‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 22 sur 133 · Il appartient au préfet · texte numérisé non relu

Il appartient au préfet

sauf recours au ministre et aussi au Conseil d’Etat en cas d’excès de pouvoir, de statuer sur les opérations administratives relatives au partage de la coupe entre les divers ayants droit Mais, en ce qui concerne le mode lui-même du partage, la loi du 23 novembre 1883, modifiant l’article 105 du Gode forestier, empêchera désormais beaucoup des difficultés signalées par M. Dufour au n® 171 . Au partage par tête prescrit par la loi du 10 juin 1793 le décret du 29 juin 1806 avait substitué, comme règle, le

1. S'icMigneret, De Vaffoua^ge, p. 317; Meaume, Comm. du Code for.^ t. Ill, p. 411. Dalloz, Rép., v® Forêts^ n® 1898 et Suppl, au Rép., Régime forestier ^ n® 722.

2. D’après l’art. 103 du Gode forestier modifié par la loi du 21 juin 1898, la coupe ne peut être faite qu’après délivrance opérée par les agents forestiers. L’exploitation est confiée normalement à un entrepreneur spécial désigné par le conseil municipal et agréé par l’administration forestière. Mais, à la demande du conseil municipal, le préfet, s’il est d’accord sur ce point avec le conservateur des forêts, sinon le ministre de l’agriculture, peut autoriser le partage sur pied de la coupe ; l’exploitation a dès lors lieu sous la garantie solidaire de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et agréés par l’administration forestière.

SUPPLÉMENT

partage par feu ; cette solution avait été adoptée par l’art. 105 du Gode forestier. Toutefois, cet article n’appliquant la règle qu’à défaut de titres ou d’usages contraires, des procès nombreux se soulevaient sur l’existence et l’autorité des usages anciens et l’on discutait quant au point de savoir si ces questions relevaient de la juridiction administrative ou des tribunaux judiciaires.

La loi de 1883 consacre encore la force des titres anciens qui devront être appliqués à condition d’avoir force probante (Dijon, 27 déc. 1893, D. 94, 2, 111) et d’être précis (Lyon, 24 janv. 1891, D. 91,2, 372) ; les questions d^appréciation et d’application de ces titres continueront évidemment à relever des tribunaux judiciaires, sauf, s’il s’agit d’un acte administratif pur, à en renvoyer l’interprétation à l’autorité administrative. Mais tous les usages anciens sont supprimés, et, à défaut de titre contraire, la règle de l’art. 105, G. for., s’impose. Le texte distingue d’ailleurs. Quant au bois de chauffage, le partage a lieu nécessairement par feu, c’est-àdire entre tous les chefs de famille ou de maison^ cette expression étant entendue comme nous l’avons dit précédemment. Sont-ce des bois de construction qu’il faut partager, on ne suit plus la règle posée par le Gode forestier suivant laquelle la valeur des arbres pris devait, après estimation par experts, être payée à la commune . Le conseil municipal a pour chaque coupe l’option entre la vente du bois et sa délivrance, totale ou partielle, en nature. S’il opte pour le second parti, le procédé de distribution par feu est obligatoire comme à l’égard du bois de chauffage.

BOIS ET FORÊTS

518. — La commune peut, en vertu de l’art. 133, n® 2, delà loi du 5 avril 1884, imposer aux ayants droit à l’affouage une taxe spéciale, dite ta,xe affouagère^ dont le tarif sera homologué par le préfet. Cette taxe doit autant que possible ne représenter que les frais inhérents à la jouissance des bois, mais s’élèverait valablement toutefois à une somme supérieure. Elle est recouvrable comme une des contributions directes. D’où, si le montant de la taxe d’affouage, dès qu’il est fixé par le conseil municipal, ne saurait être discuté contentieusement par les habitants de la commune, chaque contribuable porté au rôle peut agir en décharge ou en réduction devant le conseil de préfecture (Conseil d’État, 13 mai 1865, Chateu; 21 fév. 1879, Pousol).

SECTION II

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