Par décret du 1897, l’administration des forets a
été charg’ée d’étudier les projets et de faire exécuter les travaux d’utilisation agricole des eaux dans les régions forestières ou pastorales.
1176 DROIT ADMIMSTRATIF SUPPLÉMENT
19 janV. 1894, Mazeron). — 2" Mais, lune fois établi que l’administration s’est bien inspiré^e pour agir de l’intérêt général, aucune juridiction n’a le droit d’apprécier les mesures prescrites. L’administration active est seule juge des interdictions à prononcer, des ordres à donner, des conditions à mettre aux autorisations, à l’exclusion du Conseil d’Etat (Gons. d’État, 3 août 1881, Pissevin ; 27 juill, 1883, Syndicat du canal de Briançon) et à fortiori des tribunaux judiciaires.
842, 63-65.) — I. Pouvoir règlementaire. —
Chargée par de nombreux textes légièlatifs de pourvoir au libre cours des eaux dans l’intérêt public, l’administration a de tous temps été dans ce but investie du pouvoir règlementaire. Jusqu’en 1832, le^ droit de faire -en cette matière des règlements, dits règlements de.police on règlenXents cVeau suivant qu’ils ont trait au libre écouleiyient de l’eau ou à sa direction et son aménagement, appartenait au seul Chef de l’Etat, Les décrets .des 25 mars 1852 et 13 avril 1861 en avaient investi les préfets, alors du moins qu’il s’agissait pour eux de répartir les eaux, par voie de mesure générale, en se conformant strictement aux anciens règlements ou aux usages locaux (Cons. d’État, 26 déc. 1879, Minarie ; 5 fév. 1886, Ramanahax). De la combinaison des art. 9 et 16 de la loi de 1898 une autre répartition de compétence peut s’induire : le pouvoir règlementaire est en principe confié aux préfets et aux maires quant à la police proprement dite des cours d’eau ; mais l’art. 9 réserve au Chef de l’Etat, après enquête et avis du Conseil d’Etat, le soin de
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fixer le régime général des rivières et de faire la répartition de leurs eaux.
(]Sjos 06-68.) — La répartition et l’écoulement des eanx,^tels sont le.s-dêux objets du pouvoir de police reconnu à l’administration. Même au premier cas, il ne doit être exercé' que dans un intérêt général et ne saurait être employé pour régler des questions d’intérêt privé dans un débat entre particuliers : ces questions sont réservées aux tribunaux civils par l’art. 645 du Code civil (Cass., 18 oct. 1886, D. 87. 1. 173). Faute d’observer ces règles, un décret serait entaché d’excès de pouvoir et annulé comme tel par le Conseil d’Etat (Cons. d’Etat, 10 avr. 1883, Com. de Muy) ^ ; il doit aussi concilier dans ses prescriptions les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété et aux droits ou usages antérieurement établis. L’administration peut d’ailleurs dans un règlement imposer l’établissêmenfid^’ouvrages nécessaires à la police des^ eaux et mettre la confection de ces ouvrages à la charge des intéressés (Cons. d’État, 14 riov. 1879, Hér. de Lavigne) sauf, dans la répartition des frais, à devoir tenir compte des titres priyés, des droits acquis et, à défaut, du degré d’intérêt spécial à chaque intéressé (Cons. d’Etat, 10 nov. 1882, Delcasso). Quant au libre écoulement
1. Si l’administration a ordonné l’établissement de travaux spéciaux dans un simple intérêt privé sous forme, dè règlemerit d’eau, les tribunaux ordinaires, ont qualité pour laire modifier...C)U supprimer ces -F^vaux, tandis qu’au contraire les règlemènts généraux pris dans un intérêt collectif doivent être respectés par l’autorité judiciaire-, fussent-ils entachés d’excès de pouvoir (Agen, 24 juill. 1865, D. 65.2.189).
SUPPLÉMENT
des eaux, l’intérêt public est plus engagé et les pouvoirs de l’administration sont forcément plus grands ; les terrains voisins d’un cours d’eau ne doivent pas être inondés, fussent-ils la propriété d’un seul particulier (Gons. d’État, 19 févr. 1886, Verdavaine, Cass., 21 juin. 1882, D. 83. 1. 322).
843. (N° 69.) — Les règlements d’eau sont de plein droit et immédiatement obligatoires nonobstant tous modes de jouissance contraires ayant pu appartenir jusque là aux riverains. L’administration n’a pas à craindre la prescription à ce point de vue, car on ne peut prescrire contre des règles de police (Cass., 3 août 1863, D. 64. 1. 43). Elle n’a pas d’autre part à respecter les conventions faites entre riverains et les droits acquit aux uns contre les autres par une possession prolongée (Nîmes, 4 juin. 1871, D. 72. 2. 404; Cass., 16 et 19 fév. 1872, D. 72. 1. 384, 73. 1. 85). Les règlements sont sanctionnés par l’art. 471 G. pén. en cas d’infraction à leurs prescriptions. De plus, ce sont des documents de législation secondaire et • quiconque est lésé dans ses intérêts par leur inobservation a contre le délinquant une action civile en réparation et dommages-intérêts; ladite action est portée devant les tribunaux judiciaires.
(N°® 70, 71.) — C’est à l’autorité ayant actuellement qualité pour faire de tels règlements * qu’il appartient de les interpréter ou de les modifier, quelle qu’ait été celle qui les a autrefois portés.
1 . La règle est la même en ce qui touche les autorisations données par le préfet d’après l’art. 12 de la loi de 1898.
DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX
Rappelons que rinterprétalion contentieuse des règlements émanés du Chef de l’État est nécessairement donnée de prime abord par le Conseil d^État.
844. — II. P rescj^iptions ou prohibitions particulières. — Aux préfets spécialement et, sous Tautorité des préfets, aux maires, il appartient de surveiller l’exécution des lois et des règlements sur les rivières non navigables ni flottables et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d^eau. L’art. 16 de la loi de 1898 consacre à ce point de vue les règles antérieurement admises.
(]Sjos 80-82.) — Nous avons déjà étudié ce pouvoir de police en parlant des autorisations d’usines et des permissions de prises d’eau pour les irrigations ; nous avons vu cominent elles sont données et comment elles peuvent être révoquées ou modifiées. D’une façon plus générale, un arrêté préfectoral (ouvmême municipal, en cas d’urgence), peut toujours édicter des prescriptions individuelles, à titre de mesures de police, pour empêcher les inondations ou assurer la salubrité des fonds riverains. Seront ainsi ordonnées, soit la destruction de certaines entreprises, soit la confection de certains travaux, du moment que l’intérêt général est en jeu. Toutefois il y aurait excès de pouvoir de la^'part de l’administration à prescrire des travaux sur les fonds riverains eux-mêmes ou à en ordonner dont l’effet ne fut pas seulement de maintenir les cours d’eau dans un état d’inocuité pour les terrains environnants.