Un chemin vicinal est une voie
affectée à l’usage du public, appartenant à la commune, qui a été classée dans la vicinalité par l’autorité compétente. Le classement est donc la formalité préalable et essentielle sans laquelle il ne peut y avoir de chemin vicinal ; il doit être soigneusement distingué de l’inscription faite d’un chemin, d’après les lois du 6 oct. 1791 et 9 vent, an XIII, au tableau des voies communales à entretenir : il est, en effet, précédé de formalités bien différentes et a tous autres effets.
(Nos 330^ 331, 345.) — Le classement ne peut
SUPPLÉMENT
pas s’appliquer avec tous ses effets à une voie n^existant pas encore ou n’ayant pas le caractère public, notamment à un chemin dont l’assiette est la propriété d’un particulier (Conseil d’Etat, 19 juin
1891, Tardieu). En pareil cas, le sol dudit chemin n’est pas ipso facto incorporé au domaine public communal et continue d’être propriété particulière, ainsi que M. Dufour l’indique au 331 C Le Conseil d’Etat voit même un excès de pouvoir dans le classement d’une voie dès qu’un particulier en revendique la propriété du sol et que sa prétention est appuyée de titres ou de présomptions assez sérieuses pour rendre la question douteuse (Conseil d’Etat, 5 avril 1889, Dame de Talleyrand-Périgord ; 8 avril
1892, Commune de Labastide) Le classement se confondra donc en fait à l’égard d’un tel chemin avec son ouverture, opération dont il se distingue profondément en droit; dans tous les cas, il devra être précédé des mêmes formalités qu’elle.
Pour étudier le classement en lui-même, il faut se placer dans l’hypothèse d’une voie, déjà affectée à l’usage du public, dont le sol appartient à la commune. La loi qualifie diversement l’opération sui-
1 . Toutefois, si l’arrêté de classement n’est pas attaqué dans les délais lég'aux, il devient irrévocable et un particulier, prouvât-il son droit à la propriété du sol devant les tribunaux judiciaires, n’aurait plus droit qu’à une indemnité (Gons. d’ÉLat, 26 juin 1896, Grosjean).
2. A fortiori une reconnaissance de la vicinalité d’un chemin ne pourrait pas etre faite avec effet rétroactif pour combattre les prétentions d’un particulier à la propriété du sol. Peu importerait qu’il eût été fait emploi des prestations sur cette voie.
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vant qu’il s’agit de faire de ladite voie un chemin vicinal ordinaire, c’est alors une reconnaissance ^ ou de la placer dans la moyenne ou dans la grande vicinalité, c’est une désignation au premier cas, une déclaration au deuxième. Mais le terme générique est toujours et partout classement.
§ I. — Classement des chemins vicinaux ordinaires.
(Duf., t. III, nos 327-329, 332-34S.)
573. (N«« 327, 328, 332.) — L’initiative de la mesure appartient à la commission départementale, au préfet, au conseil municipal de la commune intéressée, ou même à un simple particulier. L’instruction générale du 6 déc. 1870, qui d’ailleurs n’a pas force législative et dont par suite les dispositions ne sont pas nécessairement observées à peine de nullité, prescrit une reconnaissance du chemin par le maire et l’agent voyer et la rédaction par eux d’un procès-verbal qui, joint à un plan d’ensemble, est déposé pendant 15 jours à la mairie pour que les habitants, avertis par voie de publications ou d’affiches^ en puissent prendre connaissance. Signalons encore, comme formalités purement facultatives, une enquête et une visite des lieux. Au contraire, les conseils municipaux doivent être consultés à peine de nullité sur la création de la voie et sa direction, telle est la disposition formelle de la loi du 28 juin. 1824, art. l®*", et de celle du 10 août 1871, art. 91 ; l’avis du reste est purement consultatif et n’oblige pas la commission départementale ’ .
1. Les mêmes formalités seront appliquées à l’égard des rues faisant suite au chemin et permettront de les classer
A.utorité compétente . — La commission départementale tient de l’art. 86 de la loi du 10 août 1871 le droit, appartenant autrefois au préfet en vertu de la loi de 1836, de statuer sur la reconnaissance et la direction d’un chemin vicinal ordinaire. Il y a là pour elle l’exercice d’un pouvoir propre et le conseil général ne pourrait pas, sans excès de pouvoir, se substituer à elle dans cette fonction (Conseil d’Ktat, 28 juin. 1876, Commune de Giry).
574. (N® 329.) — Largeur. — La commission départementale fixe, dans les limites maxima déterminées par le règlement préfectoral pris conformément à l’instruction du 6 déc. 1870, la largeur du chemin vicinal. Elle le fait dans l’acte de classement lui-même et après l’accomplissement des mêmes formalités (Conseil d’État, 7 août 1874, Pégoix). L’avis du conseil municipal est obligatoire à prendre également sur ce point, mais elle n’est pas tenue de le suivre (Conseil d’État, 27 fév. 1880, Helliot). Toutefois, quand, par rapport aux limites actuelles de la voie, l’élargissement doit avoir pour effet d’imposer à la commune une dépense obligatoire, l’opération est assimilée par la jurisprudence à un redressement qui ne saurait être fait, d’après l’art. 10 de la loi de 1824, sans l’avis conforme du conseil municipal (Conseil d’État, 18 mars 1881, Roux).
575. (N°330.) — Recours. — La décision de la commission départementale, qu’elle prononce le classement ou s’y refuse, est un acte de pure admi-
comme en faisant partie intégrante pour les soumettre aux mêmes lois et règlements, conformément à la loi du 8 juin 1864, art. !««•.
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nistration, insusceptible d’un recours contentieux de pleine juridiction. La commission a le droit, soit spontanément, soit sur la demande d’un intéressé, de la rapporter, tant au moins que le classement n’a été suivi d’aucun commencement d’exécution (Conseil d’État, 16 nov. 1888, Pernelle ; 6 avril 1895, Veuve Dutertre). Mais la loi du 10 août 1871, art. 88, a organisé deux voies de recours spéciales en la matière. 1^^ Le préfet et tout intéressé (conseils municipaux ou particuliers justifiant d’un intérêt direct et personnel) ont la faculté de déférer la décision au conseil général, même pour inopportunité ; c’est une sorte de recours hiérarchique et le conseil statue à sa prochaine session. 2® Un pourvoi est ouvert contre cette même décision devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux, non pour inopportunité (Conseil d’État, 6 juill. 1894, Com. d’Argilly), mais pour excès de pouvoir, violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique (Conseil d’État, 22 nov. 1895, Princesse de Ligne). Ce recours, ouvert au préfet, à la commune et à tout particulier intéressé ^ , doit être formé dans les* deux mois à compter de la notification de la décision attaquée ; il s’effectue sans frais et, chose rare en matière administrative, il a un effet suspensif (L. 1871, art. 88.)
576. (N®® 333, 334.) — Effets du classement. — S’appliquant à un chemin existant déjà comme che-
1. A l’exclusion des membres du conseil municipal ou du conseil général du département pris comme tels individuellement (Cons. d’État, 22 janv. 1886, Blanc; 14 mars 1890, Duchasseint).
droit administratif
min public, la déclaration de vicinalit© lui rend ij)so facto applicables les règles de la loi de 1836 et notamment celle de Fart. 15. Il y a attribution définitive à la voie, c’est-à-dire au domaine public communal imprescriptible, du sol compris dans les limites précises à elle assignées, eussent-elles pour effet de l’élargir, le droit des propriétaires riverains se résolvant alors en une indemnité (L. 21 mai 1836, art. 15, et 10 août 1871 , art. 86. Conseil d’État, 26 juin. 1889, Courtiade. Cass., 18 juill. 1893, D. 94.1.223), leur fonds fût-il entouré de haies vives (Conseil d’État, 3 juin 1892, Veuve Cadet). Tout au contraire de l’hypothèse déjà vue où le classement, s’appliquant à une voie dont le sol est propriété particulière, doit être annulé, ici nous trouvons une expropriation expéditive et exceptionnelle des riverains quant aux bandes de terrain incorporées au chemin public. — Cependant, à l’égard des propriétées bâties ou closes de murs comprises dans les limites de l’élargissement, l’art. 2 de la loi du 8 juin 1864 exige une expropriation dans les formes de la loi du 3 mai 1841 combinée avec l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836 : un décret
déclarera Futilité publique et l’indemnité sera fixée par le petit jury comme au cas d’ouverture et de redressement d’un chemin vicinal. Sans doute, le classement portant élargissement de la voie est, même alors, régulièrement opéré par la commission départementale avant toute déclaration d’utilité publique (Conseil d’État, 22 nov. 1895, Princesse de Ligne) ; mais il n’incorpore pas ipso facto le sol couvert de constructions au domaine public (Conseil
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d’iiltat, 4 août 1876, Ghighini) et, de plus, aucun travail ne peut être commencé par la commune sur ces terrains sans que l’indemnité due pour expropriation ait été payée.
^]Vjos 336-339.) — Tout autre est la condition des terrains nus. Leur incorporation au domaine vicinal ouvre à leurs propriétaires un droit à indemnité et ce droit existe à dater de la décision de classement ^ ; mais il n’est nullement nécessaire que ladite indemnité soit réglée et payée avant le commencement des travaux. Ces derniers ne seraient donc pas entravés par l’exception de propriété opposée par les riverains, qui ne pourraient pas davantage se faire maintenir ou réintégrer dans la possession de leurs fonds compris dans les limites fixées par un arrêté de classement régulier (Gonfl., 28 juin 1889, de Rolland; Cass., 2 mars 1887, Ville de Sartène) ~.
(Nos 340, 341, 343.) — L’indemnité, quand elle est réclamée pour une parcelle nue incorporée au chemin, est fixée, soit à l’amiable, soit par le juge de paix du canton ^ (L. 1836, art. 16). Au premier cas, une convention est passée entre le parti-
1 . Le riverain n’a pas besoin pour faire régler l’indemnité par le juge de paix d’attendre l’exécution des travaux (Cass., 18 juin. 1893, D. 94.1 .223).
2. Mais une action possessoire serait au contraire recevable si elle tendait uniquement à faire constater la possession annale du demandeur antérieurement à l’arrêté de classement à l’effet d’établir son droit à indemnité (Cass., 10 juill. 1854, D. 54 . 1 . 229). Le point de départ du délai imparti pour l’exercice d’une telle action est alors le commencement des travaux.
3. Le juge de paix est compétent même pour apprécier, en dehors de la valeur du terrain exproprié, un dommage causé
culier et le maire assisté de l’agent voyer, le conseil municipal l’accepte (Instr. gén., 6 déc. 1870, art. 22) et l’approbation du préfet * n’est plus exigée depuis 1884 que si la dépense, totalisée avec les dépenses de même nature dans l’exercice courant, excède les ressources ordinaires que peuvent se créer les communes sans autorisation (L. 5 avril 1884, art. 68, 3"). A défaut d’accord amiable, c’est, non au jury d’expropriation, mais au juge de paix qu’il appartient de statuer. Ce dernier rendra du reste un jugement et non un arbitrage, d’où la commune devra être autorisée par le conseil de préfecture à plaider (Cass. , 25 juin 1878, D. 79.1 .24). La sentence est obligatoirement précédée d’une expertise ; les experts sont, dit l’art. 15 de la loi de 1836, nommés conformément à l’art. 17, c’est-à-dire choisis, l’un par le particulier, l’autre par le sous-préfet et le tiers expert, s’il y a lieu, par le juge de paix, bien que, pris à la lettre, l’art. 17 en semble confier la nomination au conseil de préfecture ^(Gass., 21 déc. 1864, D. 66.1.225). La décision du juge de paix, constituant un jugement, est susceptible d’appel quand elle excède le taux du dernier ressort, sinon de recours en cassation.
au particulier, à la condition que ce dommage soit la conséquence directe de l’expropriation (Cass., 21 déc. 1864, D. 66. 1 .225). Sinon, la décision appartient au conseil de préfecture.
1. L’arrêté du préfet, quand il est nécessaire, n’est pas pris en conseil de préfecture [contrà L. 28 juill. 1824, art. 20).
2. L’art. 17 vise le cas de fouille ou d’extraction de matériaux. Il ne fait donc qu’appliquer le principe général qui réserve le choix du tiers expert à l’autorité chargée de statuer sur le fond.
(N° 342.) — On s’accorde en général, contrairement à l’opinion professée par M. Dufour au n® 342, à faire l’application de la prescription biennale établie par l’art. 18 de la loi de 1836 à l’action en indemnité pour les terrains ayant servi à l’élargissement d’un chemin vicinal. Bien que cette extension des termes de l’art. 18 puisse être contestée en théorie, elle ne l’est pas en pratique et a été consacrée par l’instruction générale du 6 déc. 1870. Le délai de deux ans court du jour de la prise de possession. Uue fois réglée d’ailleurs, l’indemnité n’est soumise qu’à la prescription trentenaire.