Fut-il prouvé qu’ils n’en sont pas les auteurs
BOIS ET FORÊTS
(N^ 105.) — L’adjudicataire devait en outre, dans les conditions fixées par Tart. 32 du Code forestier, déposer l’empreinte du marteau avec lequel seront marqués les arbres et les bois de sa vente. Bien qu’en principe un marteau distinct fut exigé pour chacune des coupes dont le même individu était adjudicataire, des décisions récentes avaient adopté une solution contraire quand les diverses ventes étaient situées dans le même arrondissement communal (Lett. min. just. 20 nov. 1883. Cire. adm. for. 15 mai 1884). Plus radicale, la loi du 21 juin 1898, dans son art. 2, abroge purement et simplement l’art. 32 précité et supprime ladite obligation de l’adjudicataire.
503. (N®® 106-111, 114.) — Certaines règles sont rigoureusement imposées à l’adjudicataire pour la police intérieure de la coupe, à peine d’amende en cas de contravention. Tout travail y est interdit avant le lever et après le coucher du soleil (C. for., art. 35). L’écorcement des bois sur pied est prohibé [ibid.^ art. 36). Le mode prescrit par le cahier des charges pour l’abattage des arbres et le nettoiement de la coupe doit être scrupuleusement observé et l’adjudicataire, sauf à réclamer devant les agents supérieurs, doit obéir aux indications écrites des agents forestiers relativement au choix des lieux pour l’établissement des loges, ateliers, fosses ou fourneaux pour charbon [ibid.^ art. 37, 38). La vidange ne peut pas davantage s’opérer par ailleurs que par les chemins désignés au cahier des charges
(Besançon, 29 déc. 1875, Rép. de lég. et de jur. for., t. I, n" 5). Cette responsabilité existe quel que soit le mode d’exploitation de la coupe (Cass., 14 avril 1888, D. 88.1.496).
SUPPLÉMENT
OU au procès-verbal d’adjudication pour la traite des bois, à moins qu’en cours d’exploitation, le conservateur en assigne d’autres contre payement d’une indemnité {ihid.^ art. 39) *. Aucun bois étranger à la coupe ne peut y être déposé sous peine d’une amende de 100 à 1.000 fr. [ibid., art. 43).
(N®® 112, 113.) — Le cahier des charges impartit un délai à l’ad judicataire pour effectuer la coupe et la vidange de la vente. Si ces opérations ne sont pas exécutées à l’expiration dudit délais l’exploitant, à moins qu’il n’ait obtenu du conservateur une prorogation de temps, est condamné à l’amende et à des dommages-intérêts. Les travaux non faits qui lui étaient imposés sont en outre exécutés par l’administration forestière sur l’autorisation du préfet qui rendra le remboursement des frais exécutoire contre l’adjudicataire (C. for., art. 40, 41).