N° 450.) — Déclassement , — Les chemins
de grande communication ou d’intérêt commun S
sont déclassés par le conseil général, partiellement ■ ou totalement. Telle est la règle formelle posée par 9 l’art. 46, § 8, de la loi du 10 août 1871. Ce texte ne 9 contient plus la restriction dont la portée est étudiée M par M. Dufour, au n® 450^ sur l’art. 1®*", § 9, de la loi de 1866 : la décision appartient donc toujours au 11 conseil général, le chemin se prolongeât-il sur un | département voisin. Le déclassement doit être pré- | cédé d’ une enquête et de l’avis des conseils muni- | cipaux et d’arrondissement. |
CHEMINS VICINAUX ET RURAUX
Quant aux règles relatives à la suppression ultérieure de la voie comme chemin public et à l’exercice par les riverains du droit de préemption, nous renvoyons à ce qui a été dit dans le paragraphe précédent.
Article II. — Confection et entretien des chemins vicinaux.
(Duf., t. III, no* .359-406, 444-446.)
590. (N° 359.) — Il nous faut étudier ici les ressources et les moyens exceptionnels affectés par la loi aux frais de construction et d’entretien des chemins vicinaux. Certaines ressources, ordinaires ou extraordinaires, proviennent de charges supportées par la généralité des habitants de la commune. D’autres au contraire sont éventuelles : il ne dépend pas de la volonté des représentants de la commune de les créer, elles proviennent de subventions volontaires ou parfois même de subventions individuelles forcées.
§ I. — Charges imposées à la généralité des membres de la commune.
(Duf., t. III, n»» 360-387.)