II. Formalités de Vau
torisation. Qui la donne ? — Conformément à la règle posée par les décrets de déconcentration de 1852 et 1861, le préfet est chargé par l’art. 12 de la loi de 1898 de statuer, « après enquête, sur les demandes ayant pour objet : 1° l’établissement d’ouvrages intéressant le régime bu le mode d’écoulement des eaux ; 2° la régularisation de l’existence des usines et ouvrages établis sans "permission et n’ayant pas de titre légal. » L’article ajoute que les formes de l’instruction préparatoire à l’arrêté préfectoral seront déterminées par un< règlement d’administration publique qui n’a pas encore paru ; jusqu’ici ce sont les mêmes que' pour les cours d’eau navigables ou flottables. Dans tous les cas, en vertu de la loi elle-même, une enquête sera indispensable à l’avenir comme dans le passé (Gons. d’Etat, 19 juin. 1871, Neveu). L’administration ne* tient aucun, compte des réclamations inspirées uniquement par l’esprit de rivalité et est juge exclusif des oppositions fondées sur l’éventualité d’altération ou
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de modification dans le régime de la rivière. Une autorisation nouvelle serait nécessaire pour tous changements dans l’usine susceptibles^ d’influer sur le régime du cours d’eau et l’étendue de la prise d’eau.
837. (N°® 55, 56.) — Contre la décision du préfet les parties intéressées^ peuvent recourir par la voie gracieuse devant,le-Ghef d^l’Etat qui statue en Conseil d’Etat ou par la voie contentieuse du recours pour excès de pouvoir (L. 1898, art. 13). Aucun recours contentieux de pleine juridiction n’est possible, sauf, croyons-nous cependant avec M. Dufour au n° 56, de la part des tiers qui prétendent faire respecter les droits à eux déjà reconnus par l’administration.
(Nos 54^ 57.) — Des droits des tiers sont toujours réservés par les arrêtés pris en matière d’autorisation d’usiïies(LI 1898, art. 17); ne fût-elle pas exprimée-d’ailleurs, cette clause, résultant de la nature des choses, y serait implicitement contenue.. En conséquence, l’autorisation donnée ne met jamais obstacle à ce que les piersonnes lésées par .un travail demandent aux tribunaux civils la réparation du préjudice subi en contradiction avec leurs litres et droits et la prise de mesures pour en empêcher le renouvellement à l’avenir (Cass., 18 oct. 1886, D. 87.1.173) h II en résulte a contrario que les
1. La jurisprudence judiciaire a fini par adopter une thèse plus large et équitable que celle admise longtemps par elle et d’après laquelle il ne pouvait être accordé que des dommagesintérêts aux parties lésées. La destruction des travaux est jugée, le cas échéant, valablement prescrite par les tribunaux civils (Cass., 16avr. 1873, D. 73.1.376).
Droit administratif. — Supplément.
SUPPLÉMENT
tiers lésés, investis d’une telle action devant les tribunaux judiciaires, n’ont pas qualité pour attaquer l’arrêté préfectoral d’autorisation par la voie de l’excès de pouvoir (Gons. d’État, 13 fév. 1880, Templier; 18juill. 1884, Delanoue).
58, 59, 61, 62.) — L’autorisation * peut être donnée sous des conditions imposées au constructeur dans un intérêt général relatif au libre écoulement de l’eau, dans celui de la salubrité publique par exemple (Avis Cons. d’Etat, 7 juin 1876 ; Gons. d’État, 9 janv. 1885, BoufPard). Nul doute que les tiers lésés par l’inobservation de ces conditions puissent adresser à l’administration une réclamation ou se pourvoir, non devant le conseil de préfecture (Gons. d^État, .26 juin 1896, Dame Prunier), mais devant les tribunaux civils en suppression des travaux. « Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés » (L. 1898, - arU 15). G’est la règle générale applicable par exemple aux directeurs d’établissements dangereux, incommodes ou insalubres, qui les exploitent en se conformant aux conditions de l’autorisation par eux reçue. Des dommages-intérêts peuvent être mis à la charge des propriétaires ou fermiers des usines, la. destruction de leurs ouvrages peut même être ordonnée par l’autorité judiciaire (Gass., 23 juill. 1879, D.
1 . L’arrêté d’auUdrisation impartit généralement po-tir l’exécution des tra-vaux un délai qui doit être observé rigoureusement à peine de déchéance.
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8ü. 1.127 ; 6 juin. 1880, D. 80.1.445 ; 15mars 1881, D. 81.1.355). — Du reste, les établissements fussentils autorisés, la police .du cours d’eau demeure aux mains de l’administration active, des préfets et même, sous l’aulprné de ces derniers, des maires (L. 1898, art. 16). En conséquence, toute mesure restrictive peut être prise par ladite administration à la condition de l’être dans un intérêt général et public, dans celui de la répartition des eaux ou pour l’exécution de travaux publics quelconques.