Avantaffes stipulés pour
certains services publics. — Le cahier des charges annexé aux concessions stipule des avantages pour certains services publics et par là même une charge pour la compagnie. Par exemple l’Etat s’assure parfois, moyennant une indemnité déterminée, la gratuité du service des postes par trains spéciaux
journaliers ou extraordinaires. Plus souvent il oblige les concessionnaires à comprendre sans frais dans leurs trains les voitures spéciales construites par l’administration ou à mettre gratuitement à la disposition de celle-ci un compartiment de seconde classe pour ses agents avec le matériel nécessaire au transport des lettres, des dépêches et de tous les objets qui s’envoient par la poste (Conseil d’Etat, 7 mars 1873, Chem, de fer de l’Est) ^ Ainsi encore, des conditions spéciales sont fixées pour les transports de troupes et de matériel de guerre sur réquisition militaire, pour le transport des prisonniers, accusés, condamnés et jeunes détenus. Enfin les militaires et marins ^ de tous grades, voyageant isolément et justifiant de leur droit de quitter la garnison, bénéficient d’une réduction des trois quarts sur le tarif dans les trains rapides comme dans les omnibus ou les express (Cire. min. 20 juin. 1886), pour leurs personnes et pour leurs chevaux même non accompagnés (Conseil d’Etat, 2 mars 1888, Chem, de fer de Lyon). Seulement les prix relatifs aux transports militaires sont calculés
1. L’art. 58 du cahier des charges impose ég'alement aux compagnies des obligations assez lourdes au profit du service télégraphique. Voir, en ce qui concerne la portée de ce texte, l’arrêt du Gons. d’État du 17 mars 1882 (Ch. fer du Midi).
2. Bénéficient du même avantage tous les individus porteurs d'un brevet ou d’une commission et assimilés aux militaires et marins par une loi ou un règlement d’administration publique (Gons. préf. Seine, 3 mars 1880, D. 81.3.12).
3. Ilsn’enont pas moinsdroit, comme toutautre voyageur, à la franchise de 30 kilogr. de bagages (Gons. d’État, 8 mai 1885, Gh. fer de Lyon).
CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS
sur le tarif maximum, non sur les tarifs d’application généraux ou spéciaux.
546. (N®® 291, 292.) — Les compagnies de chemins de fer constituent des sociétés commerciales anonymes auxquelles il faut, pour leur gestion intérieure, appliquer le droit commun commercial des lois des 24 juillet 1867 et l®*" avril 1893 sur les sociétés sauf qu’elles ne peuvent émettre des obligations sans autorisation ministérielle. Les statuts déterminent les pouvoirs et les attributions du conseil d’administration et du directeur placés à leur tête. En vertu du décret du 27 mars 1852, le personnel actif est soumis à la surveillance de l’administration qui peut requérir, la compagnie entendue, la révocation de tel ou tel agent. Les rapports des concessionnaires avec leurs agents constituent un contrat de louage régi par les art. 1780 et suivants du Gode civil et par la loi du 27 décembre 1890. Des caisses de retraite, instituées au profit des employés de chemins de fer à partir de 1850, ont pris depuis lors un énorme développement et ont été spécialement réglementées par les décrets des 13 janvier 1883, 8 juillet 1888, 11 juin 1891 et 18 janvier 1896 Les difficultés entre les compagnies et leurs employés relèvent des tribunaux judiciaires, tribunaux civils ou de commerce et juges de paix à l’exclusion des conseils de prud’hommes.