‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 24 sur 133 · N®* 182, 183, 186.) — Une restriction · texte numérisé non relu

N®* 182, 183, 186.) — Une restriction

temporaire, imposée à la propriété privée par le Code forestier au point de vue du défrichement, a été rendue permanente et définitive par la loi du 15 juin 1859; le décret du 22 nov. 1859 a modifié en ce sens le titre XII de l’ordonnance règlementaire de 1827. Mais en même temps ces textes ont voulu alléger autant que possible pour le propriétaire la servitude résultant de l’interdiction de défricher; ils visent à faire prévaloir en somme les principes de liberté économique ^ . Spécialement

1. En même temps, la loi de 1859 porte de 20 à 30 ans la durée de l’exemption d’impôt forestier pour les terrains semés ou plantés en bois sur le sommet et le penchant des montagnes.

les causes d’interdiction de défrichement sont soigneusement limitées par l’art. 220 nouveau du Gode forestier : il n’y en a que six, ce sont notamment les cas où la conservation des bois est reconnue nécessaire pour l’existence des sources et cours d’eau, pour la défense du territoire ou pour le maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes. D’autre part, l’art. 224 nouveau affranchit absolument certains bois de toute servitude relative aux défrichements : ce sont ceux ayant moins de vingt ans depuis leur semis ou leur plantation ceux des parcs et jardins clos ou attenant aux habitations et les bois non clos, d’une contenance inférieure à 10 hectares, qui ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d’une montagne

(Nos 184^ 185.) — Voici en quoi consiste la servitude. Aucun défrichement ou acte équivalent (Chambéry, 18 janv. 1877, et Alger, 3 sept. 1877, D. 78, 5, 283) ne peut être effectué sans un avertissement préalable à l’administration forestière qui a le droit de s’y opposer, à peine pour le propriétaire d’encourir les amendes édictées à l’art. 221 du Code et d’être, le cas échéant, condamné à rétablir les lieux en nature de bois dans un délai fixé. A partir du dépôt à la sous-préfecture de la déclara-

1. Réserve faite des plantations opérées sur les dunes en vertu du décret du 14 déc. 1810 et des reboisements pratiqués en montagne par application des lois des 28 juill. 1860 et 4 avr. 1882.

2. Sur ce qu’il faut entendre par bois situés sur le sommet ou la pente d’une montagne, voir Riom, 11 juin 1883, D. 84. 5.283, et Cass., 13 déc. 1884, D. 86.1.183.

BOIS ET FORÊTS

tion de défrichement, l’administration a quatre mois pour faire reconnaître l’état des lieux par un de ses agents (inspecteur, inspecteur adjoint ou garde général) qui rédige un procès-verbal et pour formuler son opposition fondée sur l’une des six causes visées à l’art. 220. L’opposition est signifiée au propriétaire ainsi que la copie du procès-verbal à la requête du conservateur ; l’administration recommande à ses agents (Cire. adm. for., 17 juillet 1880) délaisser écouler huit jours au moins entre la signification du procès-verbal et celle de l’opposition. Le préfet doit, dans le délai d’un mois et en conseil de préfecture, donner sur l’opposition un avis motivé qu’il notifie au propriétaire. Enfin le ministre de l’agriculture, auquel le dossier est renvoyé, prononce administrativement sur l’opposition, la section de l’agriculture au Conseil d’Etat entendue ; sa décision est signifiée dans les six mois depuis la notification de l’opposition. Un recours pour excès de pouvoir est ouvert au propriétaire contre la décision ministérielle s’il y a eu vice de forme ou même erreur de fait manifeste.

SECTION III

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