‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 122 sur 133 · Le droit à l’usage de l’eau, tel · texte numérisé non relu

Le droit à l’usage de l’eau, tel

que nous venons de le préciser d’après l’art. 644 G. civ. et les lois de 1845 et 1847, appartient à tous les riverains depuis la source jusqu’à l’embouchure de la rivière. Il ne faut donc pas que les propriétaires supérieurs l’exercent de façon à en priver les propriétaires inférieurs ; il est indispensable de réglementer cet exercice. Ce sera, l’œuvre et des tribunaux judiciaires et de l’administration.

1. S’il profite uniquement de la surélévation des eaux obtenue par le riverain opposé sans se servir du barrage, il n’a pas à contribuer à la dépense.

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX

10-13, 16^ 33.) — 1^ Une difficulté se soulève-t-elle entre particuliers river^iins pour, déterminer dans quelle mesure chacun d’eux usera de l’eau courante qui borde ou traverse son fonds, les tribunaux judiciaires puisent dans l’art. 645 du Code civil le pouvoir de la trancher. Les juges doivent, dans ces litiges exclusivement relatifs aux rapports des particuliers entre eux, appliquer les anciens usages , les règlements administratifs , ainsi que les conventions anciennes ou modernes, dérogeassent-elles à ces usages et règlements (Gons. d’État, 16 juin 1866, Rabier. Cass., 13 fév. 1872, D. 73. 1. 23; 19 janv. 1885, D. 85. 1. 97). A défaut de droits acquis à l’un des riverains, soit par titre, soit par, prescription, les tribunaux peuvent encore faire cesser les abus en réglant l’usage des eaux entre les parties à charge, disent les textes, de concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété. L’autorité judiciaire est compétente par exemple pour reconnaître le droit d’un usinier, vis-à-vis d’un autre usinier, à l’usage d’une pente d’eau, déterminée (Gonfl., 26 déc. 1874, Turcat), et même pour fixer les mesures à prendre afin d’assurer l’exécution d’un acte administratif, n’eussent-ehes. pas été prévues par lui, quand ces mesures, ne portant nulle atteinte à la règlementation de la police des eaux, ont pour objet unique de garantir les droits d’un riverain (Cass., 19 janv. 1875, D. 75. 1. 377). Bien mieux, même en présence d’ouvrages autorisés par l’administration, les tribunaux condamnent valablement leurs auteurs à indemniser les tiers du préjudice

SUPPLÉMENT

qu’ils causent ainsi et prescrivent au besoin la destruction desdits ouvrages, le réclamant lésé n’eût-il d’autre titre qu’une concession administrative antérieure (Gonfl., 26 déc. 1874, Turcat. Cass.,

10 avr. 4883, D. 84. 1. 322; 6 juill. 1880, D. 80. 1. 445. Gons. d’État, 18 nov. 1869, Roquelaure ; 7 mai 1871, Gharreau) ; les permissions administratives sont en effet toujours accordées sous réserve des droits des tiers.

(Nos 14-16,) — L’action possessoire est possible à exercer en la matière, soit delà part des riverains à l’encontre des usiniers ou vice versa^ soit entre riverains ou usiniers (Gass., 24 août 1870, D. 70. 1.354; 3 fév. 1875, D. 78. 1. 127). Peu importe que la possession excède les facultés reconnues par la loi aux riverains ou que l’usinier qui Linvoque n’ait pas fait autoriser son établissement ; dès lors qu’il y a possession acquise, le trouble apporté à la jouissance du possesseur sera réprimé même quand ce trouble résulte de l’exercice par le défendeur d’un droit facultatif et imprescriptible (Gass.,

11 juill. 1877, ü. 77. 1. 424; 14 mars 1882, D. 83.1.156).

(N*^ 1^-) — 2® En attribuant ainsi compétence, à l’autorité judiciaire pour le règlement de l’usage des eaux entre particuliers, l’art. 645 du Gode-civif ainsi que les lois de 1845 et 1847 prescrivent -aux tribunaux de respecter et d’observer lés règlements administratifs pris à ce sujet. A côté de l’intérêt des particuliers en effet, se rencontre dans la matière des eaux courantes un puissant intérêt public : il faut en assurer le libre écoulement, éviter les inonda-

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lions et les stagnations. Aussi Fart. 8 de la loi du 8 avril 1898 ne fait-il que reproduire un principe dès longtemps posé (L. 22 déc. 1789-8 janv. 1790 et 6 oct. 1791, til. II, art. 16) en confiant à l’autorité administrative la conservation et la police des cours d’eau non navigables ni flottables *. Ce pouvoir de police, dont nous reparlerons aux deux articles suivants, s’exerce par voie de prescriptions générales ou sous forme d’arrêtés individuels.

832. (N® 18.) — Une autorisation préalable estelle nécessaire pour les prises d’eau' d’irrigation ? La réponse à cette questipn, qui a été diversement résolue en jurisprudence et en doctrine, se déduit des art. 10 et 11 de la loi de 1898. En principe, un riverain n’a pas besoin d’être autorisé pour faire une simple coupure à la berge afin d’introduire dans son fonds l’eau de la rivière ; un arrêté préfectoral ne pourrait même pas aujourd’hui lui en faire une obligation {Contra. Douai, 26 déc. 1896, D. 97.2. 1 90) . Seulement il faut qu’il évite de causer un dommage à autrui, de préjudicier à l’écoulement des eaux et d’en changer le régime, à peine de voir intervenir l’autorité préfectorale et les tribunaux. Mais l’autorisation est indispensable au contraire pour lés barrages et ouSu^ages spéciaux destinés à l’établissement d’une prise d’eau.

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