L’existence de forêts dans les
montagnes a une influence considérable sur l’écoulement des eaux : ces eaux, retenues par un sol boisé au moment de la fonte des neiges, ne s’écoulent que peu à peu au lieu de se précipiter en torrents ; le reboisement des pentes est donc le seul moyen efficace de combattre le fléau des grandes inondations. Cette vérité, affirmée par la science et par la pratique, a provoqué, après les terribles désastres de 1856, une législation spéciale qui, ébauchée par les lois des 28 juill. 1860 et 8 juin 1864, est résumée aujourd’hui dans la loi du 4 avril 1882 et le décret du 11 juillet suivant. Ce dernier texte, plus équitable que les précédents qui faisaient supporter à la propriété en montagne de grands frais dont les vallées doivent profiter surtout, met les dépenses à effectuer à la charge du budget de l’Etat. Deux séries bien distinctes de mesures sont prévues par elle, relatives, l’une à la restauration des terrains en montagne, l’autre à la conservation desdits terrains. L’administration a dans les deux cas le choix des
1. Voir Demontzeg, Beboisement et gazonnement des montagnes. Tétreau, Comm. de la loi du 4 avr. i 8 82. Le décret du 14 déc. 1810 a organisé une intervention analogue de l’administration pour la fixation des dunes au bord de l’Océan.
BOIS ET FORÊTS
moyens pratiques pouvant réaliser le but poursuivi par le législateur.
526. — I. Restauration. — Les travaux de restauration, comportant, suivant les hypothèses, le reboisement, le gazonnement des pentes ou l’exécution de certains ouvrages d’art, sont obligatoires ou facultatifs.
En ce qui concerne les travaux obligatoires, leur utilité publique doit être déclarée par une loi qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels ils devront être faits. La loi est précédée : d’études
préparatoires de la part de l’administration forestière conformément aux prescriptions du décret du 11 juillet 1882 et de l’instruction de la direction des forêts du 12 décembre suivant ; 2® d’une enquête ouverte dans chaque commune intéressée pendant trente jours à compter de la signification de l’arrêté préfectoral qui la prescrit. Durant ce délai, le procès-verbal de reconnaissance, le plan des lieux et r avant-projet des travaux proposés par l’administration restent déposés à la mairie ; 3® d’une délibération des conseils municipaux de ces communes; de l’avis d’une commission spéciale
comprenant le préfet ou son délégué, président, un membre du conseil général et un membre du conseil d’arrondissement pris en dehors du canton où se trouve le périmètre à restaurer et désignés par leurs conseils respectifs ou par la commission départementale dans l’intervalle des sessions, deux délégués choisis par le conseil municipal de la commune intéressée, enfin un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines et un agent forestier, tous deux
SUPPLÉMENT
nommés par le préfet ; 5® de l’avis des conseils d’arrondissement et général. Quand le périmètre à restaurer s’étend sur plusieurs départements, lesdites formalités doivent être observées dans chacun d’eux. (L. 4 avr. 1882, art. 2. Décr. 11 juill. 1882, art. 2-7).
La loi déclarant l’utilité publique est publiée et affichée dans les communes intéressées; un duplicata du plan du périmètre est déposé à chaque mairie. En même temps, le préfet fait notifier à chaque propriétaire (communes , établissements publics ou simples particuliers) un extrait du projet et du plan contenant les indications qui concernent leurs terrains (L. 1882, art. 3; Décr. 1882, art. 8).
En principe, les travaux déclarés ainsi d’utilité publique sont exécutés par les soins de l’administration et aux frais de l’Etat qui acquerra, à l’amiable ou par voie d’expropriation, les terrains reconnus nécessaires (L. 1882, art. 4. Inst. adm. for., 12 déc. 1882, art. 40 et suiv.). Mais l’art. 4 de la loi autorise les propriétaires quelconques à conserver leurs droits sur les fonds si, avant le jugement d’expropriation, ils s’entendent avec l’Etat pour exécuter dans le délai fixé, avec ou sans indemnité, aux clauses et conditions stipulées entre eux, les travaux de restauration qui leur sont indiqués et pourvoir à leur entretien, le tout sous le contrôle et la surveillance de l’administration forestière. Il leur permet à cet effet de se constituer en association syndicale ^ (Décr. 11 juill. 1882, art. 9-12. Inst. adm. for. 1882, art. 98-111).