‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 38 sur 133 · A la commission dépar · texte numérisé non relu

A la commission dépar

tementale et à elle seule, par application de la règle : cujus est condere ^ ejusdem est inter prêt ari ^ il appartient d’interpréter les arrêtés de classement, qu’ils émanent d’elle (Cass., 6 août 1892, D. 93.1.536) ou du préfet antérieurement à 1871 (Conseil d’État, 20 déc. 1878, Demoiselle Robert ; 16 mai 1884, Commune des Rouges truites). L’autorité judiciaire est de tous points incompétente, soit pour donner elle-même cette interprétation (Confl. , 22 juin 1889, de Rolland), soit pour censurer ou infirmer celle de la commission (Cass., 19 juill. 1880, D. 80.1.413). Mais la délibération de cette dernière peut être déférée au Conseil d’État qui a plénitude de juridiction pour vérifier s’il a été fait une exacte interprétation de l’arrêté de classement (Conseil d’État, 4 avril 1884, Brescon). Il en serait ainsi notamment au cas où, alors que la propriété du chemin est contestée entre la commune et un particulier, la commission départementale déclarerait, sous

forme d’interprétation d’un ancien arrêté, que le chemin litigieux fait partie des voies vicinales classées par ledit arrêté (Conseil d’État, 28 mars 1862, Com. de Ranville-Breuillaud).

578. — Le procédé d’expropriation établi par l’art. 15 de la loi du 21 mai 1836 est tellement expéditif et sommaire qu’il doit être rigoureusement limité dans son application au cas prévu par ce texte. S’inspirant de l’esprit de la loi, le Conseil d’État décide qu’un élargissement considérable doit être assimilé à une ouverture ou à un redressement (Conseil d’État, 13 juill. 1877, Com. de Bosbénard; 13 nov. 1891, Com. d’Albias), qu’il ne peut donc s’opérer qu’avec les formalités de l’art. 16 de la loi; nous les examinerons dans le paragraphe suivant. Rappelons aussi ce que nous avons dit au n° 572 : un chemin, fut-il depuis longtemps livré à la circulation du public, ne peut être classé et élargi sans expropriation s’il est propriété privée ; et même il suffît que l’exception de propriété soit émise par un particulier avec des arguments sérieux pour entacher d’excès de pouvoir l’arrêté de reconnaissance pris par la commission départementale.

§ II. — Redressement et ouverture des chemins

vicinaux ordinaires .

(Duf., t. III, n°s 346-352.)

579. (N° 346.) — Ouvrir un chemin vicinal, c’est établir une voie publique sur la propriété individuelle, qu’elle soit ou non déjà affectée au passage ; et le redressement constitue une ouverture partielle.

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l’ancien tracé étant abandonné pour un autre plus court ou plus utile. L’administration a le pouvoir de créer ainsi une voie nouvelle ; mais, en pareil cas, il y aura toujours dépossession des particuliers, d’où la loi se montre plus exigeante relativement aux formalités à observer que dans l’hypothèse déjà examinée où une voie déjà publique est classée vicinale. Tl faut, outre un classement qui est le point de départ des études et enquêtes à faire, une déclaration d’ouverture autorisant l’exécution même des travaux.

(N® 349.) — Encore ici c’est à la commission départementale qu’appartient la décision, depuis la loi du 10 août 1871, à l’égard des chemins vicinaux ordinaires. Elle prononce le classement, puis ordonne l’ouverture. Seulement, à la différence de ce que nous avons admis quant au simple classement, il est ici nécessairement procédé tant à une consultation du conseil municipal (Conseil d’Etat, 5 déc. 1873, Gom. de Saint-Maurice), qu’à une enquête sur le plan projeté (Conseil d’Etat, 18 mars 1881, Roux) L De plus, l’ouverture ou le redressement

1 . Il n’est indispensable de faire procéder à l’enquête que dans la commune où sera ouvert le chemin, non dans les communes voisines sur lesquelles il aboutit (Gons, d’Etat, 31 juin. 189l,Trémolières ; 22 nov. 1895, Princesse de Ligne), lia même été jugé, à tort, croyons-nous, à l’égard d’un chemin appartenant à une commune, que la rectification d’une partie de ce chemin sise sur une commune voisine pouvait être ordonnée sans enquête dans cette dernière commune, du moment que tous les frais incombaient à la l*"® (Gons. d’Etat, 8 juin 1888, Desbos).

Pour les formalités à observer dans cette enquête et jusqu’à la déclaration d’ouverture, voir l’Inst. gén. du 6 déc. 1870, art. 15, et la cire. min. int. du 23 sept. 1871.

Droit admixistratif. — SuppLéMKNT.

SUPPI.ÉMENT

ne peut, à peine d’excès de pouvoir, être prescrit con Lrairement à l’opinion exprimée par le conseil municipal, alors du moins (et c’est le cas le plus fréquent) que l’opération doit entraîner des frais à la charge de la commune (Conseil d’Ktat, 4®’' juin 1888, Com. de Pourrain).

580. (N° 347.) — En cas d’ouverture ou de redressement d’un chemin vicinal, le classement n’incorpore pas au sol de la voie les propriétés privées comprises dans son tracé. Les terrains doivent être préalablement acquis : ils le seront, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation en cas de désaccord. La déclaration d’utilité publique quant aux travaux à exécuter résulte en principe et ipso facto de la décision de la commission départementale. Toutefois, si dans le plan sont comprises des propriétés bâties ou closes de murs au moins quand elles attiennent à une habitation (Conseil d’Etat, 25 nov. 1887, Dame Godineau ; 3 juin 1892, Veuve Cadet), cette déclaration est faite par décret du Chef de l’État (L. 8 juin 1864, art. 2); peu importe que lesdites propriétés fassent ou non partie d’une agglomération bâtie.

(Nos 348^ 349, 351.) — A la suite de la déclaration d’utilité publique expresse ou tacite dont nous venons de parler, il est procédé, pour la désignation précise des terrains traversés, pour la confection des plans parcellaires et leur publication et pour l’enquête administrative, conformément aux règles des art. 2,4 à 7, et 12 de la loi du 3 mai \ 841 (voir infra^ v® Expropriation pour cause d'utilité publique) . L’arrêté de cessibilité est pris en conseil de préfecture

et le tribunal civil prononce l’expropriation après avoir vérifié si les formalités légales depuis la déclaration d’ouverture ont été régulièrement remplies.

Le règlement de l’indemnité est fait par le jury suivant des règles spéciales posées pour la première fois par l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836 et suivies depuis lors dans de nombreuses autres hypothèses. Les membres en sont pris, suivant les principes ordinaires de la loi du 3 mai 1841, sur la liste dressée pour l’arrondissement parle conseil général; mais ils ne sont que quatre titulaires (et non pas douze) avec trois jurés supplémentaires ; c’est le tribunal civil de l’arrondissement (non la Cour d’appel ou le tribunal du chef-lieu du département) qui les choisit * et le magistrat désigné pour les présider peut être le juge de paix du canton. Le magistrat directeur doit, à peine de nullité, présider la délibération du jury relative à la fixation de l’indemnité (Cass., 27 déc. 1886, D. 87.1. 176; 10aoûtl892,D. 93.1.503); il a voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

352.) — La fixation et le paiement de l’indemnité précèdent en théorie la prise de possession des terrains par la commune. Il en est souvent autrement en fait du consentement exprès ou tacite des propriétaires. Mais, quand cette prise de possession a ainsi précédé la fixation de l’indemnité, elle constitue le point de départ du court délai de deux ans après lequel, d’après l’art. 18 de la loi de 1836,

1. Les jurés peuvent être désignés parle jugement même qui prononce l’expropriation (Cass., 25 mai 1868, D, 68.1. 404).

SUPPLÉMENT

l’action des particuliers est prescrite ^ . Faute par l’administration d’effectuer les travaux, les propriétaires expropriés puisent dans l’art. 60 de la loi du 3 mai 1841 la faculté de se faire rétrocéder leurs terrains.

584. (N® 350.) — Recours. — Contre la déclaration d’ouverture prononcée par la commission départementale les mêmes voies de recours sont admises que contre l’arrêté de classement (L. 10 août 1871, art. 88; voir supra^ n® 575) La décision peut être déférée par voie d’appel au conseil général sa'ns que d’ailleurs celui-ci ait le droit de modifier le tracé adopté , s’il est conforme à l’avis du conseil municipal (Conseil d’Etat, 1®*" juin 1888, Com. de Pourrain). Elle peut l’être aussi au Conseil d’Etat, mais seulement pour excès de pouvoir ou violation, soit de la loi, soit d’un règlement d’administration publique (Conseil d’État, 31 juill. 1891, Trémolières; 1er avril 1892, Piveteau).

§ III. — Déclassement .

(Duf., t. III, 353-358.)

582. — Un chemin vicinal peut être : 1° déclassé^ c’est-à-dire cesser d’être vicinal tout en restant com-

1 . Cette prescription écourtée ne s’applique à l’action en indemnité que pour les dommages résultant de l’occupation des terrains ou de l’extraction des matériaux et non par exemple pour ceux provenant de l’exhaussement du chemin (Gons. d’Etat, 12 déc. 1890, Long).

2. Peuvent agir le préfet, la commune ou tout intéressé, mais non un contribuable en cette seule qualité (Gons. d’État, 5 déc. 1873, Bouillon-Lagrange).

CHEMINS VICINAUX ET RURAUX 789

munal et public ; 2® supprimé^ c’est-à-dire cesser d’exister comme chemin.

(N®® 353, 354, 356). — 1® Le droit de déclasser une voie appartient, de règle générale, à l’autorité investie du pouvoir de la classer, partant à la commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires, bien qu’aucun texte ne le dise formellement (Cire. min. int., 23 sept. 1871. Conseil d’Etat, 1®*" mai 1874, Lussaguet) L Le déclassement est prononcé par elle d^offîce ou sur l’initiative, soit du préfet, soit d’un intéressé : commune ou particulier. Il doit être précédé des mêmes formalités que le classement : l’avis du conseil, municipal est donc pris à peine de nullité (Conseil d’Etat, 23 mars 1877, Commune de Pourrain), sans qu’à notre sens la commission soit tenue de conformer sa décision à cet avis La décision de la commission départementale est susceptible des deux voies de recours déjà étudiées qu’établit l’art. 88 de la loi du 10 août 1871.

(jsjos 355^ 356.) — Le chemin déclassé redevient ce qu’il était auparavant et, à moins de classement

1 . D’où un maire ne saurait transformer en une place promenade interdite aux voitures un terrain compris dans les limites d’un chemin vicinal par l’arrêté de classement ; le riverain ainsi privé de ses droits d’accès et de vue sur la voie vicinale attaquera valablement l’arrêté municipal pour excès de pouvoir (Gons. d’Etat, 8 août 1896, Traboul).

2. La question, d’ailleurs controversée, est résolue par nous en ce sens par application du système admis pour le classement. Dans tous les cas, la commission départementale a certainement le droit de se refuser à prononcer le déclassement malgré l’avis émis en ce sens par le conseil municipal (Gons. d’État,6 juin. 1883, Allègre).

SUPPLÉMENT

nouveau, il constituera une voie publique rurale non reconnue (Conseil d’État, ISjanv. 1886, Veuve du Bays). L’autorité judiciaire n’aurait pas qualité pour conclure de l’arrêté de déclassement que la voie a perdu le caractère de chemin public et fait désormais partie du domaine privé communal (Cass., 6 août

2^ La suppression du chemin comme public peut être, après déclassement, prononcée par la commission départementale à la demande du conseil municipal. C’est là une mesuré administrative prise dans l’intérêt général, à laquelle l’autorité judiciaire ne peut faire obstacle. La portion visée par l’arrêté de suppression tombe alors dans le domaine privé de la commune qui peut l’aliéner. Cette aliénation est décidée, après enquête préalable, par le conseil municipal dont la délibération doit être approuvée par le préfet en conseil de préfecture (L. 5 avr. 1884, art. 68, § 2, et 69, § 3). L’arrêté préfectoral d’autorisation ne saurait être attaqué que pour excès de pouvoir devant le Conseil d^État ; encore le recours ne serait-il plus possible dès lors que la vente serait consommée ( Conseil d’État , 3 févr.

1893, Nast), c’est l’application d’une règle générale pour tous les actes de tutelle administrative.

583. (N« 357.) — En cas de suppression d’un chemin vicinal, l’art. 19 de la loi de 1836 réserve aux riverains un droit de préemption sur son sol par rapport à tous autres acquéreurs possibles. Ce droit s’exerce tout naturellement quand la commune veut vendre le terrain : les art. 37 et suivants de 1 instruction générale du 6 décembre 1870 déter-

minent les formalités. Le prix est fixé à l’amiable, auquel cas la délibération du conseil municipal doit être approuvée parle préfet en conseil de préfecture, ou par deux experts choisis par le sous-préfet et le propriétaire riverain avec adjonction d’un troisième désigné par le conseil de préfecture en cas de désaccord. — Mais l’art. 19 va-t-il plus loin et permet-il aux riverains d’exiger que le sol de la voie leur soit cédé alors même que la commune ne voudrait pas aliéner? On l’a soutenu, et le Conseil d’Etat s’est approprié cette solution favorable aux intérêts privés (Conseil d’État, 6 août 1887, Dolivot). Quelques cours d’appel ont jugé de même, toutes les fois du moins que le terrain dépendant du chemin supprimé n’était pas affecté à un usage public ou à un service d’utilité publique (Besançon, 26 fév. 1890, D. 91, 2, 151). Mais la Cour de cassation adopte la thèse soutenue par M. Dufour au n® 357 et n’autorise l’exercice du droit de préemption qu’en cas d’aliénation volontaire du sol déclassé par la commune (Cass., 13 nov. 1894, D. 95, 1, 201). — Toutes les contestations relatives au droit de préemption relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire (Conseil d’État, 22 janv. 1886, Lambert).

(N° 358.) — La suppression d’un chemin vicinal comporte, c^est aujourd’hui un point acquis contrairement à l’opinion de M. Dufour, extinction des droits d’accès, de jour, de vue, dont bénéficiaient jusqu’alors les riverains sur son sol. Il n’a pu en effet être acquis de servitude sur le domaine public ; les riverains ne sauraient donc prétendre au maintien à leur profit de l’état de choses anté-

SUPPLÉMENT

rieur. Toutefois, à la condition de justifier d’un dommage direct et matériel, ce qui se produit forcément par exemple quand il s’agit d’une construction élevée le long du chemin abandonné, ils réclament valablement une indemnité ; la commune est tenue de leur en allouer une en argent quand elle n’établit pas pour eux un nouveau passage [sic^ en matière de grandes routes supprimées, Cass., 22 mai 1889, D. 89, 1, 467, et de chemins ruraux aliénés Cass., 15 avr. 1890, D. 91, 1, 52; Rouen, 2 juin 1892, D. 92, 2, 448).

§ IV. — Classement^ ouverture^ déclassement des chemins de grande communication et d'intérêt

commun.

(Duf., t. III, no* 437-443, 430, 451.)

584. — Les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun ont tous ce caractère d’intéresser plusieurs communes et non pas une seule. Ils ont été distingués par la loi du 21 mai 1836 mais tendent de plus en plus à suivre d’une façon générale des règles identiques.

585. (NO* 437-439, 441-443.) — Classement. — Jusqu’en 1871, le conseil général classait les chemins de grande communication, mais il ne pouvait user de ce droit qu’à l’égard d’une voie déjà existante comme vicinale; encore était-ce la loi du 18 juillet 1866 seulement qui, lui laissant l’initiative de la mesure, l’avait dispensé d’attendre une proposition du préfet pour la pouvoir prendre. Quant aux che-

mins d’intérêt commun, le conseil général les classait également; mais il appartenait au préfet de statuer sur leur direction ou de désigner les communes devant contribuer à leur construction et à leur entretien. L’art. 44 de la loi du 10 août 1871 a simplifié ces règles et augmenté les pouvoirs du conseil général, sauf pour celui-ci à pouvoir transmettre ces pouvoirs à la commission départementale, à la condition de limiter la délégation à un chemin particulier (Conseil d’État, ^ fév. 1876, de Vézins).

Qu’il s’agisse d’un chemin de grande communication ou d’intérêt commun, le conseil général a désormais un droit d’initiative absolu Il statue valablement même à l’égard d’un chemin non encore déclaré vicinal (L. 10 août 1871, art. 44, 47. Conseil d’Etat, 30 déc. 1870, Sabès) et règle, soit spontanément, soit à la requête du préfet, la direction de la voie. Enfin, pour les deux catégories de chemins il désigne souverainement, sur la proposition du préfet ou même spontanément, les communes devant concourir à l’établissement du chemin et leur assigne un contingent annuel dans les dépenses d’entretien.

1. Dans de nombreux départements, le conseil g’énéral a classé en bloc comme chemins de grande communication les routes départementales qu il déclassait. 11 a opéré ainsi par voie de mesure générale dans un but de simplification du service .

Signalons une règle que nous retrouverons (tn/ra, v° Voirie) : le classement comme chemin vicinal d’une route nationale ou d’une portion de route nationale déclassée ne peut, d après la loi du 24 mai 1842, être effectué qu’en vertu d’un décret approuvant l’opération.

SUPPLÉMENT

La décision du conseil général est, comme celle de la commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires, précédée d’une enquête facultative et d’une consultation, obligatoire à peine de nullité, tant des conseils municipaux que des conseils d’arrondissement ^ intéressés (L. 10 août 1871, art. 46. Conseil d’État, 28 mars 1884, Com. de Ghef-Boutonne) . Mais le conseil général n’est pas lié par ces avis et reste toujours libre de statuer en sens contraire (Conseil d’Etat, 8 avr. 1892, Ville de Bourges).

586. (N*^ 451.) — C’est au conseil général qu’il appartient, le cas échéant, de rapporter un arrêté de classement pris, soit par lui, soit, antérieurement à 1871, par le préfet, à l’égard d’un chemin de grande communication ou d’intérêt commun (Conseil d’État, 25 nov. 1892, Charles). Sa décision, classant ainsi une voie, est d’ailleurs exécutoire par elle-même et insusceptible d’aucun recours tant au ministre qu’au Conseil d’État pour inopportunité ou fausse appréciation des faits : il est juge souverain de l’utilité du chemin. Mais : 1*^ dans les vingt jours à compter de la clôture de la session, le préfet peut déférer la décision au chef de l’État statuant en Conseil d’État pour excès de pouvoir et violation de la loi ou d’un règlement d’administration

1. « Des conseils compétents », dit l’art. 46 de la loi de 1871. Cette expression, dont l’application aux conseils d’arrondissement n’a jamais fait doute en pratique, était intentionnellement vague, l’Assemblée nationale ayant alors la velléité de substituer aux conseils d’arrondissement des conseils cantonaux.

publique (L. 1871, art. 47); 2® toute partie intéressée, commune traversée ou même simple particulier (Conseil d’État, 30 déc. 1870, Sabès), a la faculté de saisir le Conseil d’État lui-même d’un recours contentieux pour excès de pouvoir ou violation des formes légales (L. 24 mai 1879, art. 9. Avis Conseil d’État, 26 nov. 1882. Conseil d’État, 28 mars 1884, Com. de Chef-Boutonne). Ce dernier recours doit être formé dans les trois mois (Décr. 22 juill. 1806, art. 11); le délai court du jour où la décision du conseil général a été régulièrement notifiée, et, dans des circonstances exceptionnelles quand le recours émane d’une commune, du jour où le conseil municipal en a eu une connaissance certaine et officielle (Conseil d’État, 27 avril 1894, Com. de Louvilliers enDrouais).

587. — Pour les effets de l’arrêté de classement, nous renvoyons à ce que nous avons dit de la décision de la commission départementale à propos des chemins vicinaux ordinaires, qu’il s’agisse d’une voie publique déjà existante ou d’un chemin à ouvrir.

588. (N®® 440, 443.) — Ouverture^ redressement^ élargissement . — C’est au conseil général, et non plus, comme au temps où écrivait M. Dufour, au préfet, qu’il appartient, soit dans l’arrêté de classement, soit dans un arrêté postérieur, de fixer la largeur des chemins de grande communication et d’intérêt commun, d’en prononcer l’ouverture ou le redressement. Ces arrêtés sont obligatoirement précédés d’une enquête et de l’avis des conseils municipaux des communes intéressées (Conseil

d’État, 5 déc. 1873, Puichaud ; 27 déc. 1878, |

Gom. de Saint-Martin-Château) , formalités aux- 1,

quelles il faut joindre, en cas d’ouverture ou de 11

redressement, l’avis du conseil d’arrondissement. S,

Dans cette dernière hypothèse, la délibération du Æ conseil général équivaut, sauf à l’égard des terrains J; bâtis ou clos de murs pour lesquels un décret doit f intervenir (L. 8 juin 1864, art. 2), à une déclaration J d’utilité publique permettant d’exproprier en vue des travaux à faire (L. 21 mai 1836, art. 16).

La même règle doit être suivie et l’élargissement 4 être assimilé à un véritable redressement s’il est considérable (Conseil d’État, 23 déc. 1892, Thomas).

Mais la simple fixation de la largeur du chemin i produit les effets prévus par l’art. 15 de la loi de 1836 : elle attribue à la voie le sol compris dans les limites nouvelles, sauf pour les propriétaires riverains le droit de se faire indemniser dans les deux ans comme nous l’avons vu déjà pour les chemins vicinaux ordinaires (Cire. min. int., 23 sept. 1871). ;%

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