L’administration cen
trale des forêts au ministère de l’agriculture est aujourd’hui organisée par deux décrets du 14 janv. 1888. Elle a à sa tête un directeur- nommé par le Chef de l’État et un conseil d’administration présidé en principe par le ministre et comprenant, avec le directeur, trois administrateurs. Les attributions respectives du directeur et du conseil, au point de vue des décisions à prendre ou des propositions à faire au ministre, sont précisées par l’ordonnance du l®** août 1827, les décrets des 21 déc. 1879 et 17 fév. 1888. Le directeur général est aussi ordonnateur secondaire du service et nomme à tous les emplois forestiers au-dessous du poste d’inspecteur.
Le nombre des conservations forestières dans les départements a fort souvent varié : il est aujourd’hui de32(Décr. 29 déc. 1888) Elles sont divisées en inspections et cantonnemen ts ayan t à leur tête des inspecteurs, des inspecteurs-adjoints, des gardes généraux
1. Un décret du 20 mars 1897 donne à l’administration forestière la faculté de transiger en matière de délits de pêche et détermine les autorités qui auront qualité suivant les cas pour rendre ces transactions définitives.
2. Les fonctions de directeur, supprimées par décret du 1 5 déc. 1877, ont été rétablies par un décret du 18 fév. 1882.
3. Plus trois en Algérie. Le décret du 17 fév. 1888 a augmenté les pouvoirs de décision des conservateurs.
SUPPLÉMENT
titulaires ou stagiaires, sous les ordres desquels sont placés les préposés du service actif et du service sédentaire nommés par l’administration. L âge de 25 ans ^ est requis pour toute nomination à un emploi forestier quelconque (G. for., art. 3). Il y a incompatibilité entre ces emplois et les fonctions judiciaires, administratives, ou même électives, fussentelles non salariées (G. for., art. 4. L. 10 août 1871, art. 8; 2 août 1875; 30 nov. 1875; 5 avril 1884, art. 32 et 80). Enfin, un serment exclusivement professionnel doit être prêté par les divers agents ou préposés devant le tribunal civil avant leur entrée en fonctions.
(N° 64.) — Pour assurer le recrutement du personnel, deux écoles préparatoires sont placées sous la surveillance de l’administration forestière. L’Ecole nationale forestière de Nancy, destinée à former les agents supérieurs, a complètement changé de caractère et d’organisation depuis le l®** janv. 1889 (voir les décrets des 9 janv. 1888 et 12 oct. 1889) : devenue une sorte d’école d’application, elle se recrute désormais uniquement parmi les élèves diplômés de l’Institut agronomique de Paris; une exception toutefois est maintenue en faveur des élèves de l’Ecole polytechnique. Une école secondaire a été établie au domaine des Barres (Loiret) par le décret du 23 août 1883; un décret du 14 janv. 1888 y a organisé un enseignement destiné à faciliter aux préposés l’accès au grade de garde général et n’admet plus aucune
1. Sauf dispense accordée par décret aux élèves de l’école forestière nommés gardes généraux (Ordon. 1®’^ août 1827, art. 30).
BOIS ET FORÊTS
distinction d’origine entre les gardes généraux pour l’admission aux emplois supérieurs.
492. (N® 67.) — Gardes des bois appartenant aux communes et aux établissements publics. — Les bois des communes et des établissements publics qui sont soumis au régime forestier ^ sont, au point de vue de la conservation, régis par les mêmes principes que ceux de l’Etat. Ils sont administrés notamment par les agents forestiers de celui-ci. En ce qui concerne toutefois les gardes de ces bois, leur nombre est fixé par le maire ou l’administrateur de l’établissement sur l’avis de l’administration forestière et sauf approbation du préfet qui peut s’opposer à toute création ou suppression d’emploi {G. for. art. 94. Av. Conseil d’Etat, 6 aoiit 1861). La nomination desdits gardes est faite par le préfet sur la présentation du conservateur des forêts (Décr. 25 mars 1852, art. 5, n*^ 20), seul aussi le préfet les peut destituer sur avis de l’administration forestière et du conseil municipal ou des administrateurs de l’établissement ; ils sont d’ailleurs complètement assimilés aux gardes forestiers de l’Etat. Leur traitement, réglé par le préfet, est à la charge des communes et établissemen ts propriétaires ; c’est une dépense obligatoire qui peut être par suite inscrite d’office au budget communal (L. 5 avril 1884, art. 136, 149).
1 . Y sont seuls soumis ceux qui ont été reconnus susceptibles d’aménagement ou d’exploitation régulière par un décret du Chef de l’Etat, sur la proposition de l’administration forestière, après avis des conseils généraux et des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics.
SUPPLÉMENT
Les commîmes et établissements publics indemnisent l’État des frais d’administration au moyen d’une taxe de 5 ^/o sur le prix de vente des produits principaux ou du 1 /20® de la valeur desdits produits délivrés en nature avec le chiffre de 1 fr. par hectare de bois surveillé comme maximum annuel (L. 29 mars 1897, art. 11). Ils conservent l’initiative des mesures à prendre et peuvent par exemple solliciter du Chef de l’État l’autorisation de faire des coupes extraordinaires .
493. (N® 68.) — Bois indivis. — Les règles précédentes s’appliquent à tous les bois dans lesquels l’État, les communes ou les établissements publics ont des droits indivis avec des particuliers. Ceux-ci contribuent aux dépenses d’administration dans la proportion de leurs droits (G. for., art. 1®*’, 113 et suiv.).
Article II. — Délimitation et bornage. Aménagement.
(Duf. , t. III, 69-93.)
494. (N® 69.) — I. La délimitation, dont le bornage est la simple application matérielle par l’apposition à frais communs de bornes en présence des intéressés, consiste dans la détermination de la ligne séparative entre les bois soumis au régime forestier et les terrains voisins à l’aide d’un plan topographique. Les règles du droit commun sont applicables en ce que : 1® les voisins, l’administration forestière d’une part, les riverains dë l’autre par voie de requête au préfet, ont la faculté de réclamer la délimitation ; 2® l’autorité judiciaire connaît des difficultés relatives au bornage (G. for., art. 8 et 13).
BOIS Er FORÊTS
(N® 71.) — La délimitation est générale ou partielle.
1® La délimitation partielle, portant sur une partie seulement des limites de la forêt, s’opère, amiablement en principe, conformément à l’art. 11 du Gode forestier et aux art. 58 et 61 de l’ordonnance de 1827. Au jour indiqué par un arrêté préfectoral notifié au propriétaire riverain, les parties et leurs experts se rendent sur les lieux et signent, sous réserve de l’approbation ministérielle pour les bois de l’Etat, le procès-verbal des experts. En cas de désaccord, les tribunaux judiciaires, tribunaux civils ou de paix, saisis par la partie la plus diligente, prononceront dans les termes du droit commun. Un privilège toutefois est reconnu à l’administration forestière : elle peut arrêter les demandes en délimitation partielle par l’offre de procéder dans un délai de six mois à la délimitation générale de la forêt (G. for., art. 9).
(Nos 70^ 72, 73.) — 2® La délimitation générale, décidée d’ofRce ou à la demande des particuliers, est annoncée deux mois au moins d’avance par un arrêté préfectoral qui, publié et affiché dans les communes limitrophes, est signifié aux propriétaires riverains à leur domicile propre ou à celui de leurs fermiers, préposés ou gardes. Ge délai étant expiré, les agents de l’administration forestière désignés par le préfet se rendent sur les lieux au jour indiqué et procèdent à la délimitation, même si les propriétaires intéressés ne se sont pas fait représenter. Le procès-verbal de l’opération est présenté à la signature des parties puis déposé au secrétariat de la
préfecture où les intéressés, avertis du dépôt par un arrêté préfectoral publié et afïîcbé comme ci-dessus, le consulteront; ils peuvent y former opposition devant les tribunaux judiciaires ^ mais à charge, à peine de déchéance, d’agir dans le délai d’une année. Si à l’expiration de ce délai aucune opposition n’a été formulée, si d’autre part, dans le même laps de temps, un décret formel du Chef de l’État n’a pas refusé l’homologation au procès-verbal, la délimitation est définitive et ne peut plus être attaquée (C. for., art 9-12)