‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 5 sur 133 · II. ÉUblissements · texte numérisé non relu

II. ÉUblissements

de la 3^ classe. — Pour les établissements de la 2® classe, c’est également du préfet qu’émane l’autorisation (Décr. 1810, art. 2, § 2), sous forme d’arrêté motivé. La demande, formulée de la même façon que pour les ateliers de la 1 *’® classe, est adressée au sous-préfet de l’arrondissement dans lequel l’établissement est projeté. Une enquête de commodo et incommodo est ouverte dans la commune qui en sera le siège par les soins du maire ; c’est là une formalité essentielle (Gons. d’État, 19 nov. 1886, Touchard), mais il n’y pas nécessairement apposition d’affiches ^ et l’avis du conseil de préfecture n^est jamais exigé, même en cas d’opposition.

1. Le défaut d’affîchage et l’inobservation d’autres formalités prescrites uniquement par des instructions ministérielles, comme la production d’un plan général de voisinage, ne sauraient être invoqués par le voisin d’un établissement de la seconde classe contre la légalité de l’arrêté préfectoral d’autorisation (Gons. d’État, 27 déc. 1895, Bidoire).

Le sous-préfet, après avoir reçu le procès-verbal d’enquête et l’avis du maire, consulte le conseil d’hygiène et de salubrité de l’arrondissement, puis envoie son avis au préfet qui statue, refusant ou accordant l’autorisation demandée, avec ou sans conditions ou sauf réserve d’en imposer ultérieurement.

Si l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement imposé aux manufactures et ateliers de cette catégorie, leur création peut néanmoins être interdite quand elle serait de nature à gravement incommoder les propriétaires voisins.

455. (N*^ 645.) — Dans la 2”^® classe comme dans la D®, certains établissements sont soumis à des règles particulières. Ce sont notamment les usines à gaz et les machines à vapeur.

(N®® 646-648, 669.) — 1® Les usines destinées à la fabrication du gaz d’éclairage et de chauffage pour l’usage public sont régies actuellement par le décret du 9 février 1867 qui a abrogé les textes antérieurs et notamment l’ordonnance du 27 janvier 1846. Ces règles ne sont, du reste, applicables qu’aux usines autorisées depuis 1867 ; les plus anciennes peuvent invoquer le bénéfice de la non rétroactivité du texte à la condition de ne pas modifier leur organisation antérieure (Conseil d’Etat, 8 août 1882, Leblanc) L Les usines doivent désormais être fermées par un mur d’enceinte ou une

1. Le décret de 1867 n’est pas davantage applicable aux appareils et fabriques de gaz pour l’usage particulier qui, établissements classés de troisième catégorie, sont soumis aux conditions spéciales de leur acte d’autorisation.

Droit administratif. — Supplkmknt.

SUPPLÉMENT

forte clôture de 3 mètres de hauteur au moins , les ateliers de fabrication et les gazomètres être distants des habitations voisines de 30 mètres au moins. De nombreuses mesures de précaution sont exigées pour éviter les dangers d’explosion et d’incendie, les mauvaises odeurs et l’écoulement des eaux nuisibles.

649-653.) — 2® Pour les machines et appareils à vapeur autres que ceux placés sur des bateaux le décret du 18 février 1865, dont parle M. Dufour, a été remplacé et modifié sur certains points de détail par ceux des 30 avril 1880 et 29 juin 1886 Mais le principe par lui posé de la substitution d’une simple déclaration à l’autorisation préalable est maintenu et, par le fait même, les machines à vapeur réglementées par le décret de 1880 ont cessé de constituer des établissements insalubres ou incommodes.

Le décret de 1880 prescrit des mesures de sûreté pour les locomotives, locomobiles, récipients et surtout pour les chaudières à vapeur placées à demeure.

1 . Les machines à vapeur pour la navigation maritime continuent à être soumises aux prescriptions très rigoureuses de l’ordonnance du 17 janv. 1846 ; une circulaire ministérielle du 10 août 1880 permet toutefois aux préfets d’y autoriser des dérogations qui assimilent presque en pratique le régime des bateaux à vapeur de la navigation maritime au régime de ceux affectés à la navigation fluviale tel qu’il résulte aujourd’hui du décret du 9 avril 1883.

'2. Le décret de 1880 n’est pas applicable aux chaudières établies avant sa promulgation (Besançon, 5 nov. 1890, D. 92. 1. 502). Celui du 29 juin 1886 est relatif aux générateurs de vapeur d’une grande importance et a pour but d’éviter les explosions ou d’en atténuer la gravité.

Le ministre des travaux publics peut toutefois, c’est là une importante innovation, après instruction locale et avis de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie de ces obligations (art. 35). Toute chaudière neuve ou réparée doit, avant d’être mise en service, subir une pression d’épreuve supérieure à celle qui ne sera pas dépassée dans le service. Il n’est plus nécessaire que le foyer des chaudières placées à demeure brûle sa fumée mais leur division en trois catégories subsiste avec son intérêt quant au placement de l’une ou de l’autre espèce dans les ateliers et par rapport aux maisons voisines (Décr. 1880, art. 14 et suiv.).

456. (N«* 654-656, 661.) — III. Établissements de la 3^ classe. — Sont compris, nous le savons, dans cette catégorie les établissements qui, pouvant rester sans inconvénients auprès des habitations, ont été classés par décret et, comme tels, soumis à la condition de l’autorisation préalable L Cette autorisation est donnée par le sous-préfet (Ord. 14 janv. 1815, art. 3), après avis préalable du maire et de la police locale ; elle émane à Paris du préfet de police. Une enquête de commodo est possible et même fréquente dans les grandes villes, mais, à défaut de texte l’exigeant, elle n’est pas obligatoire. Il en est de même de l’affichage. Ici encore l’autorisation peut être temporaire ou subordonnée à des conditions particulières.

1. Les établissements non classés ne peuvent être soumis à cette autorisation sans excès de pouvoir (Conseil d’Etat, 27 juillet 1883, Marty). L’administration reste d’ailleurs armée quant à eux de ses pouvoirs généraux de police.

SUPPLÉMENT

662-668.) — Les chantiers de bois à brûler sont rangés dans cette 3® catégorie quand ils sont placés dans les villes à raison des émanations nuisibles qui s’en dégagent et des dangers d’incendie qu’ils présentent. Ils ont été à Paris l’objet d’une règlementation particulière contenue dans les ordonnances de police des 1®** septembre et 15 novembre 1834, 6 juin 1837; mais ces textes, constituant des mesures d'administration municipale, ne lient ni les particuliers ni les juridictions administratives ayant mission d’apprécier les décisions de l’autorité en la matière.

(N® 671.) — La même remarque doit être faite au sujet de l’ordonnance de police du 27 février 1838 pour les vacheries établies à l’intérieur de Paris.

Les vacheries, en général, sont des établissements classés de 3® catégorie dans les villes de plus de 5.000 habitants et le sous-préfet peut subordonner leur création à l’accomplissement de telle ou telle mesure de précaution.

(N® 670.) — Une ordonnance du 26 juin 1830 a prohibé dans la fabrication et le raffinage du sel marin l’emploi de chaudières ou appareils en cuivre.

457. (N®* 676, 677.) — IV. Etablissements comprenant des ateliers de classes différentes. — Il peut se faire qu’un même établissement, par la variété de ses opérations, se rattache à plusieurs catégories d’ateliers classés et l’on s’est demandé, en ce cas, quelle autorité donnerait l’autorisation et suivant quelles formes. La distinction proposée par M. Dufour est très sage et doit être adoptée. Ou bien l’établissement constitue un tout

unique et indivisible si diverses que soient ses opérations et l’autorisation sera obtenue suivant le mode fixé pour la classe la plus élevée à laquelle l’une de ses industries appartient (Conseil d’État, 7 mai 1875, Blanjot). Ou bien l’on se trouve en présence d’ateliers distincts bien que réunis dans la même exploitation et il faut appliquer à chacun d’eux les règles écrites pour la classe dans laquelle il figure (Conseil d’État, 26 déc. 1856, Lemaire).

458. — V. Recours contre V autorisation ou le refus <T autorisation. — La décision intervenue sur une demande d’autorisation peut lui être ou non favorable, deux catégories de personnes peuvent donc avoir à s’en plaindre : l’industriel en cas de refus ou s’il lui est imposé des conditions qu’il juge trop rigoureuses, les voisins en cas d’autorisation. Ln principe, un acte de puissance publique, une mesure de police, ne donne pas ouverture à un débat contentieux de pleine juridiction. Mais en notre matière il peut y avoir atteinte à des droits primordiaux, à la liberté du travail ou à la propriété. En conséquence, l’existence d’un recours contentieux est formellement consacrée par les textes (Décr. 1810, art. 7, 8).

(Nos 657-658.) — 1® Relativement aux établissements de la 3® classe, le recours, qu’il soit formé contre l’autorisation par les voisins ou contre un refus d’autorisation par l’industriel, est toujours porté devant le conseil de préfecture. L’industriel ou les tiers ne pourraient se pourvoir ni devant le préfet ou le ministre, ni directement devant le Conseil d’Etat pour excès de pouvoir (Conseil d’État, 20 juill.

1867, de Rancé; 22 août 1868, Champavert). Le conseil de préfecture est compétent que le recours soit fondé sur l’irrégularité ou sur l’inopportunité de la décision du sous-préfet ; il l’est encore et exclusivement, après avoir rejeté une opposition à l’arrêté d’autorisation et renvoyé l’affaire devant le préfet (dans l’arrondissement chef-lieu) à fin de fixation des précautions à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique, pour connaître des contestations relatives aux conditions imposées par le préfet sur ce renvoi (Conseil d’État, 16 janv. 1891, Tschupp).

(N^ 659.) — Aucun délai n’est imparti au réclamant devant le conseil de préfecture. Tout au plus pourrait-on, si le recours était par trop tardif, considérer l’action de l’industriel comme une demande nouvelle ou déclarer les voisins irrecevables comme ayant laissé l’établissement fonctionner librement.

(N® 660.) — Bien que les textes soient muets sur la question, on s’accorde à reconnaître aux divers intéressés le droit d’en appeler au Conseil d’Etat de la sentence du conseil de préfecture. Cet appel est en effet de droit commun en toute matière contentieuse. Il devra être formé dans les deux mois delà notification de l’arrêté du conseil (L. 22 juin. 1889, art. 57).

459. (N®® 618, 637, 644.) — 2® Pour les établissements de 1® et de 2® classe assimilés à ce point de vue par le décret du 25 mars 1852, art. 2, les textes présentent une certaine antinomie (Décr. 1810, art. 7, §§ 2 et 3) : après controverse, la jurisprudence en a déduit une dualité de compétence et, chose singulière, le tribunal varie avec la qualité du plaignant.

a) En cas de refus d’autorisation l’industriel demandeur doit porter son recours devant le Conseil d’Etat et il en serait de même s’il estimait trop dures les conditions auxquelles elle a été accordée (Conseil d^État, 26 déc. 1891, Sohier). Le recours direct ainsi établi fait obstacle à la possibilité pour le ministre de réformer, en sa qualité de supérieur hiérarchique, la décision prise par le préfet (Conseil d’Etat, 8 août 1882, Société du gaz de Limoges). Il doit intervenir dans les trois mois de la notification de l’arrêté préfectoral. Le Conseil d’Etat, s’il estime qu’il y a lieu d’accorder sous certaines conditions une autorisation refusée par le préfet, est libre de renvoyer les parties devant ce dernier ou de statuer lui-même soit immédiatement soit après certaines mesures d’instruction.

Les tiers quelconques (particuliers, compagnies de chemins de fer, communes, etc.) ont le droit d’intervenir devant le Conseil d’Etat pour demander le maintien de l’arrêté attaqué ou même l’annulation d’une autorisation conditionnelle (Conseil d’Etat, 22 juin. 1892, Polge). Il suffît qu’ils justifient d’un intérêt opposé à celui de l’industriel (Conseil d’Etat, 12 juin. 1882, Tellié). Peu importe qu’ils aient ou non formé opposition avant la décision préfectorale, mais ils ne peuvent fonder leur intervention sur ce qu’ils n’ont pas été entendus dans l’enquête, il dépendait d’eux en effet de s’y rendre.

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