‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 17 sur 133 · Coupe et enlèvement du · texte numérisé non relu

Coupe et enlèvement du

bois. — Les art. 29 à 33 du Code forestier ont pour but d’empêcher l’adjudicataire de sortir des conditions du contrat, notamment d’enlever des bois en plus grande quantité ou d^une autre qualité qu’il a été convenu, et aussi de prévenir pour le surplus de la forêt toute espèce de dommage. Ainsi s’expliquent en particulier les pénalités sévères et insusceptibies d’atténuation, même quand la bonne foi du délinquant est certaine, dont sont frappés par les art. 29, 33 et 34 les délits d’outre-passe et de coupe de réserves ; elles sont encourues dès que l’adjudicataire, volontairement ou non, excède les limites de la coupe ou abat des arbres réservés.

(Nos 99-102.) — D’une façon générale d’ailleurs, l’exploitation ne peut être commencée qu’après remise à l’adjudicataire d’une autorisation écrite par l’agent forestier local chef de service, inspecteur, inspecteur-adjoint ou garde général (G. for., art. 30), et cette remise n’aura lieu que la caution une fois fournie. Encore ici le délit résultant d’une prise de possession hâtive de la coupe ne serait

SUPPLÉMENT

pas couvert par la bonne foi de son auteur. Si le permis d’exploiter était injustement refusé, l’adjudicataire pourrait se pourvoir devant le supérieur hiérarchique de l’agent et au besoin réclamer des dommages-intérêts devant les tribunaux judiciaires.

103, 104, 115, 116.) — De plus, l’adjudicataire étant responsable des actes de tous ceux qu’il emploie pour la coupe et même de tous les délits forestiers commis par qui que ce soit tant dans la vente elle-même qu’à l’ouïe de la cognée, c’est-àdire dans un rayon de 250 mètres au delà des limites \ il a la faculté de faire agréer par l’agent forestier local et assermenter devant le juge de paix un facteur ou garde-vente Ce garde-vente, qui peut être un des ouvriers mais non l’adjudicataire luimême, tiendra registre des ventes et des enlèvements de bois effectués chaque jour. Il dressera aussi contre tous délinquants des procès-verbaux qui, soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers (Douai, 21 nov. 1882, D. 83.2.27), font foi jusqu’à preuve contraire (G. for., art. 31 modifié par la loi du 21 juin 1898). A défaut de procès-verbal dressé, l’adjudicataire et ses cautions encourront une responsabilité pénale à raison desdits délits (G. for., art. 45)

1. Les adjudicataires et leurs cautions sont contraignables par corps pour les restitutions et amendes qu’ils doivent à raisonde ces délits (G. for., art. 46, 209 et suiv. L. 22 juill. 1867, art. 18).

2. Jusqu’en 1898, c’était là non une faculté mais une obligation pour les adjudicataires.

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