‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 123 sur 133 · Nos 33-38, 43, 44.) — Irrigations col · texte numérisé non relu

Nos 33-38, 43, 44.) — Irrigations col

1. Un préfet refuse sans excès de pouvoir à un riverain l’autorisation de faire une prise d’eau pour alimenter un lavoir s^il doit résulter de l’établissement dudit lavoir un danger pour la salubrité publique (Gons. d’iiitat, 29 nov. 1895, Jenvrin).

lectives. — Pour que l’agriculture puisse tirer de l’emploi des eaux tout le profit qu’elle en peut attendre, il est important que les travaux d’irrigation soient faits pour chaque ayant-droit avec un plan d’ensemble. Ainsi s’explique la formation déjà ancienne de nombreuses associations syndicales ayant ce but. Pendant longtemps, elles ne purent se constituer qu’à titre d’associations libres du consentement unanime des intéressés. Les inconvénients de cette organisation étaient considérables; aussi la loi du 21 juin 1865, tout en améliorant la condition juridique des associations libres, leur permet-elle de se transformer à certaines conditions en associations autorisées investies de droits et d’avantages spéciaux (voir supra, v^ Associations syndicales) . La loi du 22 , décembre 1888 a fait un pas de plus. D’après l’art. 9 de la loi de 1865. modifié en 1888, les propriétaires intéressés aux travaux d’irrigation peuvent, soit à la demande d’un ou plusieurs d’entre eux ou du maire, SQit même d’office, être réunis en association syndicale autorisée dès que le projet aura réuni la majorité préyue à l’art. 12, § 2, et qu’un décret en Conseil d’Etat aurà reconnu l’utilité publique des travaux. L’acte constitutif de l’association en règle l’organisation (L. 1865,

art. 20). Toutefois l’art. 9 modifié inteu’dit aux associations faites en vue de l’irrigation d’entreprendre aucun travail sans une autorisation préalable du préfet, autorisation soumise à une double condition : les indemnités de délaissement et d’expropriation devront être préalablement payées et les membres de la société autorisée auront garanti

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX 1165

le paiement des travaux, fournitures et indemnités pour dommages, au moyen de sûretés acceptées par les intéressés ou fixées, en cas de désaccord, par le tribunal civil.

(Nos 39-44.) — Dès qu’une entreprise d’irrigation excède les limites d’une œuvre locale, le canal est établi, soit par l’Etat ' lui-même, soit beaucoup plus généralement par des compagnies concessionnaires substituées aux droits de l’Etat et recevant, comme rémunération, outre des subventions, la faculté d’exploiter pendant un certain temps à leur profit. Les concessions sont accordées par décrets rendus en Conseil d’Etat auxquels sont annexés une convention et un cahier des charges précisant les prérogatives et les charges de la compagnie. Celle-ci est un véritable entrepreneur de travaux publics soumis par convention à tout règlement général ou local que l’administration pourra faire par la suite quant au régime des eaux du canal ; elle ne peut se prévaloir contre, les tiers des servitudes dérivant des lois de 1845 et de 1847 ni se voir opposer l’art. 644 C. civ. par les riverains car ils n’ont aucun droit sur l’eau du canal. En vertu de la loi de finances du 23 juin 1857, les redevances dues à la compagnie pour prix de l’eau qu’elle vend sont recouvrables comme des contributions publiques, leur perception doit être autorisée par le Gouvernement . Toutes contestations relatives à ces taxes relèvent du conseil de préfecture ( Cons . d’Etat, 24 juin 1881, Comp. nation, des canaux agricoles, 5 janv. 1883, Astie). Un arrêté préfectoral réglemente la répartition générale des eaux du canal

et toute infraction à ce règlement est réprimée, en général par les tribunaux de police ^ .

Article III. — Usage de l’eau : 2® Pour le roulement des

usines.

(Duf., t. V, 45-62, 72-79.)

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