Aux é^blissements réguliè
rement autorisés par acte administratif iJL faut assimiler ceux dont l’existence est antérieure à 1789 en vertu, le plus souvent, d’une concession émanée " des anciens seigneurs réputés, -dans la plupart des provinces, propriétaires des petits cours d’eau. Sans doute les droits féodaux ont été supprimés par les lois révolutionnaires, mais cette abolition n’a pu porter atteinte à la cession d’une propriété qui appartenait vraiment alors à qui l’a cédée. Dès lors donc qu’une usine oi^ un moulin gixistait avant 1789, cet établissement a. une existence légale sans que son propriétaire ait aucun titre à produire (Cons. d’Etat, 20 mai 1881, Chalot), peu importe que la rivière, non navigable lors de sa création , le soit devenue depuis (Cons. d’État, 15 juin 1883, Deflandre).
(N° 49.) — Du reste, en assimilant les usines
1. Et tout naturellement , s’il y a eu établissement sans autorisation d’une usine qui ne nuit pas au libre écoulement de l’eau, il faut appliquer les mêmes règles qu’en cas d’alignement observé mais non demandé : l’établissement ne sera pas démoli parce qu’il ne présente pas d’inconvénients au point de vue de l’intérêt général et que sa création est pour le particulier l’exercice d’un droit.
antérieures à 1789 à celles qui sont régulièrement autorisées, nous n’entendons pas donner aux premières une situation préférabl^. La loi du 6 oct. 1791 a soumis au pouvoir règlementaire, de l’administration aussi bien les établissements construits que ceux à construire. Aux usines de création antérieure à 1789 comme aux autres peuvent donc être imposées les modifications réclamées par les besoins essentiellement variables de l’utilité publique (Gons. d’État, 8 août 1882, d’Hunolstein ; 16 déc. 1881, Bernard de la Vernette).