‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 40 sur 133 · I. Ressources ordi · texte numérisé non relu

I. Ressources ordi

naires. — Les communes ont à leur charge l’entretien et la réparation des chemins vicinaux, l’art. 1®*’ de la loi du 21 mai 1836 le dit expressément et l’art. 136, § 18, de la loi du 5 avril

1884 range ces frais parmi les dépenses communales obligatoires. Pour y faire face, les com-

munes doivent d^abord employer leurs revenus ordinaires, qui presque partout d’ailleurs sont insuffisants. Il y est alors, et alors seulement S pourvu, d’après l’art. 2 de la loi de 1836, au moyen de deux ressources ordinaires spéciales que les conseils municipaux peuvent voter concurremment ou séparément : des centimes additionnels et des prestations. La loi du 28 juillet 1824 exigeait le vote intégral des trois journées de prestations autorisées par elle avant qu’on eût recours aux centimes additionnels. Mais la loi de 1836 est plus large : il est nécessaire de disposer de quelques fonds pour faire des prestations en nature un emploi utile, les conseils municipaux peuvent donc voter concurremment avec elles des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes qui sont applicables aux trois classes de chemins vicinaux, Le maximum de ces centimes est fixé à cinq par l’article 2 de la loi ; le minimum en est laissé à l’arbitrage des conseils. Seulement un conseil municipal ne peut pas supprimer le rôle des prestations en nature et voter ensuite des centimes excédant le maximum légal pour faire face aux dépenses vicinales (Conseil d’État, 12 fév. 1897, Jaunet).

1. Il y a insuffisance des ressources ordinaires communales dès lors qu’il est impossible avec elles seules de subvenir aux dépenses ordinaires régulièrement approuvées par l’administration supérieure (Gons. d’État, 7 déc. 1883, Mabille).

2. L’art. 2 de la loi de 1836 n’appelait pas les plus imposés à délibérer sur la question. Nous savons que, d’une façon générale, le concours des plus imposés aux délibérations des conseils municipaux a été supprimé depuis la loi du 5 avril

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362-364.) — Centimes additionnels et prestations en nature sont, dans la mesure du maximum fixé par la loi, obligatoires en ce sens qu’à défaut par le conseil de voter les sommes nécessaires pour le service de la vicinalité, le préfet peut, dans cette mesure même, les imposer d’office à la commune. Il s’agit en effet de faire face à une dépense déclarée obligatoire par le texte même de la loi. En conséquence, le service n’est-il pas assuré par suite du mauvais vouloir ou de la négligence du conseil municipal, le préfet adresse à ce dernier une mise en demeure, puis, si elle reste sans effet dans le délai imparti, il pourvoit à l’inscription d’office par arrêté pris en conseil de préfecture (L. 5 avr. 1884, art. 149). Le préfet ne doit d’ailleurs recourir à ce procédé que si le conseil municipal refuse de voter les ressources spécialement affectées par la loi à la vicinalité quand la commune a un revenu insuffisant et il ne le peut que jusqu’à concurrence du maximum légal du produit de trois journées de prestations et de cinq centimes additionnels. Les dépenses de la vicinalité sont obligatoires sans doute, mais seulement « dans les limites fixées par la loi » (L. 5 avr. 1884, art. 136, 18°). Aucune contribution extraordinaire ne saurait donc, même par décret, être imposée aux communes pour y subvenir, au contraire de ce qui a lieu à Légard d’autres dépenses obligatoires. Les conseils municipaux sont libres de s’imposer dans ce but des sacrifices exceptionnels ; on ne peut les y forcer.

(N® 365.) — Les ressources nécessaires au service étant votées, le conseil municipal n’en fait pas

emploi parfois dans le délai fixé par le règlement préfectoral. Une mise en demeure lui est alors adressée, puis le préfet prend, s’il n’y est pas répondu, un arrêté ordonnant l’exécution des travaux.

592. (N*^ 367.) — Prestations en nature. — C’est un impôt direct de quotité perçu sur les habitants ou propriétaires de chaque commune à raison de l’utilité que leur procurent les chemins vicinaux et spécialement affecté aux dépenses vicinales. Il a ce caractère particulier d’être, bien que payable en principe en argent, susceptible d’être acquitté en nature sous forme de journées de travail * (L. 21 mai 1836, art. 4).

593. 368.) — Assiette. — L’impôt frappe l’ensemble des revenus comme la contribution personnelle et mobilière par exemple, mais il a une assiette spéciale que fixe l’art. 3 de la loi de 1836. Il est assis sur des faits, soit de possession, soit d’habitation, révélant chez le contribuable une puissance de production. Cette double base a été critiquée comme amenant à frapper plus lourdement les revenus employés d’une façon productive que ceux se dépensant improductivement.

1. De ce chef la taxe des prestations a été souvent attaquée, soit par des auteurs ou orateurs prétendant faussement Tassimiler à l’ancienne corvée, soit, d’une façon plus dangereuse en ces dernières années, par l’administration qui trouverait plus commode pour elle d’en recevoir le montant intégral en argent. La plupart des conseils généraux, consultés sur la question, se sont montrés favorables au maintien de la faculté d’option pour le contribuable : très souvent, en effet, il trouverait plus dur de payer une somme d’argent que d’exécuter des journées de travail.

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(N" 369.) — 1° Est soumis à l’impôt à titre personnel et à raison du fait de son habitation tout habitant de la commune, mâle valide âgé de dix-huit ans au moins et de soixante au plus au 1®^’ janvier, époque de l’établissement du rôle (Conseil d’Etat, 20 avr. 1888, Laplanche), qui est porté au rôle d’une des contributions directes. La personne qui a plusieurs résidences ne doit la prestation que dans une seule commune, celle où elle a son principal établissement : c’est d’elle en effet seulementqu’elle est habitant(Gonseil d’Etat, 16nov. 1888, Allain). D’autre part, les prestations ne sont pas du es par celui qui, eût-il même des facultés imposables, n’est pas inscrit au rôle des contributions directes pour quelque cause que ce soit, notamment comme père de sept enfants vivants dans l’hypothèse prévue par les lois des 17 juill. 1889, art. 3, et 8 août 1890, art. 31 (Conseil d’État, 26 nov. 1892, Comble). Toutefois, ledit père de sept enfants ne sera pas exempt, bien que non inscrit à l’impôt mobilier, si, remplissant les conditions légales, il figure au rôle de la contribution foncière (Conseil d’État, 1®^ mai 1896, Cbouquet).

Les causes d’exemption sont d’ailleurs limitativement indiquées par la loi. L’individu réunissant

1 . Une femme, même portée au rôle des contributions directes comme chef d’établissement, n’est donc jamais assujettie à l’impôt des prestations à titre personnel.

2. La validité est une question de fait à apprécier par le conseil municipal et, sur recours contentieux, parla juridiction administrative (Gons. d’État, 18 nov. 1892, Guindet ; 15 janv, 1893, Roux; 16 déc. 1893,Nouël; 15 juin 1894, Glausse).

DnOlT ADMIXISTR.VTIF. S U PPI. É M ENT ,

SUPPLÉMENT

les conditions précitées doit l’impôt, quelle que soit sa profession ou sa situation personnelle, qu’il soit célibataire ou marié, chef d’établissement en qualité de propriétaire, fermier, colon, ou simple ouvrier (Conseil d’État, 5 mars 1886, Briet).

Une fonction ou un emploi public n’exonère pas son titulaire. Doivent donc les prestations : un ecclésiastique (Conseil d’État, 21 nov. 1879, Gouyer), un facteur rural (Conseil d’Etat, 19 juin 1885, Barreau), un soldat de l’armée de terre ou de mer à la disposition du ministre (Conseil d’Etat, 21 avril 1894, Nocchi), un officier ou sous-officier sans troupe ayant une résidence fixe (Conseil d’Etat, 24 fév. 1888, Canonge) L’impôt ne frappe pas au contraire les militaires en activité de service et faisant partie des corps de troupes : ils ne peuvent être considérés comme habitants de la ville où ils tiennent garnison (Conseil d’Etat, 6 juin 1891, Tortochot; 4 nov. 1893, Martini).

(N^^ 370.) — 2^ Est taxé, à raison du fait de la possession à son service de personnes ou d’instruments de production, tout chef de famille ou d’établissement, qu’il soit propriétaire, régisseur, fermier ou colon partiaire (voir, pour ce dernier. Conseil d’Etat, 19 fév. 1892, Tachard). Peu importe aussi qu’il ne soit pas soumis à la taxe personnelle, à raison par

1 . Sont assimilés aux officiers sans troupe les officiers de gendarmerie et de recrutement (Décr. 21 janv. 1875, art. 14. Loi 13 mars 1875, art. 18). En Algérie, les officiers sans troupe ne sont pas assujettis aux prestations parce qu’ils font partie de l’armée active (Décr. 5 juill. 1854, art. 4. Gons. d’État, 10 févr. 1894, Roussel, Salicetti, Charbonnier).

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exemple de son âge (Conseil d’État, 28 avril 1894, Simonin), de son sexe (Conseil d’Etat, 12 nov. 1892, Veuve Pointel), ou parce qu’il n’habite parla commune (Conseil d’Etat, 8 nov. 1878, Comp. lyonnaise des omnibus). Il faut seulement que le chef de famille ou d’exploitation figure nominativement au rôle des contributions directes (Conseil d’Etat, 2juill. 1875, Coti) C

(N*^ 375.) — La prestation réelle est due : a) pour chacun des membres ou des serviteurs de la famille habitant la commune et réunissant en sa personne les conditions d’âge, de sexe et de validité, qui le rendraient passible de la taxe personnelle s’il était dans une situation indépendante. Un chef de famille est imposable à raison de son fils mineur, mais ayant plus de 18 ans, qui, quoique inscrit comme avocat à Paris, habite la plus grande partie de l’année dans la commune où est située l’exploitation agricole de son père (Conseil d’Etat, 17 janv. 1891, Dedieval). Mais on ne peut considérer comme membre de la famille un père du contribuable recueilli par lui par charité et incapable de rendre aucun service (Con- .seil d’Etat, 23 juill. 1892, Ducuron), ni comme serviteur un ouvrier boulanger ou mécanicien, fût-il logé et nourri par son patron (Conseil d’Etat, 8 août 1894, Com. de Moncley. Voir cependant Conseil d’État, 21 nov. 1896, Hubert) ; — b) pour chacune des voitures ou charrettes attelées. Il n’y pas à distinguer suivant l’usage auquel est destinée la voiture (Con-

1. Au moment où écrivait M. Dufour, la pratique administrative n’exig-eait même pas cette inscription nominative.

SUPPLÉMENT

seil d’Éiat, 8 juin 1888, Roy; 20 janv. 1894, Boilevin), mais il faut qu’elle soit attelée et le contribuable ayant plusieurs voitures ne paie que pour celles qu’il peut atteler simultanément ; il ne doit rien s’il n’a pas de chevaux à lui, sauf à être tenu quand il en détient à loyer d’une façon permanente (Conseil d’État, 20 juin. 1888, Gottard-Dubois). Il faut du reste que la voiture attelée serve à son propriétaire pour son usage personnel, celui de sa famille ou de son établissement; quand donc son détenteur, fonctionnaire public, est obligé d’en avoir une pour les nécessités de son service, il n’est pas imposable de ce chef (Conseil d’État, 24 mai 1890, Grussard) ; — c) pour chaque bête de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l’établissement, qui n'est pas comprise dans les attelages. Ne sont pas comptés pour la taxe les chevaux employés par les concessionnaires de tramways sur les lignes ferrées exclusivement (L. 11 juin 1880, art. 34. La règle est différente pour les chevaux et voitures des comp, d’omnibus, Conseil d’État, 8nov. 1878, Comp. lyonnaise des omnibus), les animaux uniquement destinés à la reproduction ou à l’engrais (Conseil d’Etat, 7 déc. 1894, Demolombe), et ceux dont on ne peut faire usage pour la selle ou le traiC parce qu’ils sont ou trop jeunes (Conseil d’État, 25 janv. 1878, Lemaître), ou trop vieux (Conseil d’État, 8 nov. 1890, Peybernat ; 5 juin 1896, Dame Dorchies).

(Nos 371-374.) — Tandis que la prestation personnelle n’est due qu’une fois et dans la commune du principal établissement, la prestation réelle est due dans chacune de celles où l’on a un état perma-

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neiit en domestiques, voitures ou bêtes de somme. Un entrepreneur de messageries sera donc valablement imposé là où il a organisé un service de relais pour les chevaux affectés au service de la diligence qui du reste ne lui sont comptés nulle part ailleurs (Conseil d’Ktat, 25 fév. 1881, Bouvet). Mais le propriétaire habitant successivement chaque année plusieurs résidences en transportant avec lui ses serviteurs, chevaux et voitures, n’est assujetti à la prestation réelle que dans une seule commune, celle où il a son principal établissement quand l’impôt des prestations y est perçu (Conseil d’Etat, 27 juin 1879, de Maistre), sinon celle de son établissement secondaire. De même, lorsqu’un établissement agricole s’étend sur deux communes, la prestation pour les serviteurs, voitures et animaux, est payée dans celle qui contient la maison d’habitation et la plus grosse part du domaine (Conseil d’Ktat, 1®‘‘ avril 1 881 , Chadeffaud).

594. (?S°® 376, 377.) — Hecouvrement et réclamations. — Les prestations, tant réelle que personnelle, sont recouvrées, comme les contributions directes, en vertu d’un rôle rédigé sur l’état matrice qu’établissent les maires et les répartiteurs. Le préfet peut modifier les décisions prises par cette commission (Conseil d’État, 4 déc. 1883, Carnet). Le rôle, dressé par le percepteur-receveur municipal et envoyé par le maire au préfet, est approuvé par celui-ci, puis publié au plus tard le l®*" nov. (Hègl. 6 mai 1870, art. 11); chaque contribuable reçoit en outre un avertissement qui indique le délai à lui imparti pour opter entre la libération en argent et

SUPPLÉMENT

celle en nature. Aucun rôle supplémentaire ne peut être émis (Conseil d’État, 23 juin 1882, Arbey). La taxe maxima est de trois journées de travail d’hommes, de voitures ou de bêtes de somme. Le conseil municipal peut réduire le nombre de ces journées, mais il doit nécessairement le faire également pour tous les éléments imposables, si avantageux qu’il pût lui paraître d’établir entre eux une disproportion, étant donnée la naUire des travaux à effectuer.

(Nos 378^ 379.) — Les prestations sont également assimilées aux contributions directes quant aux réclamations formulées contre les rôles, soit par la voie gracieuse, demandes en remise ou en modération ^ (Conseil d’État, 14 juin 1864, Laty ; 7 déc. 1894, Gracia), soit par la voie contentieuse, demandes en décharge ou en réduction (L. 28 juill. 1824, art. 5). Ces dernières, émanant nécessairement du contribuable lui-même ou de son mandataire, soit légal soit conventionnel (Conseil d’État, 4 mai 1888, Albert), doivent être formées devant le conseil de préfecture dans les trois mois à compter du 1®*^ janvier de l’année ^ à laquelle elles se rapportent quand le rôle, conformément au règlement de 1870, a été

1. La remise ou la modération est prononcée par le conseil municipal de la commune intéressée, dont la délibération est soumise à l’approbation du préfet.

2. Le délai court : 1° contre le contribuable ayant quitté la commune avant le 1®*' janvier du jour où il a connu son imposition (Cons. d’État, 24 déc. 1875, Lebas) ; 2° en cas de cote indûment imposée par suite de faux ou double emploi, du jour où le contribuable a connu les poursuites dirigées contre lui (Cons, d’État, 23 juill. 1892, Pidoux).

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publié antérieurement à cette date (Conseil d’État, 11 fév. 1893, Dumas). Il y a pour ces requêtes dispense de tout droit de timbre (L. 22 juill. 1889, art. 57) et l’instruction en est faite comme en matière de contributions directes, l’art. 11 de la loi du 22 juill. 4 889 maintenant à ce point de vue les règles de procédure admises par les lois spéciales (voir infra, v*^ Contributions directes). Le conseil de préfecture admet ou rejette la demande, mais il ne peut pas ordonner de mutation de cote (Conseil d’État, 27 juin 1879, Vitalis). Contre son arrêté l’appel au Conseil d’État est ouvert dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée (L. 22 juill. 1889^ art. 57. Conseil d’État, 26 nov. 1892, Benezic); il a lieu sans aucun frais et est possible, soit de la part de la commune intéressée représentée par son maire, soit de la part des particuliers ou du percepteur qui ont été parties en première instance (Conseil d’État, 24 déc. 1892, Bourdon ; 13 fév. 1892, Arnal).

(N® 380.) — Les motifs invoqués à l’appui d’une demande en décharge peuvent être tirés de la non existence dans les éléments imposés des conditions requises par la loi pour justifier la taxe. On peut se fonder aussi sur les modifications qui se sont produites entre la confection des rôles et le 1®’’ janvier, date de l’ouverture de l’exercice (Conseil d’Etat, 3 mars 4 894, Brunet) i. Enfin la légitimité de la contribution est parfois contestée et il a été jugé

1. Mais la prestation est due pour un cheval possédé le l®*" janvier par le contribuable, bien qu’avant cette date il ait fait l’objet d’une saisie (Gons. d’État, 7 mai 1897, Butor).

SUPPLÉMENT

qu’une demande en décharge doit être accueillie quand elle se fonde sur l’inobservation des prescriptions règlementaires concernant la rédaction de l’état-matrice (Conseil d’État, 13 juin 1891, Barriat).

595. (N°® 381, 382.) — Acquittement des prestations. — La prestation est acquittée, au choix du contribuable, en nature ou en argent d’après la valeur fixée chaque année par le conseil général sur la proposition des conseils d’arrondissement (L. 21 mai 1836, art. 4; 10 août 1871,art46,§ 7). Celte valeur doit être fixée à un taux assez voisin du prix qui serait payé à des ouvriers salariés ; le travail de ceux-ci n’étant pas de beaucoup supérieur à celui fourni par les prestataires en nature, il ne faut pas créer trop d’inégalité entre les contribuables suivant leur manière de s’acquitter (Cire, min., 25 juin. 1878). Le Conseil d’État autorise les conseils généraux à créer des catégories diverses de taxes dans l’établissement du tarif des rachats, notamment à tarifer différemment les voitures suspendues et les voitures non suspendues (Conseil d’État, 28 mai 1880, Blot).

(N®® 383, 384.) — Le délai attribué au contribuable pour faire connaître son option à la mairie est fixé par le règlement préfectoral et est d’un mois en général (Bègl. 6 déc. 1870, art. 10) à compter du jour que fixe un arrêté du préfet régulièrement publié. Adéfaut de déclaration dans ce délai, la cote est exigible en argent (même régi., art. 11); telle est la règle posée par l’art. 4 de la loi de 1836 sauf exception dans certaines circonstances spéciales (Conseil d’État, 7 déc. 1888, Vinsonnaud). Le

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même texte permet la conversion en tâches des prestations non rachetées en argent : il y a là une simple faculté pour les communes ; c’est le conseil municipal qui, sous réserve de l’approbation préfectorale, dresse le tarif de conversion, sans pouvoir jamais imposer au contribuable un autre genre de travail que celui qu’il devait fournir à la journée.

(N® 385.) — Le préfet détermine les époques auxquelles les prestations en nature devront s’effectuer (L. 1836, art. 21 ; Régi. 1870, art. 20), sauf au maire à préciser dans ces limites le jour précis et l’heure de la convocation. Faute par le prestataire d’obéir à cette réquisition régulière^ la prestation devient de droit exigible en argent, mais la légitimité en peut encore être contestée (Conseil d’Etat, 29 janv. 1892, Husson).

(Nos 3g0^ 387.) — Les prestations en nature doivent nécessairement être faites dans l’année pour laquelle elles ont été votées (L. 1836, art. 33 ; Régi. 1870, art. 20). Elles ne sauraient être exigées au cours des années suivantes, alors même que le contribuable se serait engagé à les exécuter ainsi, car un tel engagement est contraire à la loi (Conseil d’Etat, 15 janv. 1892, Com. de Lesquin). Quant aux prestations exigibles en argent, leur recouvrement, étant assimilé à celui des contributions directes, se prescrit par trois ans.

596. (N® 361.) — II. Ressources extraordinaires. — Ces ressources ont toutes un caractère commun : elles ne peuvent jamais être imjDOsées aux communes et sont exclusivement facultatives elles. De

plus, jusqu’à la loi du 5 avril 1882 qui d’une façon

générale a supprimé Finstitution, les plus imposés de la commune prenaient part à la délibération du conseil municipal qui les créait. Il faut comprendre dans cette catégorie :

1" Trois centimes additionnels extraordinaires que le conseil municipal peut voter réglementairement et qui doivent être exclusivement affectés aux dépenses des chemins vicinaux ordinaires (L. 5 avril 1884, art. 141) F La loi du 11 juill. 1868 permettait au conseil, sous certaines restrictions, de substituer à ces centimes et avec la même destination une quatrième journée de prestations; cette faculté d’option a cessé d’exister depuis le 1®^ janv, 1883, elle n’avait été établie que pour quatorze ans.

2® Des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les conseils municipaux, en cas d’insuffisance des ressources ordinaires, tant générales que spéciales à la vicinalité. Les délibérations prises en ce sens sont exécutoires par elles-mêmes ou soumises à une approbation donnée par un arrêté préfectoral, un décret ou une loi, suivant les distinctions établies d’une façon générale par les art. 141- 143 de la loi du o avril 1884 (voir infra ^ v® Commune). Pour faciliter lesdites opérations, la loi du 11 juill. 1868 avait créé, sous la garantie de l’Etat, une caisse des chemins vicinaux dotée d’une

1 . Cette airectation exclusive au profit des chemins vicinaux ordinaires a pour but de compenser l’emploi sur les voies de la grande et moyenne vicinalité de la presque totalité des autres ressources à raison de l’attribution faite par le conseil général d’un contingent y afférent.

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somme de 200 millions et chargée de faire aux communes autorisées à emprunter pour l’achèvement de leurs chemins vicinaux des avances remboursables par le paiement de trente annuités de 4 du capital emprunté. Maintenue pour douze ans avec une dotation plus considérable et quelques améliorations dans le détail de son fonctionnement par la loi du 10 avril 1879, la caisse des chemins vicinaux était une source de dépenses non contrôlées et de déficits dissimulés pour le budget général : presque tous les ans, à partir de 1880, des lois nouvelles intervinrent à son sujet, généralement pour augmenter le chiffre de sa dotation, les sommes précédemment allouées étant absorbées ; cependant la loi du 30 déc. 1890 en prolongeait encore l’existence. Mais la loi de finances du 26 juill. 1893 a supprimé cette caisse à partir du 31 déc. 1894 par son article 53* : il avait été, depuis 1869, absorbé plus de 546 millions et une partie seulement de cette énorme dette était éteinte. Les avances seront désormais faites aux départements et aux communes, pour les travaux de la vicinalité subventionnés par l’Etat, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ; le ministre de l’intérieur est en outre autorisé chaque année par la loi du budget à faire à ces personnes morales et dans le même but des avances jusqu’à concurrence d’une somme déterminée, trois millions en général.

1 . En même temps que la caisse des écoles, cause de gaspillages financiers bien plus considérables encore.

SUPPLÉMENT

§ II. — Ressources éventuelles ; Subventions.

(Duf., t. III, n»" 388-399, 444-446.)

597. (N*^ 388.) — I. Subventions pour dégradations extraordinaires . — D’après l’art. 14 de la loi du 21 mai 1836, tout propriétaire ou entrepreneur d’une exploitation industrielle peut être obligé, sans préjudice des centimes et des prestations qu41 paie déjà (Conseil d’Ktat, 3 aovit 1888, Mahieu), adonner à la commune dont il dégrade habituellement ou temporairement les chemins vicinaux une subvention spéciale dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire par lui causée. C’est l’application d’une règle fort équitable, quoiqu’elle ne soit pas admise d’une façon absolue par notre droit public : ceux-là doivent contribuer les premiers à entretenir un ouvrage public qui en profitent surtout.

598. — Conditions d' exigibilité. — Toutes les voies classées vicinales donnent lieu, le cas échéant, à l’application de cet article 14, celles de grande communication comme les autres (Conseil d’Ktat, 4 déc. 1885, Prévost). Mais il faut la réunion de trois conditions.

(N*^ 389.) — Il faut qu’au moment où il a été dégradé, le chemin fût en état de viabilité (Conseil d’État, 1er juin ISS8, Delarbre). L’art. 106 de l’instruction générale du 6 déc. 1870 prescrit la publication annuelle et 1 affichage au commencement du mois de janvier, dans chaque commune, d’un tableau

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des voies vicinales en bon état de viabilité et l’art. 108 réserve aux intéressés, pendant dix jours, la faculté de présenter des observations sur ce tableau et de demander une constatation contradictoire dudit état de viabilité. Ces formalités constituent des mesures de bonne administration sans doute, mais elles ne sont pas prescrites à peine de nullité : leur inaccomplissement n’enlève donc pas aux communes le droit de réclamer la subvention pour dégradations extraordinaires si elles prouvent la viabilité du chemin (Conseil d’Etat, 7 nov. 1891, Mora). A l’inverse, la publication du tableau ne constitue pas une preuve indiscutable du bon état des voies qui y sont portées contre l’industriel actionné en paiement, elle met seulement à sa charge la preuve contraire (Conseil d’État, 14 juill. 1876, Com. de Vire).

(N° 390.) — 2° Il faut qu’il y ait dégradation extraordinaire, c’est-à-dire qu’elle excède l'effet de l’usage commun du chemin et qu’elle l’excède de façon notable. Ne donnent donc pas lieu à une subvention spéciale les dégradations pouvant être couvertes par une somme peu importante (Conseil d’État, 27 janv. 1894, Werlé; o juin 1896, Boulanger), une dégradation par exemple que 11 mètres cubes de pierres cassées, estimées 41 fr., ont suffi à réparer (Conseil d’État, 29 déc. 1894, Cantaux). Il y a là toutefois une question de fait à trancher dans chaque espèce et parfois la jurisprudence s’est montrée plus sévère pour les industriels (Conseil d’État, 14 mars 1890, Triboulet).

(N*^ 391.) — 3^ Il faut que la dégradation provienne de l’exploitation de mines, de carrières, de

SUPPLÉMENT

forêts, ou de toute autre entreprise industrielle; peu importe du reste à qui appartient l’entreprise, à un particulier ou à une personne morale administrative. Aucune difficulté ne se soulève relativement aux mines, carrières ou forêts : la subvention est due dès lors du moins qu’il j a exploitation industrielle avec vente de produits aux tiers ^ et exploitation présentant une certaine importance (Conseil d’Etat, 27 juin. 1894, Werlé). Mais le mot entreprise industrielle peut faire naître des controverses.

Cette expression exclut par elle-même et dès lors dispense de toute subvention, non seulement les transports des entreprises agricoles (transports d’engrais, Conseil d’Etat, 13 mars 1874^ Thomas, ou de produits des récoltes), mais ceux des entreprises exclusivement commerciales et consistant uniquement à acheter des marchandises pour les revendre (Conseil d’État, 27 juill. 1894, Werlé; 2 mars 1895, Andrieux). Parfois la distinction est délicate entre ces diverses exploitations. Aujourd’hui le commerce des grains n’est plus considéré par la jurisprudence comme une entreprise industrielle passible de la subvention (Conseil d’État, 26 mai 1869, Mortel; 30 mai 1879, Tellier-Coquerel. Contra^ M. Dufour au n® 391). Mais il en est autrement de l’exploitation d’un moulin fabriquant de la farine destinée au commerce (Conseil d’État, 22 déc. 1894, Millot Pilloy), à moins qu’il s’agisse d’un moulin au

1 . Les transports opérés par un propriétaire de pierres tirees de son fonds pour la construction de sa maison ne peuvent donner lieu à une subvention spéciale (Cons. d’État, 28 juin 1878, Souteyran).

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petit sac qui moud seulement le blé apporté par les habitants du voisinage (Conseil d’Etat, 17 juin 1892, Manceau-Garlier) . Le distillateur, fabricant de sucre ou d’alcool, est soumis aux subventions pour dégradations extraordinaires provenant des apports de betteraves qui lui sont faits; peu importe même, d’après la jurisprudence la plus récente, que ces transports soient effectués dans les communes où les betteraves ont été cultivées et par les cultivateurs eux-mêmes (Conseil d’Etat, 8 fév. 1890, Lesecq; 17 juin 1892, Stocklin). lien est de même quand un cultivateur transporte chez un rectificateur d’alcool les flegmes qu’il a extraits des betteraves récoltées sur ses terres (Conseil d’Etat, 22 mars 1895, Bizouard).

(N*^ 392.) — Les entreprises de travaux publics et les concessions de chemins de fer n’échappent pas davantage à ces subventions. La jurisprudence récente a confirmé sur ce point la solution déjà admise par M. Dufour (Conseil d’État, lôjuill. 1886, Chemin de fer P. L. M. ; 18 avril 1891, Genet; 16 janv. 1892, Vieujot).

(N° 393.) — Il n’est plus douteux non plus qu’une telle obligation puisse incomber à un établissement industriel à l’égard d’autres communes que celle où il est situé. Toutefois, elle ne doit être imposée, alors surtout que ledit établissement est fort éloigné, que si véritablement les dégradations sont bien certainement la conséquence des transports opérés pour lui et sont en même temps sérieusement appréciables (Conseil d’État, 4 mai 1894, Caron).

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