rendus après avis des conseils généraux, ne sont valables que pour un an et, pour être exécutoires, doivent avoir reçu l’approbation des ministres de l’agriculture et des travaux publics, la commission de la pêche fluviale établie au ministère de l’agriculture entendue (Décr. 5 sept. 1897, art. 20, 21). Ils peuvent ainsi dans leurs départements : 1® augmenter les périodes d’interdiction de la pêche {ibid.^ art. 2) ; 2® autoriser la pêche de nuit pour certaines espèces (art. 6) ; 3® réduire les dimensions

SUPPLÉMENT

légales des filets et interdire certains engins, procédés et modes de pêche, non prévus au décret (art. iO, 16) ; 4® permettre au contraire dans des parties déterminées des cours d’eau l’emploi de filets interdits en principe (art. 13); 5® réglementer la durée du rouissage du lin ou du chanvre et l’évacuation des eaux industrielles dans les cours d’eau (art. 19).

825. — Poursuites. — La constatation des délits est faite par les agents et fonctionnaires dénommés à l’art. 36 de la loi de lj829, notamment par les gardes-pêche assimilés aux gardes forestiers et aussi par les gendarmes. Les procès-verbaux des gardespêche font foi en justice ; ils sont .envoyés par eux, soit à l’ingénieur en chef du département pour les canaux et rivières canalisées, soit pour les autres cours d’eau, depuis le décret du 7 nov. 1896, à l’agent local de l’administration des eaux et forêts , pour être remis par ces fonctionnaires au procureur de la République. Les administrations des ponts et chaussées et des forêts ont, chacune dans I4 sphère de ses pouvoirs de surveillance et de police, le droit d’exercer l’action publique concurremment avec le ministère public et même de transiger sur la poursuite (Décr. 7 sept. 1870 et 20 «mars 1897). Quand la pêche appartient aux riverains ou a été affermée sur un cours d’eau navigable ou flottable, les délits de pêche sont poursuivis, soit aü nom ou à la diligence de ces particuliers, soit à la requête du ministère public.

La compétence en la matière est toute judiciaire. Les tribunaux correctionnels prononcent les peines prévues par les lois des 15 avril 1829 et 31 mai 1865.

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX

SECTION III

COURS d’eau non NAVIGABLES NI FLOTTABLES.

(Duf., t. IV, nos 598-605, t. V, no»l-H3.)

826. (N° 598.) — La question de la propriété des cours d'eau non navigables ni flottables dans la France continentale a été l’objet de nombreuses et très vives controverses. Quatre systèmes au moins étaient proposés pour sa solution, parmi lesquels la jurisprudence (Cass., 20 fév. 1888, D. 88.1.262; Orléans, 6 nov. 1896, D. 98.2.420) avait adopté par de nombreux arrêts celui qui considérait ces cours d’eau comme res nulHus, système soutenu par M. Dufour au n® 598 * et par la majorité des auteurs modernes. La loi récente du 8 avril 1898 en a cependant consacré un autre. Elle distingue (art. 2 et suiv.) entre l’eau courante, chose commune dont les riverains ne peuvent user que dans les limites fixées par la loi et en se conformant aux dispositions des règlements administratifs, et le lit du cours d’eau qui leur appartient chacun en droit soi ; si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, sauf titre ou prescription contraire. Il y a là une propriété grevée d’une servitude d’utilité publique pour l’écoulement des eaux.

(N® 599.) — Tirons les conséquences de ces principes.

1. Dans sa 1™ édition, M. Dufour se prononçait pour le système qu’a définitivement admis la loi de 1898.

SUPPLÉMENT

Article 1**“. — Propriété du lit reconnu aux riverains.

(Duf., t. IV, n®» 600-605.)

827. — De ce que le lit du cours d’eau non navigable ni flottable appartient aux riverains la loi nouvelle déduit elle-même certains effets :

1® Chaque riverain a le droit de prendre dans la portion du lit qui est sa propriété tous les produits naturels quelconques, d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition, car ici nous touchons à l’usage des eaux, de ne pas modifier le régime de la rivière et d’en exécuter le curage conformément aux règles légales (art. 3)

2^ En cas d’abandon par un cours d’eau de. son lit, chaque riverain en reprend la libre disposition dans les limites de son droit. Il n’y a lieu de .distinguer suivant que cet abandon est naturel ou provient de travaux légalement exécutés qu’à Tégard des propriétaires sur les fonds desquels le nouveau lit s’établit. Ces derniers doivent supporter, la servitude sans indemnité si le changement de lit est, naturel, sauf le droit pour eux, et aussi pourl.es riverains du lit abandonné, de faire, dans l’année qui suit In changement, les travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif. Une indemnité à titre de -servitude de passage leur est due au contraire si In lit .a été élargi ou s’il en a été créé un nouveau par suite de

1. Il a été jugé que le fait par un non riverain d’extraire du lit de la rivière du sable et du gravier ne pouvait pas constituer vis-à-vis du riverain une appropriation .de- la chose d’autrui (Limoges, 9 mai 1895, D. 98.2.397). La solution devrait être différente, à notre sens, depuis la loi de 1898.

DES COURS D EAU ET RÉGIME DES EAUX

travaux légalement ordonnés; elle est déterminée, en tenant compte de la situfition de chaque riverain relativement à l’axe du nouveau lit, à Pamiable ou par le juge de paix en premier ressort après expertise faite par un seul expert. Les habitations, cours et jardins attenant aux habitations ne sauraient être touchés ; ce dernier point est un souvenir de la règle écrite dans la loi du 29 nov. 1892 pour l’occupation temporaire, dans les deux cas en effet il s’agit d’une servitude légale (art. 4-6).

3® Les alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots se formant dans lesdits cours d’eau, continuent tout naturellement d’appartenir aux riverains dans les conditions précisées aux art. 556, 557, .559^ 561, 562, G. civ. (art. 7).

4*^ La loi du 15 avr. 182^ reconnaissait déjà aux riverains le droit exclusif de pêche, chacun en droit soi et jusque au milieu du cours d’eau, sauf l’application quant à eux des règles que nous avons exposées à l’art. VI de la section II L

828. (N® 600.) — Il s’en faut que tels soient tous les effets de la règle. D’autres en découlent nécessairement aussi, car elle est bien . formelle et forme le contre-pied de l’ancien principe ainsi formulé par M. Dufour : les riverains n’ont de droits privatifs que ceux consacrés par la loi.

(Nos 601, 605.) — 1® Non seulement aucun sentier ou chemin n’est dû par les riverains pour donner accès aux berges de la rivière, mais encore ils

1. Le décret du 7 noy^t I896 confie à l’administration des forêts la surveillance et la ^oli^ de la pêche dans les rivières non navigables ni flottables.

Droit administratif. — Supplément.

peuvent interdire aux tiers, soit de se baigner dans la partie du cours d’eau qui leur appartient, soit d’en parcourir le lit avec charrette, à cheval, voire même en bateau [confer Gons. d’Etat, 8 août 188 4, d’Hunolstein). Ils sont donc en droit de tendre des chaînes d’une rive à l’autre à charge de ije pas nuire au libre écoulement des eaux comme de demander une indemnité pour trouble à leur possession à quiconque passe en bateau sur la rivière devant leur fonds. Doivent être réservés toutefois, d’après l’art. 3, § 3, de la loi de 1898, les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eau servant de voie d’exploitation pour la desserte de leurs terrains.

2® En cas d’expropriation d’un terrain traversé par un petit cours d’eau, le propriétaire aura droit à une indemnité pour le lit qui lui sera enlevé. Cette indemnité sera fixée, non par le conseil de préfecture, mais par le jury : il y a en effet expropriation^ non simple dommage.

3*^ En sera-t-il de même en cas de déclaration par décret de la navigabilité ou de la flottabilité d’un cours d’eau? La négative semblerait résulter au premier coup d’œil de l’art. 49 de la loi de 1898 qui parle uniquement en ce cas d’une indemnité réglée par le juge de paix et représentative, de la servitude de halage désormais imposée, comme la loi de 1829 parle seulement d’une indemnité pour la perte du droit de pêche. Mais ce texte ne saurait prévaloir contre un principe certain ; placé du reste au chap. 3 du titre IV dans la loi, il vise seulement les servitudes établies le long des

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX 1155

cours d’eau navigables et flottables sans aborder la question fondamentale qui nous occupe, or en un cas certainement seule l’indemnité pour établissement de la servitude de halage sera due, c’est quand une rivière déjà navigable en fait est déclarée telle par décret ; la servitude de halage alors a pour cause le décret mais non l’appropriation du lit par l’Etat. Si au contraire nous supposons une rivière non navigable transformée par suite de travaux en rivière navigable, le lit ne peut être enlevé aux riverains sans que la procédure d’expropriation soit observée, sans qu’il y ait une indemnité à eux attribuée et fixée par le jury.

4*^ Le riverain d’un petit cours d’eau le traversera librement comme il le voudra, y eût-il à proximité un bac ou un pont à péage. Il circule sur son fonds et c’est son droit strict.

(]Vjos 602-604.) — 5° Enfin, il peut pratiquer sur le cours d’eau ou à proximité tous ouvrages pour accéder à l’eau plus facilement, établir un lavoir ou un abreuvoir dans la rivière. Mais ici nous touchons de près à l’usage de l’eau qui doit être laissé commun au point de vue de son libre écoulement. Le pouvoir règlementaire de l’administration s’exercera donc à bon droit pour empêcher que le riverain préjudicie à cet écoulement et cause un dommage aux fonds voisins (L. 1898, art. 10). Contre ces arrêtés émanés du Chef de l’Etat, des préfets ou des maires, le recours pour excès de pouvoir sera ouvert; mais, tant qu’ils ne seront pas annulés ou rapportés, ils s’imposeront aux tribunaux judiciaires.

SUPPLÉMENT

Article II. — Usage de l’eau : 1° pour l’irrigation.

(Duf., t. V, 1-44.)

829. — Le droit d’user de l’eau courante ^ bordant ou traversant un héritage est acquis au riverain, nous l’avons dit, le long des rivières non navigables ni flottables, dans les limites déterminées par la loi et sous la surveillance de l’autorité administrative (L. 8 avr. 1898, art. 2, 8). Son étendue est déterminée par l’art. 644 du Code civil complété par les lois des 29 avril 1845 et 1 1 juillet 1847.

1, 2, 6, 8.) — L’art. 644 distingue suivant que la rivière non navigable ni flottable borde l’héritage ou le traverse. Au premier cas, le pro-

1. Nous ne parlons ici que des eaux courantes. Indiquons cependant que, relativement aux eaux pluviales et aux sources, l’art. 1®'' de la loi du- 8 avril 1898 modifie assez profondément les art. 641 à 643 du Gode civil. Tout propriétaire reste bien maître de disposer des eaux pluviales ou de sources provenant de son fonds; mais une indemhité est due, que fixera en premier ressort le juge de paix du canton en cas de contestation, aux propriétaires des fonds inférieurs s’il y a aggravation de la servitude naturelle d’écoulement établie par l’art. 640, ou dommage résultant pour eux de l’écoulement d’eaux que des sondages ou des travaux souterrains ont fait surgir. La liberté pour le propriétaire du fonds où jaillit la source d’en user à sa guise est aussi limitée : 1® par les besoins des habitants d’une commune, d’un village ou hameau, conformément à l’ancien art. 643 ; 2° par la prescription acquise au profit des propriétaires inférieurs « qui, depuis plus de 30 ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété » ; 3® par l’intérêt des usagers inférieurs, quand, dès leur sortie du fonds d’origine, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes.

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priétaire peut se servir de l’eau au passage et seulement pour l’irrigation de ses propriétés Au second, il peut la détourner complètement pour tout usage d’utilité ou même d’agrément, à charge cependant, comme au premier cas, de la rendre à son cours ordinaire à la sortie du fonds. Son droit doit se concilier en effet avec le droit identique des autres riverains.

(Nos 2-5, 13.) — Cette faculté, constituant un privilège pour les fonds contigu^ au cours d’eau, doit être entendue restrictiyement. Elle n’existe donc pas au profit, soit des riverains d’un canal artificiel de dérivation, soit du propriétaire dont le fonds est séparé du cours d’eau par un chemin public, par une rue, ou à fortiori par une autre propriété. Créée par la loi au profit des propriétés riveraines, elle ne peut être cédée à un tiers dont le fonds ne touche pas la rivière. Celui qui en est titulaire a évidemment le droit de renoncer au profit d’une autre personne à en faire usage. Il peut aussi en être privé quand un tel droit a été acquis par prescription à son préjudice par un tiers même non riverain ; la prescription acquisitive s’applique en effet ici à la condition que l’intention d’empiéter sur les droits d’autrui soit manifeste (Cass., 11 mai 1868, D. 68. 1. 468). En revanche, le

droit de se servir de l’eau pour l’irrigation ne

1. Le propriétaire qui augmente son fonds par des acquisitions se sert valablement des eaux pour l’irrigation des terrains nouvellement acquis, — D’autre part, s^’il ne doit se servir de l’eau qu’à son passage, il la prend valablement à la sortie du fonds supérieur, quand l’escarpement des rives en face de son héritage en rendrait l’élévation difficile.

SUPPLÉMENT

saurait se perdre par le non usage, si long soit-il; il s’agit en effet d’une pure faculté (G. civ., art. 2232).

(N*^7.) — Que le fonds soit bordé ou traversé par une eau courante, il y a obligation pour le propriétaire qui se sert de l’eau à la rendre ensuite à son cours naturel. Naturellement une certaine quantité en aura été absorbée par son fonds ; il appartiendra aux tribunaux et à l’administration, comme nous le verrons bientôt^ de réglementer l’usage desdites eaux de façon à éviter les abus et à ménager les droits des riverains inférieurs. Les eaux ne peuvent jamais être restituées corrompues ou impropres aux usages ordinaires.

830. (N®® 19-26.) — La législation du Gode présentait des lacunes que les lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847 vinrent combler. Sans changer en rien les dispositions antérieures, la première crée au profit du riverain des cours d’eau, dans l’intérêt exclusif de l’agriculture, une servitude de passage qui lui permettra d’irriguer des terres, non riveraines à charge de rendre ensuite les eaux à leur cours naturel : à la condition de payer une juste et préalable indemnité, il pourrai faire, passer l’eau dont il jouit comme riverain sur les fonds appartenant à autrui tant pour les amener sur l’héritage à irriguer que, après l’irrigation opérée, pour la renvoyer à son cours primitif. Sont exceptés de cette servitude les maisons, jardins, parcs et enclos tenant à des habitations (art. 1, 2) L Par

1. Dans l’intérêt de la salubrité publique, l’art. 3 établit aussi une servitude d’écoulement des eaux nuisibles au profit

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ailleurs l’exercice en est toujours soumis au contrôle des tribunaux judiciaires qui jugeront toutes les contestations à elle relatives en s’efforçant de concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété. Du reste, tout ce qui intéresse le régime du cours d’eau, notamment l’établissement de la prise, sa forme et ses dimensions, rentre dans le domaine de l’administration chargée de la police des eaux en général (art. 4, 5). Les .propriétaires qui supportent la servitude d’aqueduc pour l’amenée de l’eau sur le terrain à arroser n’ont pas le droit de l’employer au passage pour l’irrigation de leur sol.

(Nos 9^ 27-32.) — Très souvent l’irrigation n’est possible qu’à la condition d’élever le niveau de la rivière ou tout au moins d’y établir un barrage. Le propriétaire simplement bordé en ce cas ne pouvait pas plus user du bénéfice de l’art. 644 G. civ. que de celui de la loi de 1845 quand le riverain d’en face s’opposait à la confection dudit barrage. C’est à cette situation que la loi du 11 juillet 1847 a porté remède en créant une servitude d’appui. Le riverain obtient, nonobstant la résistance

des terrains habituellement submergés : le propriétaire de ces terrains peut, moyennant indemnité, renvoyer au cours d’eau le plus voisin à travers la propriété d’autrui les eaux préjudiciables à son fonds.

Les servitudes de passage de la loi de 1845 s’appliquent sans distinction; au profit du propriétaire qui a le droit de disposer des eaux d’une rivière, soit comme concessionnaire si elle est navigable, soit comme riverain dans le cas contraire, ou comme propriétaire s’il s’agit d’une source; mais elles ne sont établies que dans l’intérêt de l’irrigation.

du propriétaire de la rive opposée, la faculté d’apjDuyer sur cette rive les ouvrages d’art néçessaires à la prise d’eau, à la charge d’une juste et préalable indemnité. Seuls ici, à l’exclusion des parcs et enclos, les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations, sont exonérés de la servitude bien moins lourde d’ailleurs que celle d’aqueduc (art. l®*"). Celui sur le terrain duquel l’appui est réclamé est toujours libre de demander l’usage commun du barrage ^ : il ne reçoit pas alors

d’indemnité et contribuera pour moitié aux frais d’établissement et d’enfretien ; il supportera même seul, les travaux étant déjà exécutés ou commencés, l’excédent de dépenses provenant des changements à faire au barrage pour le rendre propre à l’irrigation des deux rives (art. 2). Les contestations nées de l’application de la loi de 1847 comme de celle de 1845 relèvent des tribunaux judiciaires et sont jugées sommairement; s’il y a expertise, il est procédé par un seul expert.

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