‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 4 sur 133 · Desformalités spéciales sont · texte numérisé non relu

Desformalités spéciales sont

requises pour certains établissements. — 1*^ S’agitil d’une usine à feu, l’ordonnance du 14 janvier 1815 prescrit de consulter les agents forestiers de la localité sur le point de savoir si l’intérêt de la reproduction des bois et les besoins des communes environnantes permettent d’autoriser l’établissement.

1. Voir aussi, pour l’ouverture des boyauderies et fabriques de cordes à instruments, des chantiers d’équarrissage et des dépôts d’engrais dans le ressort de la préfecture de police parisienne, les ordonnances du préfet de police des 14 avril 1819, 24 août 1811 et 31 mai 1821 (Duf. , t. II, n°® 628-630).

SUPPLÉMENT

Seuils les agents forestiers, à Texclusion des autorités communales et même du conseil de préfecture, ont qualité pour baser leurs observations sur ces intérêts particuliers. C’est l’agent forestier chef de service qui formule l’avis et le fait parvenir au préfet par l’intermédiaire du conservateur de la région.

(N« 623.) — 2° L’établissement des hauts-fourneaux, forges et usines pour l’exploitation des minières, la préj>aration des métaux et le traitement des substances salines ou pyriteuses, était autrefois subordonné à l’octroi d’une permission spéciale par décret en Conseil d’État. L’art. 1®** de la loi du 17 mai 1866 a supprimé cette nécessité.

(N® 624.) — 3® Nous étudierons plus loin,

V® Couj's d'eau^ les règles spéciales aux usines établies sur les rivières navigables ou non. Elles relèvent, en effet, de la police des eaux.

{N®s 625, 626.) — 4® Pour les fabriques de soude et les usines ou ateliers créés dans le rayon des douanes, le Préfet est tenu, avant de statuer, de prendre l’avis du directeur général des douanes (Décr. 1810, art. 6.) Le but de cette disposition est de combattre les fraudes préjudiciables au Trésor. Le décret du 25 mars 1852, art. 2 et tableau B, § 9, en ce qui concerne exclusivement les fabriques et ateliers dans le rayon des douanes, n’a même rendu l’autorisation possible que sur l’avis conforme du directeur des douanes. S’il y a désaccord entre les deux autorités, il est tranché par le ministre des finances.

(N® 627.) — 5° Les fabriques de poudres et matières fulminantes, notamment de fulminate de

mercure, sont, à raison des dangers d’explosion et d’incendie qu’elles présentent, soumises, pour leur organisation intérieure et le mode du travail à y faire, au régime spécial inauguré par l’ordonnance du 30 octobre 1836^. Quant aux fabriques privées de dynamite établies en vertu de la loi du 8 mars 1875, un règlement d’administration publique du 24 août suivant les éloigne de deux kilomètres de toute maison, des routes et chemins publics, prescrit des mesures de préservation dans leur construction et fait intervenir les ministres de l’agriculture, des finances, de la guerre, de l’intérieur, ainsi que le comité des arts et manufactures. Un décret fixe, sur le rapport collectif de ces autorités, les conditions particulières de l’autorisation, puis la fabrique ne peut commencer à fonctionner qu’après l’autorisation du préfet sur procès-verbal d’un ingénieur des mines.

Il faut encore rapprocher de ces dispositions les précautions prescrites par le décret du 19 mai 1873 relativement aux usines pour le traitement du pétrole, de ses dérivés, et d’autres substances plus ou moins inflammables, ou aux entrepôts et magasins de vente des mêmes substances.

631.) — 7*^ Les abattoirs communaux constituent des établissements dangereux ou insalubres de la 1^® classe- et sont régis par l’ordonnance du

1. M. Dufour en donne le texte au n° 627. Remarquons du reste dès maintenant que les poudreries ne sont pas soumises à ce régime quand elles se rattachent à l’exploitation du monopole de l’État sur les poudres et salpêtres.

2. Les tueries d’animaux, si peu importantes soient-elles, sont rangées dans la seconde classe et ne peuvent être ouvertes sans autorisation préfectorale (Cass., 22 fév. 1890, D. 91. 1. 47).

SUPPLÉMENT

15 avril 1838. Ils doivent être éloignés des habitations et construits avec toute les précautions nécessaires dans l’intérêt de la salubrité publique (Gons. d’État, 11 janv. 1895, Dumont). Depuis le décret du 1®^ août 1864, les préfets statuent sur les propositions d’établissement des abattoirs et sur les tarifs des droits d’abattage dans les limites fixées aux articles 3 et 4 dudit décret ; au delà de ces limites et aussi quand la création de l’abattoir nécessite une expropriation ou un emprunt dont l’autorisation, aux termes de la loi du 5 avril 1884, relève de l’autorité sujDérieure, un décret intervient.

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