Les travaux d’entretien des
berges jugés nécessaires à la conservation et à l’équitable répartition des eaux sont aussi au besoin imposés par l’administration aux riverains. Il appartient d’ailleurs aux seuls tribunaux judiciaires, saisis par un des intéressés, de déterminer à qui des riverains incombe la charge d’entretenir les berges et qui doit en définitive supporter, en tout ou en partie, les frais de l’opération parce que les dégradations proviennent de son fait ou résultent d’ouvrages établis dans son intérêt. C’est qu’en effet le devoir d’entretenir les berges est pour chaque riverain une conséquence de l’espèce de cornmunauté existant entre eux tons quant à l’usage de l’eau et de la servitude légale que leur injpose l’art. 640 G. civ. de rendre l’eau à son cours naturel à la sortie de leurs fonds. Les tribunaux judiciaires auraient qualité pour rappeler un riverain à l’observation de ce devoir en dehors de tout arrêté administratif de police.
(N^ 83.) — A l’inveiCff&r la faculté de .défendre son terrain contre l’action des eaux qui le bordent est un accessoire, essentiel du droit de propriété, sauf à ne devoir être exercée qu’à charge de n’apporter au cour& de l’eau, aucun changement préjudiciable à autrui. En conséquence, sauf s4l existe des règlements locaux, l’établissement de digues n’est ici soumis à aucune autorisation administrative. Si toutefois ces digues empiétaient sur le lit normal de la rivière, leur destruction pourrait être ordonnée, soit par arrêté administratif, soit par jugement d’un tribunal judiciaire à la demande d’un riverain dont le terrain serait ipso facto exposé à une corrosion plus rapide.
DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX
Lorsque l’intérêt public est en jeu, des décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique peuvent, comme sur les rivières navigables et en vertu des art. 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807, obliger les riverains à exécuter des travaux d’ensemble pour l’endiguement. De même, la loi du 28 mai 1858 et le décret du 15 août 1858 s’appliquent ici quant aux digues destinées à protéger les villes contre les inondations.
846. (N®® 111, 112.) — III. Répression des contraventions. — La répression des contraventions sur les cours d’eau non navigables ni flottables appartient exclusivement aux tribunaux de simple police (Cons. d’État, 28 mai 1880, Yvert; 17 juill. 1885, Simon). Pour qu’il y ait contravention d’ailleurs, il faut un arrêté administratif et méconnaissance de ses dispositions.
(N^ 113.) — Du reste, .tout manquement aux prescriptions desdits arrêtés, s’ils ont été légalement rendus, . constitue une contravention, qu’il s’agisse d’arrêtés règlementaires et généraux ou particuliers eL individuèls (Cass., 22 fév. 1868, D. 68. 1, 368). Le juge de police doit alors appliquer les peines de l’art. 471 G. pén., sans que le riverain puisse exciper de droits personnels et privés acquis sur les eaux antérieurement et contrairement au règlement violé ; il n’y a pas là d’exception préjudicielle justifiant la résistance au règlement ou même une demande de sursis au jugement de la contravention (Cass., 21 fév. 1879, D. 79. 1. 377).
SUPPLÉMENT
Article V. — Curage, élargissements et redressements.
(Duf., t. V, 86-110.)
847. (N’’ 86.) — Cette matière était, jusqu’à ces derniers temps, , régie par la loi du 14 floréal an XI modifiée en quelque.s points par les décrets de 1852 et de 1861 sur la déconcentration. La loi du 8 avril 1898 qui, dans son art. 29, abroge expressément celle de l’an XI, ne fait guère cependant que confirmer le droit antérieur.,
848. (N^ 88.) — I. L’art. 18 de la loi nouvelle définit le curage Lensemble .de « tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l’égard des alluvions par les art. 556 et 557 du Gode civil ». Telle était déjà la règle antérieurement admise. Le curage ne comprend donc pas seulement l’enlèvement des vases et déblais de toute sorte mais toutes les mesures de nature à reniettre le lit dans son état primitif; le préfet a le droit de le prescrire à vieux fonds* et à vifs bords (Gons. d’État, 11 fév. 1876, de Nédonchel) même sur uji ancien lit qui, malgré .la. création d’un nouveau, a continué à servir à l’écoulement des eaux .(Gons. d’État, 30 juin 1876, Raynaud; 3 août 1877, Haut-Gœur). L’administration doit toutefois respecter les droits de propriété des riverains; elle commettrait un excès de pouvoir en ordonnant l’élargissement ou le redressement d’un cours d’eau au détrime.nt des fonds riverains, à moins d’observer les formalités de l’expropriation comme nous le dirons bientôt (L. 1898, art. 26.
DES COURS D EAU ET RÉGIME DES EAUX
Sic Gonfl., 13 mai 1876, Ancel. Gons. d’État, 6 déc. 1895, Gauche! ; 18 déc. 1896, de Pomereu).
G’est d’ailleurs à l’aduiinislration et spécialement au préfet, sauf recours ail Gonseil d’Etat, qu’il appartient de décider préjiidiciellement si l’opération à exécuter constitue un simple curage ou un élargissement (Gons. d’Etat, 21 oct. 1871, Allendy). Gependant, par contre-coup du changement de jurisprudence survenu en matière de cours d’eau navigabfes et flottables depuis l’arrêt précité du Tribunal des conflits en date du 11 janvier 1873 (Paris Labrosse) ^, l’autorité judiciaire est autorisée à déterminer les limites naturelles d’une rivière en présence d’une demande en indemnité de la part d’un particulier à raison d’un prétendu empiétement sur son fonds.
849- (N^ 87.) — Les règles posées par la loi nouvelle aux art. 18 à 28 sont, comme celles de la loi de l’an XI autrefois, exclusivement applicables au curage des canaux et rivières non navigables ni flottables. Il n’en saurait être question à l’égard des fossés d’assainissement, de clôture ou de défense, et des fossés creusés de main d’homme pour la vidange des eaux pluviales ou stagnantes des fonds riverains (Gons. d’État, 19 fév. 1863, Hubert; 5 janv. 1883, Thélolan) Nous n’admettrions même pas avec un arrêt (Gons. d’État, 13 fév. 1885, , Lebreton) que
1. Cette jurisprudence est critiquée par M. Barthélemy dans la Rev. gén. d'adm. de 1899.
2. Un ensemble de fossés d’assainissement a été parfois, en raison de son importance, assimilé à un cours d eau et les riverains assujettis par suite à la servitude de curage (Gons. d’État, 3 août 1877, Leblanc ; 12 juill. 1882, Moutier).
SUPPLÉMENT
les riverains pussent être forcés de procéder au curage de fossés de dessèchement par application d'anciens règlements : les anciens usages et règlements ne sont en effet maintenus par la loi de 1898, comme par celle de l’^gi XI, qu’à l’égard des cours d’eau non navigables et flottables, non quant aux simples fossés.
850. — Autorité qui assure le curage. — La charge du curage continue, comme par le passé, à peser sur les riverains. Mais il peut être procédé à l’opération de diverses façons.
(Nos 39^ 91.) — 1° En principe, « il est pourvu au curage des cours d’eau non navigables et non flottables et à l’entretien des ouvrages qui s’y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux ». Le préfet ^ est alors « chargé, sous l’autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l’exécution de ces règlements et usages » (L. 1898, art. 19); il en était ainsi depuis les décrets de 1852 et 1861 (Cass., 17 fév. 1893, D. 94.1.32). On entend par anciens règlements ou usages locaux les arrêtés du Conseil du roi, les arrêts de règlement des parlements ou des maîtrises, les décisions des intendants ou des assemblées d’Etat, les dispositions des coutumes .locales, et même les arrêtés préfectoraux antérieurs à la publication de la loi du 14 flor. an XI (Gons. d’Etat, 31 juill. 1874, Lepoissonnier) .
(N’^s'90 , 92 . ) — Ces anciens règlements doivent être
1. Et non le maire, sauf par délégation préfectorale en cas d’extrême urgence; il ne peut pas y avoir à ce point de vue de délégation permanente du préfet aux maires de son département (Gons. d’^État, 14 fév. 1896, Jullien).
DES COURS d'eau ET RÉGIME DES EAUX H85
nécessairement suivis et observés tant qu’ils n’ont pas été modifiés ou abrogés par une disposition règlementaire rendue sous forme de décret en Conseil d’État (Gons. d’État, 22 déc. 1882, d’Herbigny ; 16 mai 1884, Defourdrinoy) Si un arrêté préfectoral ne se conformait pas aux anciens usages et' règlements.^, ou bien s’il prescriyait le curage de fossés qui n’y sont pas soumis, les intéressés le pourraient déférer au Conseil d’État pour excès de pouvoir ; ils pouri^aiént aussi contester devant le conseil de préfecture la légalité de la^axe à eux imposée par ^ application dudit arrêté et par suite en demander décharge (Gons. d’État, 5 avr. 1878, Veuve Rouzé ; 5 déc. 1879, Moutier),
(N° 110.) — L’arrêté préfectoral intervient parfois d’ofiice. Parfois aussi il est provoqué par le service des ponts et chaussées ou par un intéressé quelconque : xin conseil municipal, un maire, un snnple particulier Il est généralement précédé, sans qu’il
1. Mais ils cessent d’être applicables dès qu’un nouveau règlement les a abrogjés, alors même que l’administration n’a pris encore aucune des mesures nécessaires pour l’exécution du nouveau texte (Cons. d’État, 8 juill. 1881, Com. du Breuil-le-Vert) .
2. Mais le préfet agit dans la plénitude de son- droit quand, d’anciens ^psajges mettant . le^ curage "d’un cours d’eau à la charge des riverains, il prescrit à ces. derniers le faucardement de la rivière, opération plus simple et moins coûteuse (Cons. d’Étât, 11 nov. 1892, d’Oyron).
3. Les intéressés n’ont en principe que ce moyen d’obtenir le curage,^ ils ne sauraient l’exiger contentieusement. Il en est autrement quand ^interr^ption du cours de l’eau est imputable à quelqu’un en particulier : ils ont alors contre lui devant l’autorité judiciaire une action fondée sur l’art. 1382, C. civ.
Droit ADxmiSTHATir. — SupptéiuiNT.
Ii86 DROIT ADMINISTRATIF — ^ SUPPLÉMENT
y ait là d’obligation absolue, d’une enquête et d’une consultation des conseils municipaux. L’époque à laq^ï^ê ^es travaux prescrits aux propriétaires devront être achevés y est indiquée ; passée cette date, l’opération sera exécutée à leurs frais, après vérification de l’état des lieux et adjudication, par un entrepreneur agréé du préfet L.
851. (N°®91, 93-95.) — En l’absence d’anciens règlements et d’usagos locaux, ou si leur application pour le curage présente des difficultés, quand il y a lieu de poser des règles nouvelles à raison de changements survenus et nécessité d’effectuer un travail d’ensemble, le préfet, à défaut d’une initiative individuelle quelconque, essaie de constituer les intéressés, riverains et usiniers, en association syndicale libre ou autorisée en conformité de la loi des 21 juin 1 865-22 déc. 1888 (L. 1898, art. 20; voir supra, V® ^Associations syndicales). Les tentatives faites en vue de cette constitution échouent-elles, il est statué par un règlement d’administration publique, précédé d’une enquête et d’une instruction aux formes précisées par un décret en Conseil d’Etat [ibid., art. 21) Ledit décret est rendu sur la pro-
1. Une mise en demeure formelle et régulière aux riverains d’avoir à y procéder constitue un préalable indispensable de l’adjudication, à moins que le contraire résulte d’un, règlement ou d’un usage local (Gons. d’État, 7 août 1874, Labarf he ; -13 fév. 1885, Lebreton).
2. Déjà .avant la loi de 1898, il était admis que; le préfet n’avait pasje droit dans '^cette* seconde hypothèse de prendre des mesures ayant un caractère permanent. Mais on admettait aussi, et il faut admettre enco’re, que ledit préfet pourrait prescrire en pareil cas le curage par un arrêté spécial et tem
DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX 1189
seil d’Etat [ibid.^ art. 24). Elles sont instruites dans les formes prescrites aux ^rt. 1 à* 9 de la loi du 22 juin. 1889, le service de leur assiette n’étant pas confié, à l’administration des contributions directes (L. 1889, art. 11) : notamment la requête introductive d’instance doit être déposée au greffe du conseil et la demande serait irrecevable, qui se présenterait dans les formes prescrites en matière* de contributions directes par la loi du 21 avr. 1832^ (Cons. d’Etat, 6 nov. 1896, Dalmont). Le conseil, ijious l’avons dit, peut apprécier la légalité de l’arrêté préfectoral ayant i prescrit le^ travaux pour, s’il n’est pas conforme à un ancien Règlement sur lequel il prétenéTs^ppuyer, non l’annuler ou le modifier, mais accorder aux réclamants décharge de leurs taxes ^ (Gons. d’État, 26 nov. 1880, Mainemare).
(Nos 103, 104.) — Les travaux de curage sont assimilés à des travaux publics. Toutes les contestations relatives à leur exécution doivent être soumises au conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État. Il en est ainsi notamment au cas où des particuliers se plaignent de dommages (autres qu’une dépossession de propriété) résultant des tra-
1. La présence d’un recours possible devant le conseil de préfecture fjiit écarter en pareil cas le recours pour excès de pouvoir devant le .Conseil d’État contre l’arrêté préfectoral ordonnant le curage (Gons. d’État, 16 mai 1884, Perrin des Isles). Seulement, le conseil. d© préfecture ne peut connaître de la deman,de en décljarge et partante de Ja- légalité de Tarrêté qui met une part des frais à la .charge du demandeur quand ces frais ont été répartis, non par un rôle émanant du préfet, mais par un état établi par le maire d’après l’art. 154 de la loi du 5 avril 4884 (Cons. d’État, 14 fév. 1896, Jullien).
SUPPLÉMENT
vaux. L’art. 27 de^la loi nouvelle, remarquons-le^ consacre la pratique antérieure et oblige les propriétaires à laisser^asser sur leurs terrains les fonctionnaires, agents QU ouvriers, chargés dè la surveillance et de l’exécution de l’opération ; il indique qu’autant que possible ce passage devra s’exercer en suivant la rive du cours d’eau L
' 853. 105, 106.) — Élargissément^ régula-
risation et redressement. — Quand, pour compléter le curage, des travaux d’éîargîssêînenL 'de régularisation ou de redressement, sonf jugés nécessaires sur des , cours d’eau non , navigables ni flottables, l’exécution en est poursuivie, comme pour le curuge, conformément à la loi de 1888 sur les associations syndicales {L. 1898, art. 25). A défaut d’association syndicale libre ou autorisée, un syndicat forcé sera constitué au besoin.
106, 108.) : — S’il y a lieu d’empiéter sur des terrains non compris dans le lit du fleuve et partant exceptés de la servitude de passage et qu’il n’y ait pas abandon amiable par leurs propriétaires, il faut recourir à .l’expropriation suivant les formes de la loi du 3 mai 1841. Le règlement des indemnités appartient au petit jury, conformément à l’art. 16 de la loi du 21 mài 1836 (L. 1898, art. 26).
854. (N® 107.) — Parfois, l’administration aura prescrit un simple, curage à vieux bords et vieux fond et les particuliers se plaignent qù’en .fait, dans l’exécution de l’arrêté préfectoral ou du décret,
1 . Cet article s’applique égaleiuent au cas de travaux 1 d’élargisëement, de régularisation et de redressement de^ cours d’eau. ' ‘ • ■ \
DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX 1191
il y a eu élargissement et empiètement sur leurs biens. L’autorité compétente pour fixer l’indemnité à allouer aux réclamants sera l’autorité judiciaire, parce qu’il s’agit d’une atteinte portée. à la propriété, cela, non seulement, comme le dit M. Dufour, quand l’administration admet le fait de l’empiètement, mais aussi lorsq^’elle le nie. Depuis 1873, en effet, la jurisprudence reconnaît avec raison à cette autorité qualité pour déterminer les limites naturelles d’une rivière .afin d’en déduire, le cas échéant, l’obligation .pour l’administration d’indemniser le propriétaire du fonds atteint et le chiffre de l’indemnité due par elle (Gonfl., 13 mai 1876, Ancel. Cons. d’État, 3 août 1877, Remery).
TABLE DES MATIÈRES