‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 127 sur 133 · Révocation ou modi · texte numérisé non relu

Révocation ou modi

fication des autorisations. Indemnité. — Qu’il s’agisse d’une usine régulièrement autorisée ou d’un établissement antérieur à 1789, ayant par suite une existence légale, l’administration a toujours le droit, quand l’intérêt public est en jeu, de prescrire la suppression totale ou partielle de sa force motrice. Encore convient-il toutefois de distinguer le mobile qui dicte cette prescription. Est-elle portée dans l’intérêt de la police et de la répartition des eaux, aucune indemnité n’est due à l’usinier lésé ; « les permissions, dit l’art. 14 de la loi de 1898, peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l’intérêt de la salubrité, publiquo, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations [Sic Gons. d’État, 28 juin 1895, Martin), soit enfin dans le cas d’une règlementation générale » opérée par décret en Conseil d’État. Mais l’article ajoute aussitôt que « dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que moyennant indemnité )).. Soit donc une suppression de la force motrice ou le chômage d’une usine provenant

SUPPLÉMENT

de travaux publics, à la condition expresse que l’établissement ait une existence légale, son propriétaire doit être indeinnisé du dommage qu’il subit. L’usine demeure-t-elle intacte", il y a^ là un simple dommage dont la réparation sera fixée par le conseil de préfecture ^ . Y a-t-il destruction des bâtiments ou du matériel de .l’usine, la question d’indemnité relève du jury d’expropriation et pour le tout, soit quant à la prise .des bâtiments, soit quant aux dommages accessoires comme la diminution de force motrice provenant du changement dans la pente.

(N® 77.) — Tout ce . que nôus avoîjs, di^plus haut des cours d’eau navigables et flotfablês doit à fortiori s’appliquer àîîï~^ti'es rivières, s'il y a suppression ou diminution d’une chufe d’eau avec obligation d’en indemniser le titulaire. Des dommagesintérêts sont-ils dus par l’auteur des -travaux publics produisant cet effet, par l’Etat notamment, même pour la plus-value réèultant des modifications apportées à l’établissement depuis le moment où il a eu une existence légale? M. Dufour au n® 77 expose très nettement la jurisprudence inaugurée par le Conseil d’Etat en 1866 et toujours maintenue depuis lors. Oui, l’indemnité doit comprendre cette plus-value quand l’usinier, sans porter atteinte au régime de la rivière a su améliorer l’effet de la prise d’eau et en

1. Il- est nécessairement procédé à une e'*fpp****°*» quand ce mode de vérifiéation est réclamé par la partie et; que les faits all”egués ^onï~TtéYîàture à motiVer l’allocation d’une indemnité (Gons. d’État, 6 août 1881, Piette; 13 fév. 1885, Lebreton).

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX

tirer un meilleur parti pour son établissement (Gons. d’État, 19 juin 1874, Gatellier). Mais il faut^ faire abstraction jd^s perfectionnements qui auraient pu être réalisés mais ne l’ont pas été (Gons. d’État, 27 avr. 1877, Baudry ; 30 mai 1884, Lequesne).

839. (N® 78.) — Si en principe . une. indemnité est due a qui est privé de l’usage. de l’eau, les permissions d’usines ou de prises d’eau ne peuventelles pas contenir uT\e clause^ expresse de non indemnité en cas de retrait ultérieur? La question a été longtemps agitée et la pratique de l’administration n’est définitivement fixée, ainsi que l’explique M. Dufour au n*^ 78, que depuis l’arrêt du Gonseil d’État du 13 juin 1860 (de Glermont Tonnerre). La clause de non indemnité est valable si on lui donne une portée restreinte, mais alors dans cette mesure elle est inutile, quand 23ar exemple elle est stipulée pour l’hypothèse d’une- privation totale ou partielle de la prise d’eau d^ns l’intérêt de la police et de-la répartition des.eaux. Elle est trop large au contraire et est toujours annulée par le Gonseil d’État comme entachée d’excès de pouvoir quand elle prétend refuser au permissionnaire toute indemnité en cas de dommages à lui causés par des travaux de voirie ou autres travaux publics (Gons. d’État, 19 déc. 1879, Germain; 25 janv. 1884, Lacaze), ou par suite de mesures prises dans l’intérêt de la navigation, du commerce et de l’industrie (Gons. d’État, 21 juin 1866, Oudéa) L Une clause de non indemnité serait

1. Contra, en Algérie où les cours d’eau non navigables font partie du domaine public (Cons. d’État, 8 août 1882, de Tourdonnet . Cass., 15 juin 1881, D. 81.1.463).

inefficace, fût-elle insérée dans une ordonnance ayant réglementé l’usine depuis que la rivière est devenue navigable, pour priver l’usinier des droits lui appartenant légalenient avant cette date : l’usine existant avant 1789 sur la rivière alors non navigable, le propriétaire a droit à une indemnité, malgré la clause précitée, s’il y a suppression totale ou partielle de son établissement pour l’exécution de travaux publics (Gons. d’Etat, 15 juin 1883, Deflandre).

840. (N® 79.) — Dans l’hypothèse où l’indemnité est due à une usine pour chônxage, elle se paie par chômages à mesure qu’ils se produisent. Mais parfois ladite usine subit ce chômage d’une façon fréquente et périodique, quand par exemple elle est sise sur un cours d’eau alimentant un canal : sa valeur vénale en est ipso facto diminuée et l’usinier peut réclamer en une seule fois une indemnité égale à cette dépréciation ou même être contraint d’en accepter une dans ces conditions si telle est la volonté des concessionnaires du canal. Il a été jugé en ce sens que l’indemnité est avec raison fixée en capital, lorsque le régime des prises d’eau intermittentes est définitivement réfglé (Gons. d’Etat, 30 mai 1884, Lequesne).

Article IV. — üsage de l’eau. Police et conservation.

(Duf., t. V, nos 17^ 63-71, 80-85, 111-113.)

841. 1^-) — La loi de 1898 n’a guère fait que confirmer les grands pouvoirs attribués par les lois antérieures, notamment par celle des 12-20

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août 1790, à l’autorité administrative en ce qûi concerne la police et la conservation des cours d’eau non navigables ni flottables. Il y a là une mission importante à laquelle concourent le Chef de l’État, les préfets avec un rôle prépondérant et, sous l’autorité des préfets, les maires (L. 1898, art. 9, 12, 16) '. Elle est remplie au moyen, soit de règlementations générales, soit de décisions particulières et individuelles en dehors même des autorisations pour la. création des usines et prises d’eau.

Avan.t d’entrer dans le détail de ces diverses mesures, indiquons deux règles communes à toutes, qu’elles soient générales ou spéciales. — 1*^ Seul l’intérêt public justifie l’intervention de l’administration relativement à des cours d’eau dont le lit au moins est propriété particulière. Ses décisions doivent donc avoir pour but exclusif d’assurer le libre écoulement de l’eau ou de concilier équitablement les besoins de l’agriculture et de l’industrie. Elles seraient entachées d’excès de pouvoir si elles tendaient à trancher entre particuliers des contestations d’ordre purement privé (Gons. d’Etat, 10 avr. 1883, Com. de Muy ; l®** déc. 1893, Eau chaux; '19janv. 1894, Pommerol ; 29 nov. 1893, Delubac. Cass., 18 oct. 1886, D. 87. 1. 173), ou encore si elles étaient prises dans l’intérêt d’un particulier (Gons. d’État, 8 déc. 1893, Taffin de Tilques), ou même dans l’intérêt financier de l’État (Gons. d’État,

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