‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 21 sur 133 · d) A l’égard des droits · texte numérisé non relu

d) A l’égard des droits

d’usage en bois, les art. 79 et 120, G. for., posent comme règle essentielle et primordiale qu’ils ne peuvent s’exercer qu’après délivrance régulière opérée aux frais des titulaires par les agents de l’administration ou, dans les forêts des particuliers, par le propriétaire. Les modes de délivrance varient suivant la nature des bois : les art. 81 et 82 du Gode réglementent la délivrance par coupe du bois de chauffage et sont complétés, à l’égard des autres espèces, par les art. 122 et 123 de l’ordonnance de 1827 qui toutefois ne s’imposent qu’au service forestier.

BOIS ET FORÊTS

Qu’il s’agisse d’un droit de marronnage ou d’affouage, il est interdit, à peine d’amende, aux usagers dans les forêts de l’Etat ou des particuliers de vendre et d’échanger les bois qu’ils ont reçus. Dans les forêts de l’Etat même, les bois de construction délivrés doivent être employés dans un délai de deux ans, à peine d’être alors repris par l’administration forestière si elle ne veut pas proroger le délai (G. for., art. 83, 84).

162.) — Le droit au bois mort et gisant est soumis à la formalité de la délivrance. Il ne peut être exercé à l’aide de crochets ou ferrements d’aucune espèce (G. for., art. 79, 80).

Article V. — Affouage communal.

(Duf., t. III, n°s 163-174.)

515. — Nous avons dans nos explications précédentes indiqué les points sur lesquels les forêts des communes et des établissements publics comportaient une règlementation spéciale : soumission au régime forestier^, mode d’exploitation normal qui

1. Rappelons que cette soumission est opérée par décret sur la proposition de l’administration forestière et après avis tant des conseils g-énéraux que des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics. Le décret ne peut être attaqué contentieusement que pour excès de pouvoir. La conversion et l’aménagement en bois de pâturages communaux sont proposés par l’administration forestière, puis soumis au conseil municipal après avis du conseil général ; s’il y a contestation, elle est tranchée par le conseil de préfecture, sauf appel au conseil d’État (G. for., art. 90). S’il s’agit de terrains en montagne, le recours contentieux n’existe pas, car la loi du 4 avril 1882 s’applique.

est le taillis, gestion par un service de l’État moyennant redevance à ce dernier, absence d’affectations. Quand nous aurons indiqué que les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de bois sans l’autorisation du Gouvernement et que les forêts communales sont insusceptibles de partage en propriété entre les habitants, il nous restera seulement à parler de V affouage communal qu’il faut bien distinguer de l’usage en bois, appelé également affouage, appartenant à des particuliers ou même, dans les forêt de l’Etat, aux habitants de certaines communes.

(N® 163.) — L’affouage communal est la jouissance en nature des produits des forêts communales par leurs habitants. Si la commune a des ressources suffisantes en dehors de la vente des coupes, le conseil municipal peut adopter ce procédé de jouissance en nature, sauf à ne l’appliquer qu’aux taillis en principe à l’exclusion des quarts de réserve et des futaies.

(N*^ 164.) — L’affouage communal s’exerce donc au profit d’un particulier, non pas sur un bien dont il est propriétaire ou même copropriétaire par indivis car l’art. 542 du Gode civil est inexact quand il attribue la propriété des biens communaux aux habitants de la commune, mais sur un bien appartenant à l’association dont il est membre. Or, de même que l’habitant de la commune doit contribuer de suo aux charges communes, de même il est juste et équitable qu’il ait droit aux bénéfices sociaux, aux produits du fonds commun. De là cette différence essentielle entre l’affouage communal et l’affouage

BOIS ET FORÊTS

qui s’exerce dans les forêts de l’État ou des particuliers : tandis qu’en ce dernier cas l’usager doit limiter à ses besoins personnels la quantité de. bois qu’il prend sans pouvoir le vendre ou l’échanger, l’habitant de la commune dispose librement de la part affouagère dont il est nanti (G. for., art. 83 et 112) ; aucune autorité ne peut restreindre pareille faculté entre ses mains (Besançon, 8 mars 1893, D. 94, 2, 30).

516. (N«« 165-167, 173, 174.) — La liste des personnes entre lesquelles devront être distribués les bois coupés à titre d’afPouage est établie par le conseil municipal L’art. 105 du Gode forestier précisant les personnes à faire figurer sur cette liste a été profondément modifié par la loi du 25 juin 1874 et surtout par celle du 23 novembre 1883. Y doivent figurer tous les chefs de famille, même étrangers ayant dans la commune, avant la publication du rôle, un domicile réel et fixe, un ménage ou une habitation à feu distincte Le texte nouveau

1. Depuis la loi du 5 avril 1884, art. 61-63, la délibération du conseil municipal ne peut plus être annulée par le préfet que si elle viole la loi, cette annulation eût-elle été réclamée par des tiers. C’est d’ailleurs à peu près tout ce qu’en la matière le conseil municipal peut faire librement, La règ^lementation des coupes, en effet, est faite exclusivement par les lois forestières (G. for., art. 90) et les délibérations fixant la taxe affouagère doivent être homologuées par le préfet (L. 5 avr. 1884, art. 68 § 7, 133, 140).

2. S’ils sont admis à domicile. Cette admission cesse de plein droit après cinq ans quand, dans l’intervalle, la naturalisation n’a pas été obtenue (G. civ., art. 13. L. 26 juin 1889).

3. Y ont droit les curés, fonctionnaires et employés, dès qu’ils sont domiciliés dans la commune lors de la publication

SUPPLÉMENT

de l’art. 105 est destiné à mettre fin aux nombreuses difficultés qui s’étaient soulevées relativement aux conditions d’aptitude personnelle à l’affouage communal. Il pourra cependant s’en présenter encore ^ et il importe en conséquence de déterminer la juridiction compétente pour en connaître. D’après la jurisprudence actuelle du Conseil d’Ktat, revenu depuis 1870 à l’opinion que lui avait fait abandonner le Tribunal des conflits en 1850 (Trib. confl., 10 avr. 1850, Gaillet), le conseil de préfecture ne peut être dessaisi des questions d’aptitude personnelle à l’affouage que si elles se confondent avec une question de nationalité ou de capacité civile (Conseil d’État, 8 avr. 1892, Trucchi ; 8 mai 1896, Léguillon) L’autorité judiciaire persiste néanmoins (à

du rôle, et aussi les g'endarmes et douaniers (Dijon, 19 févr. 1873, D. 73.2.25. Nancy, 16 déc. 1893, D. 94.2.119).

1 . 11 a été jug'é: 1° par l’autorité judiciaire, que des individus domiciliés dans un hameau et y ayantdes maisons à feux séparés conservent leur droit à l’affouage dans les bois de la commune, même après que leur hameau est annexé à une autre commune (Cass., 20 juin. 1896, D. 97. 1.132); 2° par l’autorité administrative, qu’un beau-père a droit à une portion alFouagère qui, habitant la même maison que son gendre en vertu d’un bail, y a (une habitation à feu distincte et exerce une autre profession que ledit gendre, qu’en conséquence, si la commune lui a refusé à tort cette portion et ne peut plus la lui délivrer en nature, elle lui en doit payer la valeur en argent (Gons. d’État, 8 mai 1896, Léguillon. Gonfer Gons. d’État, 19 févr. 1897, Mâcheras).

2. Sic Serrigny, Compétence administrative , t. II, n° 806, eiQuest. de droit, affouage. Proudhon, Droit af’usa(gre,n®948. Laferrière, Traité de la jur. adm., 2® éd., t. I, p. 526. Ghaudé, Th. doct., p. 239. R. Grafïîn, Ledomaine privé de la commune, p. 143-145.

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tort suivant nous, car il s’agit de questions d’aptitude administrative dont le contentieux rentre dans celui du partage attribué au conseil de préfecture par la loi du 10 juin 1793), à consacrer la compétence absolue des tribunaux civils en la matière (Cass., 25juill. 1881, D. 82.1.463; Lyon, 24 mai 1878, D. 78, 2, 259; Besançon, 31 janv. 1894 et Cass., 27 mai 1895, D. 95, 1, 456 et 2, 229) 1.

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