‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 41 sur 133 · N^ 394.) — La subvention est mise par · texte numérisé non relu

N^ 394.) — La subvention est mise par

droit administratif

SUPPLÉMENT

l’art. 14 delà loi de 1836 à la charge de celui, propriétaire ou entrepreneur, pour le compte duquel le transport ou l’exploitation a lieu. Celui-ci la doit du reste, n’effectua-t-il pas personnellement les transports, s’il en tire profit (Conseil d’Etat, 23 janv. 1892, Comp. houillère de Béthune; 13 fév. 1892, Montignies). En cas d’exploitation d’une forêt, la commune adresse sa réclamation, soit aux adjudicataires de lots importants qu’ils exploitent (Conseil d’État, 23 janv. 1892, Breuil), soit au propriétaire s’il exploite lui-même ou a divisé la coupe en un très grand nombre de petits lots (Conseil d’État, 7 déc. 1888, de Molembain) . Quand les dégradations proviennent d’une construction de chemin de fer, la subvention sera demandée à la compagnie concessionnaire responsable de tous les dommages résultant des travaux ou à l’entrepreneur auteur direct des dégâts (Conseil d’État, lô juill. 1886, Ch. de fer P. L. M.).

600. (N^^® 395, 396.) — Hèglement et paiement . — La subvention doit être réglée annuellement par le conseil de préfecture, dit encore l’art. 14 de la loi de 1836. La demande ne peut donc j^as s’étendre dans le passé au delà de l’exercice qui vient d’expirer (Conseil d’État, 1 1 mai 1888, Com. de Gondrin) et pour chaque exercice il faut un règlement distinct, sauf au conseil de préfecture à procéder à une expertise unique pour deux années, les dégradations commises et les subventions dues pour chacune d elles étant évaluées d’une manière distincte (Conseil d Etat, 28 mai 1886, Bullot). L’action est intentée par le maire en ce qui concerne les chemins vici-

CHEMINS VICINAUX ET RURAUX

naux ordinaires \ par le préfet seul el sans autorisation des communes intéressées quant aux voies de grande communication (Conseil d’Etat, 23 janv. 1892, Breuil) et même d’intérêt commun d’après les plus récents arrêts (Cire. min. int., 20 mars 1877, Conseil d’Etat, 20 déc. 1889, Soc. des carrières réunies. Contra^ Dufour, n° 396).

La subvention est demandée au conseil de préfecture et fixée par lui La j^rocédure à suivre est la procédure ordinaire des art. 1 à 9 de la loi du 22 juin, 1889 ; puis le règlement est effeclué après une expertise contradictoire, c|ui est obligatoire si elle est réclamée par une partie sauf au conseil à rejeter cette demande quand, par suite du temps écoulé, les faits allégués ne sauraient plus être constatés (Conseil d’État, 9 fév. 1889, Nizerolles) ^ ' L’expertise est faite par trois experts ou par un seul quand les parties y consentent ; les experts sont

1. A l’exclusion des agents du service vicinal (Gons. d’Élat, 20 t'év. 1880, Montfourny-Ancelin) et du préfet (Cons. d’État, 11 mai 1883, Donnard), à moins que ce dernier agisse exceptionnellement comme mandataire du maire (Gons. d’État, 10 juin. 1892, Soc. des engrais agenais).

Page 1