‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 35 sur 133 · Etablissement . Concession. — C’est · texte numérisé non relu

Etablissement . Concession. — C’est

l’unité administrative dans le domaine de laquelle se trouve la voie suivie par le tramway qui accorde la concession : l’Etat pour une route nationale, le département s^il s’agit soit d’une route départementale, soit d’un chemin de grande ou moyenne vicinalité, la commune pour un chemin vicinal ordinaire ou rural. Seulement chacune d’elles peut accorder à l’autre la concession avec faculté de rétrocession à une compagnie. On recourt à des

CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS

conférences interdépartementales si la ligne intéresse plusieurs départements (L. 1880, art. 27, 28).

La déclaration d’utilité publique, indispensable pour approprier la voie publique à sa nouvelle destination même s’il n’y a pas d’expropriation à faire, émane ici, non du législateur, mais du Chef de l’Etat, sous forme de décret rendu en Conseil d’Etat après avis des ministres des travaux publics et de l’intérieur. Une enquête préalable est faite sous la direction du préfet dans les conditions fixées par le règlement d’administration publique du 18 mai 1881 : les conseils généraux des départements et les conseils municipaux des communes dont le territoire sera traversé devront donner leur avis quand il ne leur appartiendra pas de statuer sur la concession ; mais on ne consulte pas obligatoirement le conseil général des ponts et chaussées {ibid.^ art. 29). La concession est accordée par le conseil général ou par le conseil municipal sur avis du conseil général suivant qu’il s’agit d’un tramway départemental ou communal ^ . Un cahier des charges type a été dressé par l’administration et approuvé par décret en Conseil d’État du 6 août 1881 : toute modification à ses clauses devra être expressément formulée dans l’acte de concession qui, après examen parle Conseil d’État, sera annexé au décret d’autorisation [ibid.^ art. 30). Dans les limites du maximum fixé par ledit acte, le concessionnaire

1. L’approbation définitive des projets d’exécution est donnée parle conseil général ouïe conseil municipal suivant les distinctions et dans les formes écrites à l’art. 3 de la loi de 1880 pour les chemins de fer d’intérêt local et par le ministre si la concession émane de l’État (L. 1880, art. 32).

Droit administratif. — Supplément,

établira son tarif qui devra être homologué par le préfet ou exceptionnellement par le ministre des travaux publics quand la concession émanera de l’État [ibid.^ art. 33).

Il peut y avoir lieu à expropriation dans deux cas pour l’établissement d’un tramway : 1® un chemin vicinal à suivre est trop étroit ; une déviation s’impose pour éviter une courbe ou une rampe trop forte. On suit pour cette expropriation les règles fixées en matière vicinale par l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836 et l’indemnité est fixée par le petit jury (L. 1880, art. 31).

567. — Pour toute difficulté relative à l’exécution du traité, le conseil de préfecture est compétent entre l’État et le département ou la commune et entre la personne morale concédante et le concessionnaire (Conseil d’État, 27 juin 1890, Ville de Saint-Étienne) *. Il l’est encore en cas de dommages causés aux particuliers par les travaux d’installation du tramway.

568. — Exploitation et police. — Le concessionnaire doit entretenir la voie sur laquelle est établi le tramway et il peut être tenu de la restituer dans son état primitif en fin de concession . Son exploitation est contrôlée par un service placé sous l’autorité du préfet comme en matière de chemins de fer d’intérêt local et le décret règlementaire du 6 août 1881 précise les obligations particulières qui lui

1 . D’où un recours pour excès de pouvoir est irrecevable de la part du concessionnaire contre le décret autorisant la concession à autrui de l’exploitation d’un tramway différent. Le concessionnaire n’a qu’à agir devant le conseil de préfecture (Gons. d’Etat, 17 juill. 1896, Gomp. des tramways de Paris; 22janv. 1897, Gomp. gén. des omnibus).

CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS

incombent (L. 1880, art. 35, 38). Pour lui faciliter la tâche, l’art. 34 l’exempte de l’impôt des prestations à raison des voitures et des chevaux exclusivement employés à l’exploitation du tramway ; il interdit aussi aux départements ou communes d’exiger de lui des redevances ou droits de stationnement qui n’auraient pas été prévus dans l’acte de concession.

La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est applicable aux tramways, sauf les articles 4 à 10 relatifs aux servitudes spéciales qu’elle impose aux riverains (L. 1880, art. 37). La répression des contraventions appartiendra au conseil de préfecture ; nous sommes en matière de grande voirie.

569. — Concours financiers . — Les compagnies concessionnaires peuvent recevoir des subventions des communes, des départements et même de l’Etat. Toutefois le concours de ce dernier ne se produira qu’à l’égard des tramways desservis par des locomotives et transportant des marchandises en même temps que des voyageurs et prendra nécessairement la forme d’une avance remboursable à titre de garantie d’intérêt; l’article 36 de la loi de 1880 en fixe le maximum et précise le cas où le remboursement devra se produire. En ce qui concerne les subventions des départements et des communes, elles ne sont que facultatives, jamais obligatoires (Cass., 31 juin. 1895, D. 95. 1.391); mais, bien entendu, une fois consenties par un département ou une commune, elles constituent à son égard une dette exigible.

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