‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 36 sur 133 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

CHEMINS VICINAUX ET RURAUX

(Duf., t. III, 321-456.)

570. (N® 321.) — En dehors des grands chemins royaux conduisant de province à province, l’ancien droit connaissait les chemins de traverse ou seigneuriaux soumis à la juridiction, à la police et à l’inspection des seigneurs et entretenus par eux ou par les riverains tant bien que mal, plutôt mal que bien. A l’époque révolutionnaire, ces voies subalternes sont attribuées aux communes à la charge pour celles-ci de les tenir en état. Mais elles étaient trop nombreuses pour être améliorées toutes à la fois. Ce fut en vain aussi que la loi du 6 oct. 1791 et l’arrêté du 23 mess, an V prescrivirent de distinguer parmi elles celles qui étaient nécessaires à la mise en communication des paroisses et de les inscrire sur un tableau spécial comme comportant seules un entretien obligatoire; l’argent était alors trop rare pour qu’on pût attendre un effet utile de ces dispositions.

571. 322-324.) — Les lois des 2^ juill. 1824 et 21 mai 1836 reprirent l’œuvre et cette dernière, véritable code de la vicinalité, est, au point de vue économique, une des plus importantes du siècle. Sur l’ensemble des chemins communaux d’importance Fort diverse elle permet de prélever un certain

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nombre présentant une utilité plus grande auxquels sera réservé le nom de chemins vicinaux. Elle active en même temps singulièrement la mise en bon état de viabilité de ce réseau, précieux auxiliaire des grandes voies et plus tard des chemins de fer, par la décentralisation du service, la simplification et l’accélération de la procédure, la création de ressources spéciales augmentées encore par de larges subventions de l’Etat et des départements.

La loi de 1836 est toujours en vigueur comme loi générale et fondamentale. Nous devons signaler cependant comme ayant depuis lors apporté de graves modifications à quelques-unes de ces dispositions : l®la loi du 8 juin 1864 qui incorpore aux chemins vicinaux et les soumet aux mêmes lois et règlements qu’eux, notamment quant aux effets de la décision en fixant la largeur ou prescrivant un élargissement, les rues qui ont été déclarées, dans les formes légales, le prolongement d’une voie vicinale ; 2° la loi décentralisatrice du 10 août 1871 qui a transféré au conseil général et à la commission départementale les attributions importantes reconnues au préfet par la loi de 1836 ‘. — Ajoutons qu’en matière vicinale, la législation est complétée par des règlements pris par les préfets dans chaque département en vertu du pouvoir à eux conféré par l’art. 21 delà loi de 1836. Pour assurer l’unité de cette règlementation, un modèle type a été fourni par l’instruction ministérielle

1. A un point de vue plus spécial, il faut sig'naler l’art. 141 delà loi du 5 avril 1884 autorisant le vote par les conseils municipaux de 3 centimes extraordinaires au profit des seuls chemins vicinaux ordinaires.

des 6 déc. 1870-iiov. 1874, et les préfets s’y sont conformés dans la mesure du possible.

(N" 325.) — La loi de 1836 et la jurisprudence qui l’a appliquée distinguent trois catégories de chemins vicinaux : les chemins de grande communication^ les chemins d'intérêt commun et les chemins vicinaux ordinaires. Ils diffèrent par leur importance (les uns présentant un intérêt purement communal, les autres un intérêt départemental), par leur différence de largeur fixée dans chaque département par arrêté préfectoral, par leur développement; l’autorité chargée d’opérer leur classement, le budget relatif à leur entretien et les règles de police varient aussi suivant la catégorie. Nous conformant autant que possible au plan suivi par M. Dufour, nous nous appesantirons surtout sur les chemins vicinaux ordinaires et exposerons ensuite les règles spéciales aux voies des deux autres catégories qui, pratiquement, tendent de plus en plus à s’uniformiser.

Nous aurons à insister ensuite sur les chemins ruraux auxquels M. Dufour consacrait son article V. Du jour, en effet, où, grâce aux heureuses dispositions de la loi du 21 mai 1836, le réseau vicinal se trouva presque achevé l’attention du législateur et des pouvoirs publics fut de nouveau attirée sur les voies restées purement communales, fort nombreuses encore, peu ou presque pas entretenues, et n’ayant même pas une condition légale bien définie. Une loi

1 . Il présente aujourd’hui un développement de plus de 600.000 kilomètres. Son premier établissement a coûté plus de 3 milliards et son entretien absorbe une centaine de millions chaque année.

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du 21 juin. 1870 a permis d’abord aux communes, mais sous de nombreuses restrictions, de consacrer quelques ressources à l’entretien et à la mise en état des chemins non classés vicinaux. Puis, la loi du 20 août 1881 a posé, quant à eux, un certain nombre de règles et a procédé comme celle de 1836. Elle a créé une nouvelle classe de voies communales privilégiées, non assimilées aux chemins vicinaux sans doute, mais dont la condition un peu inférieure se rapproche cependant beaucoup de la leur. Ce sont les chemins ruraux reconnus .

SECTION I

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