POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS
(Duf., t. III, 188-211.)
522. (N® 188.) — Les prescriptions des art. 144 et suivants du Gode forestier relatifs à cette matière se distinguent en deux groupes : les unes (art. 144-
Droit administratif. — Supplément.
150) s’appliquent à tous les bois et forêts en général, les autres (art. 151-158) concernent seulement les bois soumis au régime forestier.
(Nt>s 189-192.) — Les premières, sévèrement sanctionnées d’ailleurs, ont pour but d’empêcher les enlèvements non autorisés de produits inférieurs ou superficiels, les vols, les éboulements, les dégradations et les incendies. La plus importante se trouve dans l’art. 150 qui, par dérogation à l’art. 672 C. civ., interdit aux riverains des forêts de réclamer l’élagage des arbres de lisières ayant plus de trente ans lors de la promulgation du Gode forestier ; l’élagage fait sans autorisation du propriétaire est frappé des mêmes pénalités que l’abattage par le pied.
523. (No* 193-205.) — Les art. 151 à 158 édictent de vraies servitudes légales à l’égard des riverains le long des bois soumis au régime forestier en subordonnant à une permission, que délivre l’autorité administrative et spécialement le préfet depuis le décret du 25 mars 1852 (art. 3, tabl. G, n® 8), la création de certains établissements à l’intérieur ou dans le voisinage des forêts. Sont soumis à la nécessité de cette autorisation préalable, s’ils sont établis dans le bois ou à moins d’un kilomètre, les fours à chaux et à plâtre, briqueteries et tuileries, même temporaires ^ (G. for., art. 151), les maisons sur
1. La règle est inapplicable aux fours à chaux, dits fours volants, creusés en terre pour une seule cuite sans construction en maçonnerie. La circulaire citée par M. Dufour au n° 195 donne les motifs de cette exception d’ailleurs très justifiée. Echappent encore à la disposition de l’art. I5l les forges.
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perches, loges, baraques ou hangars {ihid., art. 152) ; on a voulu prévenir des dangers de vol et d’incendie. L’autorisation préfectorale n’est plus exigée, depuis la loi du 21 juin 1868 abrogeant l’art. 153, avant toute construction de maisons ou fermes à moins de 500 mètres de la lisière forestière. Mais, dans les maisons construites ou à construire dans ce rayon, nul ne peut, sans une autorisation spéciale et personnelle, ouvrir un atelier à façonner le bois, un chantier ou un magasin servant au commerce du bois, à peine de 50 fr. d’amende et de la confiscation des bois (Ihid., art. 154). Enfin, d’après l’art. 155, aucune scierie isolée ne peut, à peine de démolition, être établie sans autorisation à l’intérieur de la forêt ou dans un rayon de deux kilomètres autour et, si l’usine autorisée vient à être détruite volontairement par son propriétaire ou même par accident, l’administration, reprenant l’exercice de ses droits, peut interdire d’en rétablir une nouvelle (Chambéry, 16 mai 1874, D. Suppl. Rép., Régime for., n° 363).
(N® 206.) — Les divers délits forestiers énumérés aux art. 151 à 155 du Gode forestier ne sauraient en principe être couverts par la prescription,
fourneaux, distilleries, verreries et autres usines qui n’y sont pas dénommées. L’administration n’est du reste en aucun de ces cas absolument désarmée, soit qu’on reconnaisse au préfet le droit d’invoquer l’art. 148 G. for. toutes les fois que l’établissement ou le four volant n’est pas à plus de 200 mètres du bois, soit tout au moins que l’administration fasse, dans l’enquête préalable à l’autorisation de tous ceux d’entre eux qui rentrent dans la catégorie des ateliers incommodes ou insalubres, opposition à leur ouverture.
car ce sont des délits successifs. Toutefois la possession trentenaire paisible d’une scierie dans le rayon prohibé permettrait de la maintenir ensuite à la condition de n’y faire aucun agrandissement, mais non de la reconstruire après démolition volontaire ou fortuite.
(Nos 207-208.) — Les dispositions des art. 154 et 155 sont, d’après l’art. 156, inapplicables quand les maisons, fermes et scieries, quoique situées dans le rayon prohibé, font partie de villes, villages et hameaux comprenant une population agglomérée. Le motif de cette exception se comprend facilement : il y a en pareil cas une surveillance naturelle et réciproque qui prévient dans une certaine mesure les délits importants. C’est de ce motif qu’il faut s’inspirer pour apprécier dans chaque espèce si l’on est ou non en présence d’une population agglomérée,
(Nos 209-211.) — C’est le préfet, avons-nous dit, qui, dans les diverses hypothèses prévues aux art. 151 et suivants, a la mission de donner les autorisations demandées et de prescrire, en cas de besoin, la suppression des établissements autorisés. Lesdites décisions sont prises par lui sur l’avis ou la proposition du conservateur. Elles sont toujours susceptibles d’un recours hiérarchique au ministre de l’agriculture et même d’un recours au Conseil d’Etat pour vice de formes ou même, en certains cas, pour violation d’un droit.
524. — Nous n’entendons pas entrer dans l’examen détaillé des divers délits forestiers et des règles de la répression en ce qui les concerne. La matière est pénale plutôt qu’administrative. Bornons-nous
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à dire que ces délits sont constatés par les procèsverbaux des agents et préposés des forêts qui exercent l’action publique concurremment avec le ministère public contre les délinquants (G. for., art. 159, 160, 183, 184), puis que les procès-verbaux, soumis aux formalités de l’enregistrement et, pour quelques-uns seulement, de l’affirmation (G. for., art. 165 et suiv.), font preuve jusqu’à inscription de faux ou tout au moins jusqu’à preuve contraire [ibid.^ art. 176-178.) Les tribunaux correctionnels connaissent des poursuites [ibid. , art. 171). Signalons encore cette particularité qui constitue une règle générale en matière fiscale : l’administration, et elle seule à l’exclusion par exemple d’une commune propriétaire du bois (Girc. adm. for. 22 janv. 1880), est autorisée à transiger relativement aux infractions commises dans les bois soumis au régime forestier jusqu’au jugement définitif et même après en ce qui concerne les peines et réparations pécuniaires (ifiiW. , art. 159 modifié par la loi du 18 juin 1859) ; elle peut aussi, c’est même pour elle un procédé précieux à l’égard de délinquants insolvables, convertir des condamnations pécuniaires en journées de travail effectuées dans les bois.
SUPPLÉMENT
SECTION IV