‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 15 sur 133 · II. Aména.gement · texte numérisé non relu

II. Aména.gement

L’aménagement a pour but de régler le mode d’exploitation des forêts, l’âge et l’étendue des coupes annuelles et d’assurer ainsi une succession égale et constante de produits dans les meilleures conditions possibles. Tous les bois soumis au régime forestier doivent avoir leur aménagement spécial fixé par un décret et, une fois que cette opération est faite, l’administration forestière doit s’y conformer stricte-

1 . Les conseils de préfecture auraient à intervenir à titre préjudiciel pour interpréter le procès verbal de délimitation au cas où les parcelles riveraines de la forêt auraient fait partie d’immeubles vendus nationalement.

2. Les art. 8-12 du code forestier s’appliquent aux bois des communes et établissements publics (G. for., art. 90. Ordon. l®*" août 1827, art. 129 et suiv.). Toutefois le préfet doit prendre l’avis des représentants de ces communes ou établissements et ces représentants ont le droit d’assister à toutes les opérations.

Pour l’énumération des frais nécessités par la délimitation ou le bornage et leur répartition entre la personne morale propriétaire de la forêt et les riverains, voir Cire, administ. for. 28 août 1867.

BOIS ET FORÊTS

ment. Nulle coupe extraordinaire ne peut être faite sans un décret spécial inséré au Bulletin des lois à peine de nullité de la vente ^ ; la même règle s’applique quant aux coupes des quarts en réserve et des massifs réservés par l’aménagement pour croître en futaie. Toutefois l’administration forestière et spécialement, depuis le décret du 17 fév. 1888, le conservateur autorise l’abatage des bois incendiés, morts ou dépérissant et même les coupes d’amélioration dans les futaies, à la condition que l’exploitation n’ait pas lieu par entreprise au compte de l’État.

(No 77.) — Certaines forêts n’ont pas été l’objet d’un aménagement régulier. Les agents forestiers doivent alors suivre l’aménagement consacré par l’usage, sauf pour l’administration centrale des forêts à provoquer une règlementation spéciale.

(Nos 70^ 7g^ 79^ 81.) — L’aménagement a lieu en futaies, en taillis simples, enfin en taillis composés où le taillis se mélange avec la futaie. Dans les bois de l’État ~, les taillis simples sont rares aujourd’hui et le régime normal est la futaie qui donne avec le temps des produits plus considérables et plus utiles, mais entraîne une perte de revenus pendant longtemps. L’administration forestière pousse activement à la conversion en futaies des bois domaniaux exploités encore en taillis simples ou composés (Cire. adm. for., 9 avril 1875, 20 fév.

1. L’adjudicataire aurait seulement un recours contre le fonctionnaire ayant autorisé la coupe.

2. Rappelons que, depuis 1870, les forêts de la couronne ont été réunies à celles de l’État.

DkOIT ADMIHISTRATIP. — SUP PLIÎMBNT .

SUPPLÉMENT

4883). Parfois, par exemple dans les sapinières en montag^nes, on ne peut procéder par coupes entières, on opère alors en jardinant^ c’est-à-dire en enlevant les plus vieux arbres (voir Ordon. \ 827 , art. 72).

496. (N®® 80, 82.) — Les règles relatives à l’aménagement sont en principe les mêmes pour les bois appartenant aux communes et aux établissements publics ou propriétés indivises entre l’Etat, les communes ou les établissements publics et les particuliers (voir notamment Part. 144 du Gode forestier et les pénalités dont il frappe les particuliers copropriétaires qui font des coupes en dehors de l’aménagement régulier sans autorisation). Rappelons toutefois, en ce qui concerne les forêts des communes et établissements publics, le texte des art. 91 et 93 G. for. Aucun défrichement de bois, direct ou indirect (Nîmes, 16 août 1867, D. 68.2.186), ne peut avoir lieu sans l’autorisation du Gouvernement. D’autre part, dès qu’une commune ou un établissement public possède au moins 10 hectares de bois divisés ou réunis, un quart de ces bois est, sauf s’ils ne contiennent que des arbres résineux, mis en réserve pour être coupé seulement sur autorisation du Gouvernement et en cas de nécessité bien constatée.

497. (N*^ 83.) — Le décret fixant l’aménagement est un acte administratif par nature. Il ne saurait donc être attaqué contentieusement que par la voie de l’excès de pouvoir devant le Gonseil d’Etat. Les tribunaux judiciaires sont de tous points incompétents pour l’interpréter ou en apprécier la légalité, fi fortiori pour en modifier les dispositions.

BOIS ET FORÊTS

Article III. — Exploitation.

(Duf., t. III, 84-123.)

498. (N®® 84-86.) — En principe, l’État n’exploite pas lui-même les coupes à faire, il vend le bois et les produits accessoires sur pied. La vente des coupes a toujours lieu sur adjudication publique annoncée au moins quinze jours d’avance par des affiches (G. for., art. 17). Toute vente faite de gré à gré ou sans publicité préalable ou même toute adjudication effectuée soit en d’autres lieux, soit à un autre jour ^ que ceux indiqués par les affiches est nulle et entraîne une amende à la charge tant des fonctionnaires et agents qui y ont participé que de l’adjudicataire lui-même (G. for., art. 18).

Avant de procéder à la vente, l’administration détermine l’état et, par voie d’arpentage, l’assiette de la coupe. Puis ont lieu le balivage et le martelage ^ c’est-à-dire la désignation et la marque par l’ajiposition du marteau de l’Etat, des arbres qui doivent être réservés dans la coupe ~ et qui sont dits baliveaux^ modernes ou anciens^ suivant qu’ils sont maintenus pour la première fois ou qu’ils ont accompli deux ou plus de deux révolutions d’âge. Procès-

1. Les affiches doivent annoncer l’heure de l’adjudication (Ordon. 1827, art. 84). Mais le fait que l’heure a été changée ne serait une cause de nullité que si ce changement avait eu lieu dans un but de fraude .

2. C’est le martelage en réserve. Dans les futaies, le balivage et le martelage ont lieu en délivrance quand seuls les arbres marqués devront être abattus.

SUPPLÉMENT

verbal est dressé de ces opérations. Enfin, une estimation de la coupe est faite et le cahier des charges dressé, conforme aux clauses et conditions générales approuvées chaque année par le ministre de 1 agriculture comme aussi aux clauses et conditions spéciales à chaque conservation qu’arrête le conservateur (Décr. 19 mars 1891).

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