‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 33 sur 133 · Concession. — A l’acte de · texte numérisé non relu

Concession. — A l’acte de

concession consenti par le conseil général est annexé un cahier des charges, faisant la loi des parties, qui précise les droits et obligations du concessionnaire ; aucun des deux contractants n’y peut déroger (Conseil d’État, 9 déc. 1892, Chem, de fer régionaux). Il fixe le maximum des droits de péage et prix de transport à percevoir pendant toute la durée de la concession ; les taxes perçues dans ces limites sont homologuées par le préfet en principe ou par le ministre des travaux publics si la ligne s’étend sur plusieurs départements et au cas de tarifs communs à plusieurs lignes (L. 1880, art. 4, 5). Aucun tarif n’est applicable sans avoir été ainsi homologué au préalable (Cass., 28 déc. 1896, D. 97, 1, 281). L’autorité concédante conserve le droit : 1*^ d’autoriser la création d’autres voies ferrées s^embranchant ou se raccordant aux lignes concédées avec faculté de faire circuler sur celles-ci le urs voitures moyennant le paiement des droits de péage fixés par le cahier des charges ; 2® d’accorder, sauf stipulation contraire dans l’acte de concession, des concessions concurrentes sans aucune indemnité pour

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le premier concessionnaire (Conseil d’État, 27 juin 1890, Chem, de fer à voie étroite de St-Etienne) ; 3“ de racheter la concession aux conditions fixées par le cahier des charges ; 4® de modifier ou supprimer une partie du tracé en cas de nécessité reconnue après enquête * (L. 1880, art. 6, 8).

561. (N®* 229, 231, 248.) — A ces deux causes mettant fin à la concession, le rachat et la suppression d’une ligne, il faut joindre en outre la déchéance encourue par le concessionnaire et la réunion du chemin au réseau d’intérêt général. — La déchéance est, dans tous les cas, prononcée par le ministre des travaux publics sauf recours contentieux au conseil d’Etat ^ (L. 1880, art. 7). Quant à ses causes et à ses effets, nous renvoyons aux explications données pour les chemins de fer d’intérêt général ; il appîirtiendra au conseil général, le cas échéant, de transiger à ce point de vue au nom du département. — L’art. 1 1 réserve d’autre part la possibilité de l’incorporation à toute époque d’une ligne d’intérêt local dans le réseau d’intérêt général. Ce transfert du domaine public départemental ou communal au domaine public de l’Etat, non prévu par la loi de 1865, sera effectué par une loi et l’Etat sera

1. Dans les deux derniers cas une indemnité est due au concessionnaire. Klle est réglée, à défaut d’accord amiable, d’un arbitrage organisé dans le cahier des charges, ou d’une convention postérieure, par une commission spéciale constituée comme dans le cas de réunion d’un chemin d’intérêt local au réseau d’intérêt général (L. 1880, art. 6).

2. Nous avons vu que, pour les chemins de fer d’intérêt général, le recours contentieux était porté, non devant le conseil d’État, mais devant le conseil de préfecture.

substitué, vis-à-vis des entrepreneurs ou concessionnaires, aux droits et obligations des départements ou communes tels qu’ils résultent des conventions régulièrement passées. L’indemnité due par l’Etat au département ou à la commune est fixée d’accord entre eux, sinon par un décret délibéré au Conseil d’Etat et insusceptible de recours contentieux (Conseil d’Etat, 4 juillet 1890). Des dommages-intérêts devront aussi être donnés au concessionnaire primitif si l’Etat l’évince. Ces dommages sont réglés à l’amiable ou par un arbitrage établi par le cahier des charges, sinon par une commission de neuf membres instituée par décret : trois des membres sont désignés par le ministre des travaux publics, trois par le concessionnaire, les derniers par les six autres à l’unanimité ou, à défaut d’entente entre eux, par le premier président et les présidents de chambre de la cour d’appel de Paris.

562. — Exploitation et police. — Le concessionnaire est tenu d’entretenir le chemin et ses dépendances et de les restituer en bon état à la fin de la concession (L. 1880, art. 9). Pour l’observation de cette obligation d’entretien et de réparation, comme pour la construction de la voie, il est soumis au contrôle et à la surveillance des préfets et du ministre des finances, ce dernier étant investi d’un pouvoir propre (Cass., 18 mai 1893, D. 95, 1, 298). Un contrôle technique s’exerce dont les frais sont à sa charge : ces frais sont réglés, soit par le cahier des charges, soit par le préfet sur l’avis du conseil général, et approuvés par le ministre (art. 21).

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Seul un décret en Conseil d’État, après avis du conseil général ou du conseil municipal suivant que la ligne a été concédée par le département ou par la commune, peut autoriser la cession totale ou partielle de la concession % la fusion des concessions ou des administrations, le changement de concessionnaire, la substitution de l’exploitation directe à l’exploitation par concession, l’élévation du tarif au-dessus du maximum fixé. Pour les autres modifications, le droit de décision appartient à l’autorité concédante : conseil général statuant conformément à la loi du 10 août 1871, art. 48 et 49, conseil municipal avec approbation préfectorale [ibid.^ art. 10. Voir Conseil d’État, 22 janv. 1892, Jaulerry).

294.) — Les dispositions de la loi du 15 juin. 1845 sont applicables aux chemins de fer d’intérêt local quant à leur police et à leur surveillance. Seulement c’est le préfet qui ici exerce les pouvoirs conférés au ministre à l’égard des voies d’intérêt général. Bien que l’art. 21 le place dans cette fonction sous l’autorité du ministre des travaux publics, il n’en a pas moins un pouvoir propre et ses arrêtés valent par eux-mêmes en dehors de toute approbation ministérielle (Cass., 18 mai 1893, D. 95, 1, 298).

563. — Concoui's financier. — Un chemin de fer d’intérêt local peut recevoir le concours financier tant des particuliers que d’un département ou

1. L’inobservation de ces formalités entraîne la nullité de la cession, et peut justifier la déchéance (L. 1880, art. 10. Paris, 2fév. 1888, D. 89.2.163).

d’une commune si le conseil général ou le conseil municipal prend en ce sens une délibération régulière. Cette subvention départementale ou communale n’est soumise à aucune règle particulière et consiste, soit en argent, soit plus généralement en garantie d’intérêt, le département ou la commune assurant un certain revenu aux capitaux engagés quelque insuffisants que soient les produits de l’exploitation. Les ressources de la vicinalité peuvent être affectées à cet usage par les communes quand « elles ont assuré l’exécution de leur réseau subventionné et l’entretien de tous les chemins classés » (L. 1880, art. 12).

L’État peut aussi concourir financièrement à l’œuvre. Mais, 1® sa subvention se produit nécessairement sous forme de garantie d’intérêt ; 2® elle n’excédera jamais la part de dépenses assumée par le département et les communes * ; 3^ elle se maintiendra dans les limites fixées annuellement par la loi de finances ~ sans pouvoir en aucun cas dépasser 400.000 frs. pour l’ensemble des lignes d’un département ; 4° il faut que le produit brut ne suffise pas à couvrir les dépenses de l’exploitation et à donner 5®/o par an au capital de premier établissement tel qu’il est prévu par l’acte de concession, augmenté, s’il y a lieu, des insuffisances constatées pendant la

1 . Sur la façon d’apprécier l’équivalence de ces subventions, quand elles ont consisté de la part du département ou de la commune en capital, terrains ou travaux, voir l’art. 12 du décret du 20 mars 1882.

2. 600.000 fr. pour les chemins de fer d’intérêt local et les tramways en 1897 (L. 29 mars 1897, art. 50).

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période assignée à la construction. C’est au département ou à la commune, seuls débiteurs envers le concessionnaire, que la subvention est due par l’État. Celui-ci peut du reste en retour exiger, à son profit, un service gratuit ou une réduction du prix des places ; il ne fait d’ailleurs qu’une avance remboursable, dans les conditions fixées à l’art. 15 de la loi, du jour où le produit brut de la ligne devient suffisant pour couvrir les dépenses d’exploitation et assurer par an au capital de premier

établissement (L. 1880, art. 13-17). Le décret portant règlement d’administration publique du 20 mars 1882, complété par une circulaire ministérielle du 26 septembre 1887, précise les conditions d’application des règles légales relatives au concours financier de l’État, du département et de la commune.

564. — L’ art. 18 de la loi de 1880 réglemente l’émission des obligations par les compagnies concessionnaires. Celles-ci ont toujours une tendance marquée à réduire le capital actions pour effectuer presque toutes les dépenses avec un capital d’emprunt afin de faire peser, le cas échéant, les pertes sur les obligataires et de réserver au contraire, s’il y a un gain, la plus grosse part possible à des actionnaires peu nombreux. Pour obvier à ce danger, {qui a fait exiger un décret d’approbation quant aux émissions d’obligations par les compagnies d’intérêt général), la loi du 11 juin 1880, à l’égard des compagnies d’intérêt local, se contente de l’autorisation des ministres des finances et des travaux publics, mais interdit d^une part toute émission avant la

SUPPLÉMENT

souscription et le versement intégral des actions et de l’autre la constitution d’un capital obligations supérieur au capital actions.

SECTION III

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