‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 23 sur 133 · Les bois des particuliers · texte numérisé non relu

Les bois des particuliers

ne sont pas soumis au régime forestier ni même en général aux prescriptions du Code de 1827. Cependant l’importance qui s’attache à la conservation des forêts est telle que le législateur, sans vouloir renouveler les restrictions sévères apportées par l’ancien droit à la propriété particulière, n’a pu se résoudre à consacrer l’absolue liberté et l’application complète du droit commun en la matière. Quelques dispositions légales sont donc applicables à ces bois.

(Nos 178-180.) — Les unes sont favorables aux propriétaires. Ceux-ci, maîtres de l’aménagement et de l’exploitation de leurs bois, peuvent en outre, nous l’avons vu, réglementer l’exercice des droits de pâturage, panage et glandée , comme le fait l’administration forestière dans les bois de l’État et refuser aux bestiaux l’accès des cantons autres que ceux déclarés défensables à leur demande par ladite administration. Ils peuvent aussi affranchir leurs forêts des droits d’usage par la voie du cantonnement ou du rachat ; il leur est même interdit de renoncer par convention à cette dernière faculté qui est d’ordre public et destinée à protéger le sol forestier en général (Cass., 17 juill. 1867, D. 67, 1. 255). S’il y a contestation entre propriétaire et usager relativement à l’un ou l’autre de ces droits du premier, elle sera soumise, suivant nous, aux tribunaux judiciaires, qu’il s’agisse de l’appréciation discutée de l’administration forestière quant à la défensabilité du bois (Chambéry, 13 juill. 1874, D* 74. 2. 225) ou d’une difficulté relative à l’exercice du cantonnement ou du rachat. Cependant, un droit de pâturage étant établi au profit d’une commune celle-ci invoque-t-elle l'absolue nécessité de son maintien, il y a là une question préjudicielle dont connaîtra le conseil de préfecture.

520. (N*^ 181.) — D’autres règles sont restrictives des droits des propriétaires. Si la servitude de martelage au profit de l’État a disparu, du moins les particuliers ne sont pas absolument libres dans le choix des gardes et il leur est interdit de défricher leurs bois sans autorisation. Ils sont d’ailleurs sou-

BOIS ET FORÊTS

mis aux règles posées pour la restauration des terrains en montagne que nous examinerons d’une façon générale dans notre section IV.

(N® 177.) — Les gardes particuliers que les propriétaires peuvent avoir pour la conservation de leurs bois doivent être, préalablement à leur nomination, agréés par le préfet ou le sous-préfet de l’arrondissement. La décision préfectorale, prise après enquête, est insusceptible d’un recours contentieux (Conseil d’État, 13 déc. 4 878, Rogerie). La qualité d’officier de police judiciaire résulte pour un garde de sa prestation de serment devant le tribunal civil de l’arrondissement (Code for., art. 117. Ord. 1827, art. 150). Jusqu’en 1892 du moins, le propriétaire, était maître de son garde une fois nommé, mais la loi du 13 avril 1892 a autorisé le préfet à retirer aux garde.s particuliers leur caractère officiel.

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