Modes de rédemption
— D’une origine très ancienne en général, les usages forestiers proviennent fort souvent de concessions faites par le roi et les seigneurs à des communautés d’habitants ou à des tenanciers. L’ordonnance de 1669 diminua le nombre des usages en bois Puis les lois des 28 vent, an XI et 14 vent, an XII prescrivirent aux usagers de produire, à peine de déchéance, leurs titres dans un délai de six mois, mais elles restèrent inexécutées. Enfin le Gode forestier est venu tarir les abus tout en respectant les droits acquis. 1® Désormais, il ne pourra plus dans les bois soumis au régime forestier être créé d’usages de quelque nature et sous quelque prétexte que ce
1. L’ordonnance de 1669 supprimait dans les forêts royales tous les droits de chauffag’e qui ne seraient pas maintenus, comme acquis à titre onéreux ou antérieurement à 1560, sur des états dressés par des commissaires réformateurs et approuvés en conseil du roi. Les états ainsi dressés ont, d’après la Cour de cassation, le caractère de règ’lements d’administration publique et peuvent être interprétés par l’autorité judiciaire (Cass., 14 juin 1881, D. 82.1.257).
soit (art. 62, 112). 2° Sont seuls maintenus en
1827 dans les forêts de l’État les usages existant au profit de personnes qui ont fait constater le bien fondé de leurs titres par des actes administratifs ou judiciaires, ou sont en instance, soit administrative, soit judiciaire, pour faire reconnaître leurs droits, ou agiront en ce sens dans les deux ans à compter de la promulgation du Gode (art. 61). 3° Les propriétaires (État, communes et établissements publics) des bois grevés d’usages maintenus peuvent s’en rédimer par la voie du cantonnement en ce qui concerne les usages portant sur le bois lui-même et par celle du rachat moyennant indemnité fixée de gré à gré ou judiciairement quant aux droits s’exerçant sur les produits accessoires de la forêt.
510. (N*^ 138.) — Le cantonnement a pour objet de transformer un droit de servitude portant sur toute une forêt en propriété d’une partie L Entre l’usager et le propriétaire du bois, l’État par exemple, il n’y a pas de copropriété, d’indivision, l’opinion contraire admise par la loi du 28 août 1792 est évidemment inexacte. L’art. 63 du Gode forestier revient à la saine doctrine en refusant aux usagers le droit de demander le cantonnement ^ ; et du principe qu’il
1. Tel n’était pas le caractère du cantonnement ou aménagement-règlement avant 1789. L’usager n’acquérait pas par cette opération un droit de propriété quelconque, mais l’exercice de sa servitude était seulement concentré sur une partie spéciale de la forêt grevée (Besançon, 9 juill. 1878, D. 82.1.257).
2. Le droit de demander le cantonnement, accordé aux usagers par l’art. 5 de la loi des 28 août-14 sept. 1792, leur appartient toujours pour les droits d’usage autres que ceux
BOIS ET FORÊTS
présuppose ainsi il faut conclure en outre à l’impossibilité d’appliquer à cette opération les règles du partage, notamment celles de l’art. 883, G. civ. (Pau, 10 juin. 1871, D. 74.5.524; Nancy, 15 juin 1876, D. 77.2.153).
ç^os 139-142.) — A défaut de cantonnement fait à l’amiable G il appartient à l’avitorité judiciaire seule de l’opérer et de connaître des questions contentieuses qu’il soulève. D’ailleurs, le propriétaire de la forêt le peut toujours réclamer ; peu importe que le droit d’usage ait déjà subi l’ancien cantonnement ou aménagement-règlement d’avant 1789, il résulte seulement de là qu’en droit le cantonnement moderne ne s’opérera que sur le canton objet du droit d’usage ainsi concentré (Cass., 9 juill. 1881, D. 82.1 .257) et qu’en fait la plus grande partie de ce canton devra être abandonnée en propriété à l’usager en absorbant à peu près tous les produits. Le mode suivant lequel le cantonnement sera opéré est absolument abandonné à la prudence des juges : ils peuvent, ou bien fixer a priori et souverainement la valeur du droit d’usage par rapport à la pleine propriété (Nancy, 15 juin 1876, D. 77.2.153), ou bien évaluer l’émolument usager en argent, capitaliser cette somme à un taux qu’ils déterminent ^ et attri-
en forêt, notamment pour les usages en marais (Poitiers, 10 déc. 1883 et Cass., 24 févr. 1885, D. 85.1.288).
1. Les formalités administratives des cantonnements amiables sont fixées parles décrets des 12 avril 1854 et 19 mai
2. Le taux de la capitalisation sera fréquemment celui du denier vingt fixé par l’art. 9 du décret du 19 mai 1857 pour les cantonnements amiables, mais il peut varier* avec les circonstances souverainement appréciées par les juges.
SUPPLÉMENT
buer aux usagers une portion de bois d’une valeur égale en propriété à ladite somme (Cass., 11 janv. 1869 et Besançon, 26 juin 1867, D. 72.1.126).
511. (No® 143, 145.) — Les usages autres que les usages en bois ne sont pas susceptibles de cantonnement : il y aurait en effet dénaturation complète du droit ancien et il serait trop difficile d’apprécier^ même approximativement, la quantité de bois équivalant à ce droit pour les usagers. Reste du moins, comme mode de rédemption possible, le rachat à prix d’argent pour une somme fixée amiablement ou par les tribunaux judiciaires ; ce procédé est ouvert à tous les propriétaires de bois soumis au régime forestier, aux communes et établissements publics comme à l’État (G. for., art. 112 et Décr. 12 avril 1854), mais jamais aux usagers eux-mêmes.
(No 144.) — Une exception toutefois doit être signalée à la possibilité du rachat en ce qui concerne le droit de pâturage. Le rachat ne peut être requis quand l’exercice de ce droit appartenant à une ou plusieurs communes est d’une absolue nécessité pour les habitants de cette ou de ces communes (G. for., art. 64). L’exception trouve son application notamment dans les contrées montagneuses où l’élevage des bestiaux constitue la seule ressource des habitants. Le propriétaire conteste-t-il la nécessité absolue qu’on lui oppose, il y a là une question que tranchera, après enquête de commodo et incommodo ^ le conseil de préfecture sauf appel au Gonseil d’État. La compétence administrative a été consacrée par la jurisprudence même lorsque le bois appartient à un particulier (Gonseil d’État, 24 nov. 1882, Gom. de Lacourt; 11 mai 1883, Lévesque).
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512. (N® 146.) — 3*^ Police des droits d'usage. — Même dans les forêts non affranchies où s’exercent les droits d’usage, l’administration forestière a certains moyens d’éviter de trop grands abus.
a) Elle a d’abord, quelle que soit la nature de l’usage, la faculté d’en réduire l’exercice suivant l'état et la possibilité de la forêt. Toute contestation quant à l’appréciation de cette possibilité, est soumise au conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d’Etat, à l’exclusion des juridictions judiciaires (Lyon, 5 déc. 1884, Coin, de Gormaranche) : il s’agit de contrôler un acte administratif ^ (G. for., art. 65).
513. 147, 148.) — b') Les droits ayant pour objet la nourriture des bestiaux (pâturage, jjanage, parcours, glandée, etc.) ne peuvent, d’après l’art. 67, s’exercer que dans les cantons déclarés dé f ensables cette année-là par l’administration jugeant le bois assez fort pour résister à la dent des animaux. Tant qu’un canton n’a pas été déclaré défensable, le fait d’y faire pâturer des bestiaux constitue un délit punissable, quelle que soit la solution à intervenir plus tard sur la question du droit à l’usage (Dijon, 26 juill. 1871, D. 75.2.202). La décision de l’administration forestière sur la défensabilité d’une partie de bois est susceptible toujours
1. Au contraire, les tribunaux civils seraient compétents pour connaître des difficultés relatives aux titres mêmes des usagers, à l’existence ou à l’étendue de leurs droits (Cass., 31 juill. 1876, D 77.1.131) et pour prononcer, même contre l’État, des dommages-intérêts en cas d’indue privation de droits d’usage (^Cons. d’État, 8 juin 1850, Gomm. de Mazan).
d’un recours devant le conseil de préfecture et en appel devant le Conseil d’État, l’appel étant suspensif de l’exécution
(Nos 149^ 150.) — c) Les usagers d’un des droits dont nous venons de parler en dernier lieu doivent faire fixer chaque année par l’administration forestière, sauf recours aux tribunaux civils, le nombre d’animaux à mettre en panage ou en pâturage ^ (G. for., art. 66-70). Les maires des communes usagères sont chargés de faire publier ce renseignement ainsi que la liste des cantons déclarés défensables.
(Nos 151^ 152.) — C’est encore l’administration orestière qui désignera, dans les bois soumis au régime forestier, les chemins que devront suivre les bestiaux pour se rendre dans les lieux désignés (G. for., art. 71). N’usera-t-elle pas parfois de cette prérogative pour altérer les droits des usagers et au besoin les détruire ? La chose est possible ; cependant aucun recours contentieux n’est expressément accordé par le texte aux victimes d’un tel abus. De ce silence il ne faut pas, croyons-nous, conclure à
1. Telle est la règle dans les bois soumis au régime forestier. Pour les forêts particulières, la question de défensabilité relève uniquementdes tribunaux ordinaires, soit qu’elle ait été résolue par un accord entre propriétaire et usagers, soit même, croyons-nous, qu’il y ait eu appréciation formulée par l’administration forestière à la requête de l’un ou des autres intéressés (Chambéry, 13 juill. 1874, D. 74.2.225). A quelque catégorie qu’appartienne du reste la forêt, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître de toute question autre quecelle de la défensabilité (Cass., 31 juill. 1876, D 77.1.131).
2. N’y sont pas admis les bestiaux destinés au commerce (Ordon. 1827, art. 118). Le droit d’usage ne s’exerce en effet que pour les besoins de l’usager.
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l’impossibilité d’agir contentieusement, car il peut y avoir dans l’espèce un droit violé ou tout au moins un intérêt gravement lésé : les usagers saisiront de la question le ministre de l’agriculture, sauf à attaquer sa décision devant le Conseil d’Etat.
(Nos 153^ 154.) — Les usagers à titre collectif, les habitants d’une commune ou d’une section de commune par exemple, doivent réunir leurs bestiaux en un seul troupeau sous la garde d’un ou de plusieurs pâtres communs désignés par l’autorité municipale (G. for., art. 72). Cette règle est absolue (Rennes, 5 déc. 1883, Rép. lég. et jur. for., t. XI, n° 4) et l’art. 72 édicte une amende contre les usagers qui y contreviennent. Le même texte prononce contre les pâtres des peines d’amende, de prison même en cas de récidive, s’ils réunissent les bestiaux de diverses communes ou sections de commune et s’ils commettent des contraventions ou délits forestiers pendant le temps de leur service. Les communes sont responsables des condamnations ainsi prononcées en ce qui regarde du moins les réparations pécuniaires, mais cette responsabilité ne s’étend pas aux amendes proprement dites (Toulouse, Sjanv. 1883, D. 84.5.493. C. for., art. 72, 206). Dans les bois de l’État, tons les bestiaux admis en vertu du droit d’usage portent, à peine d’amende, une marque spéciale et une clochette (cette dernière règle ne s’applique pas toutefois aux porcs). L’empreinte de la marque doit être déposée au greffe du tribunal et le fer servant à la faire au bureau de l’agent forestier local (G. for., art. 73-75). De ces diverses prescriptions, celles des art. 73 et 75 s’ap-
SUPPLÉMENT
pliquent aux bois des particuliers, la dernière seulement aux bois des communes et établissements publics (G. for., art. 412 et 420).
(^y^os 153-158.) — Les art. 76 à 78 édictent contre les pâtres et les usagers eux-mêmes des peines en cas de divagation des porcs et bestiaux, d7ntroduction dans la forêt, soit d’un nombre d’animaux supérieur à celui qu’a fixé l’administration, soit de chèvres, brebis et moutons sauf autorisation spéciale et toujours révocable du Chef de l’État dans les forêts domaniales. L7nterdiction de conduire des bêtes à laine dans les bois est absolue et s’impose nonobstant tous titres et possession contraires. L’usager qui peut invoquer un titre ou une possession équivalente a seulement droit à une indemnité à régler de gré à gré ou en justice ; encore devrat-il, pour obtenir ces dommages-intérêts, justifier d’un préjudice subi par lui (Cass., 5 av. 4892, D. 92.1.241).