Adjudication. — Alors
seulement et après la publicité de deux semaines dont nous avons parlé, l’adjudication peut avoir lieu aux enchères. Toute personne en principe peut se porter adjudicataire à l’exception toutefois de celles, énumérées par l’art. 21, G. for., qui par leurs fonctions doivent, dans la vente, prendre les intérêts de l’État. Cette prohibition sanctionnée par une amende s’adresse notamment aux agents forestiers et à leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré. Toute entente ou manœuvre entre les divers soumissionnaires est d’ailleurs frappée des peines portées par l’art. 412, G. pénal.
(Nos 89^ 91^ 92.) — L’adjudication a lieu au
rabais, en général dans le chef-lieu d’arrondissement. Elle est présidée par le préfet ou son délégué (le sous-préfet généralement) ; le bureau est complété par le trésorier-payeur général et le conservateur, celui-ci pouvant, en cas d’empêchement, déléguer l’agent forestier, chef de service (Ord. 1827, art. 86) G Telle est la règle qui d’ail-
1. Assistent aussi aux adjudications, mais sans voix délibérative, les inspecteurs, les chefs de cantonnement et de brigade et même les simples gardes, ainsi que les maires des communes ou les administrateurs des établissements publics pour les coupes des bois appartenant à ces personnes morales.
BOIS ET FORÊTS
leurs comporte certaines exceptions : 1® pour les coupes dont l’évaluation n’excède par 500 fr., le préfet peut permettre que l’adjudication ait lieu au chef-lieu d’une commune et sous la présidence du maire (Ord. 1827, art. 86) ^ ; 2° les bois abattus et façonnés peuvent dans les mêmes conditions être adjugés dans les chef-lieux des cantons ou des communes (L. 20 mai 1837 ; Décr. 25 mai 1852, art. 3, tabl. C.) ; 3® pour l’adjudication des produits accessoires dans les forêts communales ou appartenant à des établissements publics, si ces produits n’excèdent pas 100 fr., l’agent forestier sera remplacé par un simple préposé (Ord. 3 oct. 1841, art. l®*") et, d’une façon plus générale, un simple chef de brigade peut être délégué pour représenter l’administration forestière toutes les fois qu’il s’agit d’une vente sur les lieux (Ord. 13 janv. 1847 ; Cire, admin. for. 4 avril 1888).
(Nos 90^ 94.) — L’adjudication une fois prononcée est définitive ; il n’y a plus jamais lieu à surenchère (L. 4 mai 1837). Mais, dans les cinq jours, l’adjudicataire, dût-il payer comptant, est tenu de fournir une caution et un certificateur de caution reconnus solvables qui assument, solidairement avec lui, toutes les charges résultant du contrat, sinon de donner un cautionnement en espèces ou en titres égal au vingtième du montant de l’adjudication (Gah. des charges du 2 juin 1882, art. 8). Faute de le
1. Les formalités d’afïichag’e sont en outre simplifiées pour les adjudications de chablis, bois de délit et autres menus marchés (Ordon. l®*" août 1827, art. 83, 84).
SUPPLÉMENT
faire, il est déclaré déchu par le préfet ^ et la coupe est réadjugée à sa folle enchère (G. for,, art. 24).
500. 93, 95.) — Les litiges s’élevant au cours des opérations d’adjudication sur la validité de ces
opérations ou la solvabilité soit du soumissionnaire soit de ses cautions, sont tranchés souverainement et en dernier ressort par le président de la séance (C. for., art. 20 et L. 4 mai 1837). Quant aux difficultés soulevées ultérieurement, qu’il s’agisse de contestations entre divers adjudicataires (Cass. , 22 nov. 1875, D. 77.1.367) ou entre l’acquéreur de la coupe et le propriétaire du bois. Etat, commune ou établissement public, c’est l’autorité judiciaire qui en principe est appelée à en connaître, même à l’égard de EEtat : on ne peut étendre ici la compétence attribuée aux conseils de préfecture par l’art. 4 de la loi du 28 pluv. an VIII en matière de ventes domaniales sous prétexte qu’il y a vente de la superficie du domaine. Le tribunal administratif de droit commun, c’est-à-dire aujourd’hui, d’après la jurisprudence, le Conseil d’Etat, connaîtra toutefois des questions relatives à la validité de l’adjudication quant à la forme, du point de savoir si une formalité légale a été accomplie ou l’a été régulièrement ; le principe de la séparation des pouvoirs l’exige.
501. — L’adjudicataire paye, à titre de forfait représentant les frais et charges accessoires de la vente, 1 fr. 60 ^/o de son prix d’acquisition. Sur la somme formée par le prix principal et le montant des frais accessoires ainsi calculés à forfait, il
1. Jusqu’à la loi du 22 juill. 1867, il était en outre contraignablepar corps.
BOIS ET FORÊTS
est dû à r enregistrement un droit proportionnel de 3 ®/o (Cah. des charges 2 juin 1882, art. 10; Décis. min. fin. 7 avril 1883). Le payement du prix s’effectue par la souscription au profit du propriétaire de la coupe, du Trésor s’il s’agit de bois de l’Etat, de quatre lettres de change dont l’échéance est espacée de 3 mois en 3 mois. L’adjudicataire est toutefois autorisé à se libérer envers l’État au comptant dans les cinq jours de l’adjudication moyennant un escompte de 1 1/2 °/o (Décis. min. 9 mai 1881).