‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 19 sur 133 · Réarpentage et réco · texte numérisé non relu

Réarpentage et réco

lement. — Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai accordé pour la vidange de la coupe, l’administration forestière procède au réarpentage et au récolement de la vente en présence de l’adjudicataire ou lui dûment appelé dix jours d’avance au moins (voir pour les formalités les art. 48 et 49 G. for.). N’a-t-elle rien fait dans ce laps de temps, l’adjudicataire lui adresse une mise en demeure par acte extrajudiciaire signifié à l’agent forestier local,

1. Seule l’administration forestière, à l’exclusion de l’autorité municipale même dans une forêt communale (Cass., 30 nov. 1872, D. 73.1.320), peut assigner à l’adjudicataire les chemins de vidange.

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puis est libéré si rien encore n’est fait dans le mois suivant. (C. for., art. 47).

/]N^os 121-123.) — Procès-verbal est dressé du récolement et il fait foi, jusqu’à inscription de faux, des faits matériels constituant l’opération elle-même comme de l’accomplissement des formalités extrinsèques qu’il mentionne. Il peut seulement être déféré au conseil de préfecture, dans le mois depuis la clôture des opérations, pour défaut de forme ou énonciations inexactes (G. for., art. 50) et, faute d’avoir pris cette voie, l’adjudicataire ne peut plus ensuite contester ses énonciations au cours d’une poursuite correctionnelle dirigée contre lui. Le conseil de préfecture a-t-il annulé le procès-verbal^ l’administration en doit faire dresser un autre dans le mois suivant.

Article IV. — Des servitudes.

(Duf., t. III, no« 124-162.)

505. (N^ 124.) — Le Code forestier a trouvé les forêts, surtout celles de l’État, grevées de servitudes qui, à raison des dommages qu’elles causent, ont mérité le nom de servitudes dévorantes. Statuant pour l’avenir, il a interdit d’en constituer désormais de nouvelles. Quant à celles existant lors de sa promulgation, il les a respectées à condition qu’elles constituassent un droit pour leurs titulaires, mais a organisé, même en ce cas, des moyens pour l’État de s’en rédimer.

506. (NOS 129, 130.) — I. Affectation des bois à des services publics. — Le Gode forestier

SUPPLÉMENT

maintient expressément deux sortes d affectation des forêts soumises au régime forestier à des services publics I l’une au profit de la marine, 1 autre au profit des ponts et chaussées. De cette dernière (G. for., art. 136|à 143), destinée à pourvoir aux travaux d’endigage ou de fascinage sur le Rhin, il ne peut plus être question depuis le traité de Francfort. Mais il en faut mentionner une autre établie par ordonnance du 24 déc. 1830 et décret du 10 oct. 1874 et consistant dans l’obligation pour l’administration forestière de faire délivrer au service de la guerre le bois nécessaire à la défense des places fortes et au fascinage dans les écoles ou directions d’artillerie ainsi que les bois de bourdaine destinés aux poudreries de l’Etat.

Les art. 122 et suivants du Gode forestier réservaient au ministre de la marine * le droit de faire choisir et marteler par ses agents les arbres propres aux constructions navales qui n’avaient pas été marqués en réserve par l’administration forestière, sauf à en payer à l’adjudicataire le prix à dire d’experts. De 1838 à 1858 l’exercice du martelage a été suspendu, le département de la marine s’approvisionnant uniquement par la voie du commerce et les art. 122-125 du Gode forestier sont depuis lors restés à peu près sans application. Le décret du 16 oct. 1858 a bien en effet rétabli le martelage des bois

1. Le droit de martelag'e existait autrefois au profit de la marine même Jsur les bois des particuliers, il n’avait été maintenu quant à eux par le code forestier (art. 124) que pour dix ans. Depuis le l**' août 1837, les bois soumis au régime forestier y sont donc seuls soumis.

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au profit de la marine, mais dans les forêts de l’État seulement et à des conditions tout à fait nouvelles. La marine a désormais un droit de préemption sur certains bois distraits des coupes ordinaires par les soins des agents forestiers qui, chaque année, lui indiquent, par départements et arrondissements, les forêts domaniales contenant des arbres de marine dans lesquelles des coupes auront lieu. Elle désigne alors ceux à réserver pour son usage et fait parmi eux son choix définitif une fois qu’ils sont abattus et écorcés.

Mais ce ne sont pas là les servitudes dévorantes dont nous parlions. Celles-ci se distinguent en affectations et en droits d'usage.

507. (N*^ 125.) — II. Affectations. (G. for., art. 58-60). — Les affectations grèvent exclusivement les bois de l’État : elles confèrent à un concessionnaire (commune ou particulier) le droit de se faire délivrer annuellement une certaine quantité de bois à un prix fixé pour un temps déterminé ou non. Ces affectations, en général destinées à l’alimentation d’usines, étaient fort anciennes déjà en 1827 pour la plupart, mais beaucoup étaient nulles originairement soit en tant qu’ aliénations partielles du domaine de l’État inaliénable, soit du moins comme consenties en violation des Ordonnances de 1566, 1579 et 1669 qui défendent d’aliéner par avance les fruits et produits des forêts domaniales. Étaient donc seules légitimement assises les affectations antérieures à 1566.

(Nos 126, 127.) — Il fallait régulariser la situation ancienne en même temps que les affectations

SUPPLÉMENT

étaient prohibées à Tavenir (art. 60). Le Gode forestier, par l’art. 58, fixe un délai maximum de dix ans passé lequel toutes les affectations consenties à perpétuité ou sans indication de terme seront éteintes, à moins que, dans l’année de sa promulgation, les concessionnaires aient fait consacrer par les tribunaux civils la validité de leurs titres. Ainsi tombaient celles établies contrairement aux lois. Quant aux autres, elles disparaîtront peu à peu : en effet, l’Etat peut s’en affranchir au moyen du cantonnement^ c’est-à-dire par la transformation forcée pour l’affectataire de la servitude en un droit de propriété sur une portion restreinte de la forêt ; 2° quand elles sont rattachées au service d’une usine, elles cessent de plein droit si le roulement de l’usine est interrompu pendant deux ans, sauf le cas de force majeure dûment constatée.

(N° 128.) — Toutes les difficultés relatives aux affectations et au cantonnement, quels que soient les actes invoqués ou les circonstances, relèvent exclusivement des tribunaux judiciaires.

508. (N° 132.) — III. Droits d'usage. 1® Nature., origine, espèces. — Au contraire des affectations, les droits d’usage pèsent non seulement sur les bois de l’Etat mais aussi sur ceux des communes, des établissements publics et même des particuliers : les règles posées à cet égard par le Code forestier sont applicables à tous. Les usages forestiers, par leur nature spéciale, se rapprochent des servitudes en ce sens qu’ils sont plus attachés aux immeubles qu’à leurs propriétaires ; ils participent cependant du caractère de l’usage personnel en ce que la

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charge en résultant varie avec les besoins de Fusager, c’est là ce qui les distingue surtout de l’affectation .

(N® 131.) — Il y a deux espèces d’usages bien distinctes, soit qu’ils s’exercent sur le bois lui-même délivré en nature pour le chauffage [affouage) ou pour la construction [maronnage) ^ soit qu’ils portent sur les produits accessoires de la forêt. Ces derniers, ayant pour objet la nourriture des bestiaux, sont dits pâturage^ pacage^ panage ou fainée^ glandée^ etc.

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