ÉTABLISSEMENTS
(Duf., t. II, 609-716, t. III, 7, 8.)
451. (N® 609.) — Ces attributions sont relatives soit à l’autorisation, soit à la surveillance des établissements industriels.
1. Il appartient au Conseil d’État d’interpréter ces décrets. G est ainsi que le fait de faire stationner tous les jours, pendant un certain temps, dans la cour d’une maison habitée, des voitures chargées de boues et d’immondices pour les manipuler et les transborder, a été déclaré par lui constituer le dépôt de boues et d’immondices classé par le décret du 3 mars 1886 (Conseil d’État, 11 mars 1898, Thierry).
Article I. — Autorisation des établissements classés.
(Duf., t. II, 611-618, 620-677.)
452. — Si pour l’ouverture, même temporaire, de tous les établissements classés il faut une autorisation administrative, on doit distinguer entre les diverses classes, soit quant à l’autorité compétente pour donner ladite autorisation (sauf à Paris où c’est toujours le préfet de police), soit quant aux formalités à suivre pour l’obtenir, soit enfin quant à ses conséquences.
(Nos 611, 612.) — î. Établissements delà, classe. — La demande d’autorisation, faite sur papier timbré et désignant avec précision le siège de l’usine et la nature des opérations qui y seront pratiquées, est adressée, avec plans annexés, au préfet du département dans lequel l’atelier doit être établi. Sur l’ordre de ce dernier et par les soins des maires, elle est affichée dans la commune siège futur de l’établissement et dans les communes voisines à cinq kilomètres de rayon pendant un mois ; dans ce délai, les maires desdites communes et même tous les particuliers peuvent présenter leurs moyens d’opposition (Décr, 1810, art. 3. Instr, min. 22 novembre 1811). L’affichage est obligatoire à peine de nullité de l’autorisation accordée (Conseil d’Etat, 9 avril 1873, Barbe) ; mais, si les affiches sont seulement incomplètes ou inexactes, le conseil de préfecture, juge de l’opposition, a un plein pouvoir d’appréciation quant à l’influence de ces inexactitudes sur la publicité requise, et peut maintenir l’arrêté d’auto-
SUPPLÉMENT
risation quand l’instruclion a été sérieuse (Conseil d’État, 27 déc. 1889, Gliausac)
(No 613.) — Une enquête de commodo et incommodo, qui, du reste, peut ne durer qu’un jour (Conseil d’État, 7 mai 1875, Blanjot), doit également, à peine de nullité, être ouverte dans le délai de l’affichage à la mairie de chacune des communes. Y vient qui veut pour dire ce qu’il croit bon sur les avantages et les inconvénients de l’établissement projeté. Le procès-verbal rédigé par le commissaire enquêteur est adressé au préfet avec les pièces annexées. Du reste, le droit d’opposition persiste pour les particuliers après la clôture de l’enquête, mais ils saisiront directement le préfet.
(Nos 617, 640.) — En outre de ces formalités essentielles, l’avis du conseil de préfecture est également indispensable dans le cas spécial où des oppositions se sont produites. Le texte de l’article 4 du décret de 1810, sur ce point, n’a pas été abrogé par le décret du 25 mars 1852, bien que désormais ce soit le préfet qui donne l’autorisation aux établissements de la première classe sauf recours au conseil de préfecture, et qu’en principe un tribunal ne puisse juger une affaire sur laquelle il a donné un avis ; le Conseil d’État est formel en ce sens (Conseil d’État, 6 août 1861, Brisset). C’est là, d’ailleurs, un acte d’instruction, non de juridiction, et le pré-
1. Contrairement à l’opinion émise par M. Dufour au n® 612, un recours pour excès de pouvoir serait en pareil cas déclaré irrecevable par le Conseil d’État, du moment qu’il existe un recours parallèle (Conseil d’État, 25 févr. 1876, Duboys d’Argis).
fet, tenu de prendre l’avis du conseil en cas d’opposition, n’est jamais obligé de le suivre.
(Nos 614-616, 628-630.) — Le préfet a été substitué au chef de l’État par l’article 2 du décret du 25 mars 1852, abrogeant parte in qua l’article 2 du décret du 15 octobre 1810, pour l’autorisation des établissements de la première classe. Il procède par voie d’arrêté motivé, et jDrend d’ordinaire : 1*^ l’avis du conseil d’hygiène et de salubrité de l’arrondissement dans lequel l’établissement est projeté, ou, à défaut, l’avis des ingénieurs des mines; 2® dans les cas les plus graves, l’avis du comité consultatif des arts et manufactures. Le préfet peut subordonner l’octroi de l’autorisation à l’observation de certaines conditions de temps ou d’installation matérielle destinées à parer aux plus gros inconvénients (voir la circulaire ministérielle du 15 décembre 1852^), ou même réserver à l’administration la faculté d’imposer ultérieurement telles mesures de précaution qu’elle jugera utiles.