Serait donc irrecevable le poui'voi formé directement
devant le Conseil d'État contre l’arrêté préfectoral fixant provisoirement au nom des communes relativement à un chemin de grande communication, le chiffre de la subvention à réclamer à un industriel (Gons. d’État, 27 juill. 1894, Faure).
3. La jurisprudence n’admet pas que la tardiveté de l’expertise entraîne la nullité de la décision fixant le chiffre de la subvention quand elle a néanmoins pu fournir des renseignements suffisants (Cons. d’État, 29 nov. 1893, de Pruines). Mais la demande sera forcément repoussée si les dommages imputés aux transports ne peuvent plus être directement constatés (Gons. d’État, 13 juill. 1883, Lemoine).
Dboii administratif. — Supplément.
SUPPLÉMENT
désignés par les parties en cause dans le délai de huitaine, passé lequel, s’il n’est pas prolongé, le conseil de préfecture les nomme d’office (L- 22 juill. 1889 art. 14, 15. Conseil d’État, 17 juin 1892, Sergeant). L’art. 71, § 1, de la loi de 1889 interdit de choisir comme experts les fonctionnaires, les agents-voyers par exemple, qui ont pris part aux travaux motivant la réparation. Les experts prêtent serment et doivent avertir les parties des jours et heures auxquels ils procéderont; ils dressent procès-verbal des opérations. Les frais de l’expertise doivent être suppor tés par la partie qui succombe et, le cas échéant, compensés entre les plaideurs (L. 29 déc. 1884, art. 5. Conseil d’État, 24janv. 1891, Louis Camille) ; ils sont, en vertu de la loi du 22 juill. 1889, art. 23, liquidés et taxés par le président du conseil de préfecture (Conseil d’État, 23 fév. 1895, Lambert). Le conseil peut toujours ordonner un supplément d’instruction (L. 22 juill. 1889, art. 22).
La subvention doit être strictement proportionnée aux dégradations extraordinaires causées par l’exploitation (L. 21 mai 1836, art. 14). Si donc les experts n’ont pu constater de visu les dégradations qui ont été réparées aussitôt que faites, la nullité de l’expertise n’en résulte pas (Conseil d’État, 17 nov. 1894. Couverchel; 26 avril 1895, Mangon), mais il faut du moins qu’ils aient tenu compte de toutes les circonstances permettant d’évaluer l’étendue de ces dégradations et de préciser lapartde responsabilité en résultant pour chaque industriel ( mêmes arrêts) . La subvention ne saurait être fixée en mettant à la charge desdits industriels tout le surplus des dépenses
CHEMINS VICINAUX ET RURAUX
au delà de ce qui est supposé normalement nécessaire à l’entretien de la voie et en répartissant entre eux ce surplus d’après le nombre de colliers qu’ils ont fait circuler sur elle (Conseil d’État, 11 déc. 1885, Sueur).
L’arrêté du conseil de préfecture peut être déféré en appel au Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification (L. 22 juill, 1889, art. 57. Conseil d’État, 18 nov. 1892, Visseaux). Ce recours, comme ceux formés en matière de contributions directes, est dispensé du ministère d’avocat, et même des droits de timbre alors du moins que la taxe n’excède pas trente francs. (Conseil d’État, 19 mars 1886, Ragon . L. 22 juill. 1889, art. 61).
601. (N°® 397-399.) — La subvention une fois réglée est acquittée, au choix du contribuable, soit en argent, soit en prestations en nature. Le silence du redevable dans le délai de quinzaine à compter de la notification de l’arrêté, est assimilé par l’art. 113 de l’instruction du 6 déc. 1870 à une option pour le paiement en argent qui peut être immédiatement réclamé. Pour éviter toutes ces formalités, la loi de 1836 permet de régler la subvention par voie d’abonnement. Cet abonnement a toujours le caractère d’un arrangement amiable; il ne peut être imposé, ni aux industriels, ni aux conseils municipaux pour les chemins vicinaux ordinaires ou au préfet pour les autres. Le taux en est aujourd’hui fixé, non plus par le préfet, mais par la commission départementale qui n’a pas besoin comme lui de prendre, avant de statuer, l’avis du conseil de préfecture (L. 10 août 1871, art. 86, § 3).
SUPPLÉMENT
Les subventions pour dégradations extraordinaires doivent être exclusivement employées sur les chemins au sujet desquels elles sont dues.
602. (N°® 444, 445.) — II. Subventions du département. — Aux termes de l’art. 8 de la loi de 1836, une subvention peut être accordée par les départements aux chemins vicinaux. Il y est pourvu au moyen des centimes facultatifs ordinaires départementaux et de centimes spéciaux votés annuellement par le conseil général dans les limites d’un maximum fixé chaque année par la loi de finances, ce maximum est de 7 centimes depuis 1868. Les subventions départementales sont appliquées en principe aux chemins de grande communication et dans les cas extraordinaires seulement aux autres voies vicinales. A fortiori en est-il de même de celles que le conseil général peut voter, en vertu des art. 40 et 41 de la loi du 10 août 1871, sur le produit d’impositions extraordinaires ou d’emprunts; sa délibération en ce cas doit être approuvée par une loi.
L’art. 46, §7, delà loi du 10 août 1871, charge le conseil général du soin de répartir lesdites subventions entre les communes eu égard à leurs ressources et à leurs besoins, et ce droit lui appartient à quelque catégorie qu’appartiennent les chemins ainsi favorisés. Si toutefois le conseil général ne se l’est pas réservée, la répartition est faite par la commission départementale (L. 10 août 1871, art. 81).
603. — III. Subventions de VÉtat. — L’État n’a pendant les premières années que très faiblement concouru aux dépenses de la vicinalité. Mais au contraire, depuis la loi du 11 juillet 1868, une
CHEMINS VICINAUX ET RURAUX
subvention de cent quinze millions, payable en dix annuités, a été inscrite au budget et affectée à l’achèvement du réseau de grande vicinalité et de certains chemins d’intérêt commun, l’ensemble de ces voies étant désormais désigné sous le nom de réseau subventionné. Cette somme était répartie par le conseil général entre les communes sur la proposition du préfet. L’existence du réseau subventionné a pris fin le 31 décembre 1882. Mais, depuis lors, des subventions importantes n’ont pas cessé d’être distribuées aux chemins vicinaux de toute catégorie, au nom de l’État, soit par la caisse des chemins vicinaux, soit, depuis la loi du 22 juillet 1885, par le Trésor public directement, dans les conditions fixées par la loi du 12 mars 1880 et les limites du crédit ouvert chac|ue année par la loi du budget (7.400.000 fr., L. 29 mars 1897, art. 44).