‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 27 sur 133 · Ces associations syndicales devront presque toujours · texte numérisé non relu

Ces associations syndicales devront presque toujours

BOIS ET FORÊTS

2^^ L’art. 15 de la loi favorise, en dehors même des périmètres établis conformément aux dispositions précédentes, l’entreprise par les communes, associations, établissements publics ou simples particuliers, de travaux d’amélioration et de consolidation du sol en montagne. L’Etat donnera des subventions consistant « soit en délivrance de graines ou de plants, soit en argent, soit en travaux ». Le décret de 1882, art. 14 et 15, indique les formalités à observer par les propriétaires pour avoir part aux subventions et celles destinées à assurer l’exact emploi de celles-ci. Les travaux sont dans tous les cas exercés sous le contrôle de l’administration forestière.

Les terrains situés dans les périmètres où les travaux de restauration ont été déclarés d’utilité publique, quand ils appartiennent à l’Etat et ont été reboisés, et les terrains, propriété des communes ou établissements publics, qui ont été reboisés à l’aide de subventions de l’Etat en dehors desdits périmètres, sont soumis de plein droit au régime forestier (L. 4 avr. 1882, art. 4, 22. Décr. 11 juill. 1882, art. 16). Quel qu’en soit le propriétaire, jamais, eussent-ils moins de vingt ans, les jeunes

pour pouvoir accomplir leur tâche, se constituer ou se transformer en associations autorisées. Quand il y aura nécessité pour elles d’exproprier des terrains sis en dehors du périmètre de restauration, nous croyons, nonobstant la raison de douter provenant du désaccord entre les art. 18 de la loi du 21 juin 1865, 16 de la loi du 21 mai 1836, d’une part, et les art. 2 et 4 de la loi du 4 avril 1882, d’autre part, que l’utilité publique devra être déclarée par une loi ; un décret serait insuffisant.

bois plantés ou semés en vertu de la loi nouvelle ne pourront être défrichés (L. 1882, art. 6).

527. — II. Conservation. — Les procédés de conservation des terrains en montagne sont la règlementation et l’interdiction (mise en défens) des pâturages.

La mise en défens suffira souvent à rendre aux terrains en montagne un bon état de conservation : la nature se chargera de les consolider du moment que son action ne sera pas contrariée par la dent et le piétinement des bestiaux. Cette interdiction de laisser pénétrer sur lesdits terrains les troupeaux est prononcée par décret en Conseil d^Etat pris à la demande de l’administration forestière et après observation de formalités semblables à celles qui doivent précéder les projets de restauration (Décr. 11 juin. 1882, art. 17-19). Le décret précise la situation et les limites du terrain à interdire, il fixe aussi la durée de la mise en défens et doit enfin être publié et notifié comme la loi relative aux travaux de restauration (iJbid.., art. 20). Les terrains mis en défens sont soumis au régime forestier quant à la constatation et à la poursuite des délits (L. 1882, art. 11); ces délits sont jugés par les tribunaux correctionnels.

La durée de l’interdiction ne peut excéder dix ans. Passé ce délai, si l’administration croit une prolongation nécessaire, les propriétaires des terrains ont le droit de requérir l’acquisition du sol par l’Etat (L. 1882, art. 8; voir, pour les détails pratiques de cette opération, les art. 7 à 13 et 22 du décret du 11 juill. 1882).

BOIS ET FORÊTS

Pendant le temps de la mise en défens, les propriétaires du sol ont droit à une indemnité annuelle pour privation de jouissance. Le chiffre de ladite indemnité est arrêté, soit à l’amiable entre l’administration et les propriétaires dans le délai fixé par le décret d’interdiction, soit par le conseil de préfecture, après expertise facultative sauf recours au Conseil d’Etat jugé sans frais comme en matière de contributions directes. L’indemnité annuelle sera versée à la caisse municipale et attribuée à la commune propriétaire ou exceptionnellement à ses habitants - en proportion du préjudice résultant pour eux delà mesure (L. 1882, art. 8, 9. Décr. 1882, art. 21).

L’Etat a le droit, au cours de la mise en défens, de faire exécuter sur les terrains des travaux de consolidation. Ces travaux ne doivent pas toutefois modifier la nature du sol et aucune indemnité ne sera jamais réclamée au propriétaire à raison de la plus-value qu’ils donnent à son terrain (L. 1882, art. 10).

2^ L’abus de la depaissance est encore efficacement combattu par la règlementation du pâturage. En ce qui concerne les pâturages communaux,

t. Delà combinaison des art. 8 de la loi du 4 avril 1882, 14 et 68 de la loi du 22 juill. 1889, il résulte que le consentement des parties est nécessaire pour que le conseil de préfecture puisse confier l’expertise à un seul expert.

2. Il ne peut plus être question d’attribution aux habitants lorsqu’il s’agit d’une indemnité allouée à la commune, non plus pour privation temporaire de jouissance, mais pour dépossession définitive : ladite indemnité représentera en effet le bien enlevé dans le patrimoine communal (Gons. d’Etat, 5 avr. 1895, Gomm. de Planés).

SUPPLÉMENT

r administration a, vis-à-vis des communes sur le territoire desquelles ont été établis des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défens, la faculté de fixer l’espèce et la quantité de bestiaux à y introduire d’après leur possibilité et l’époque où ces animaux y pourront être menés. Les communes intéressées doivent, chaque année avant le l®*" janvier, soumettre au préfet un projet de règlement précisant les conditions du pâturage sur leurs fonds (L. 1882, art. 12. Décr. 1882, art. 24). Si elles n’ont pas rempli cette obligation ou si leurs conseils municipaux refusent de modifier les règlements proposés conformément aux observations de l’administration, le préfet dressera lui-même le règlement à charge de prendre préalablement l’avis d’une commission spéciale dont la loi, dans son art. 13, fixe la composition. Les règlements municipaux sont rendus exécutoires par le préfet quand, dans le mois depuis l’accusé de réception de la délibération du conseil municipal, ils n’ont pas été attaqués (L. 1882, art. 14).

Les infractions aux règlements de pâturage sont des contraventions de simple police soumises aux règles du droit commun pour leur constatation et leur poursuite. La connaissance en appartient au juge de simple police art. 15).

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