‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 124 sur 133 · I. Nécessité d'une autori · texte numérisé non relu

I. Nécessité d'une autori

sation. — Les droits de police et de contrôle, que nous avons vu la loi de 1898, après celles des 8 janv. 1790 et 6 déc. 1791, reconnaître à l’autorité administrative survies rivières non navigables ni flottables, s’exercent d’une façon toute spéciale quant à l’affectation de leurs eaux au roulement des usines. Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l’établissement d’un moulin ou d’une usine, ne peut y être entrepris sans l’autorisation de l’administration (L. 1898, art. 11). Cette autorisation d’ailleurs n’est pas une faveur, créatrice d’une faculté au profit des riverains comme sur les grands cours d’eau; on s’accordait déjà à l’admettre, contrairement à l’opinion exprimée par M. Dufour au n® 46, avant la loi de 1898, mais il nous semble impossible de contester aujourd’hui aux riverains le droit à la pente dans les cours d’eau non navigables ni flottables puisqu’ils sont propriétaires du lit. L’autorisation équivaut donc à la constatation d’un droit avec déclaration que les ouvrages projetés ne sont pas de nature

1 . Il en est autrement en vertu de lois spéciales pour certains canaux d’arrosement; parfois les réparations" et dommages se poursuivent devant le conseil de préfecture conformément à la loi du 29 flor. an X. '

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX H 67

à entraver le libre écoulement de l’eaii ; c’est le règlement par voie de police d’un droit préexistant. Tout naturellement aussi % aucune redevance annuelle ne saurait être exigée de celui auquel un arrêté préfectoral permet la création d’une usine ou d’un moulin sur un cours d’eau non navigable ni flottable (Cons. d’État, 13 juin 1860, de Clermont Tonnerre) .

Page 1