N° 446.) — IV. Souscriptions et dons
des particuliers. — Souvent les particuliers s’imposent volontairement des sacrifices pour la construction, l’achèvement ou la restauration d’une voie vicinale. Ils offrent, soit individuellement, soit réunis en associations, des souscriptions consistant en concession de terrains, paiement de sommes d’argent, exécution de certains travaux. Ces offres sont acceptées par le maire en vertu d’une délibération du conseil municipal qu’approuve le préfet pour les chemins vicinaux ordinaires et par le préfet pour les deux autres classes de chemins sur avis de l’agent- voyer en chef (Inst. gén. 6 déc. 1870, art. 101. Cire. min. 20 mars 1877); elles peuvent être rétractées tant qu’elles n’ont pas été
SUPPLÉMENT
régulièrement acceptées (Conseil d’État, 4 fév. 1869, Com. de Saint-Denis le Ghosson). L’acceptation une fois formulée sous une forme quelconque d’ailleurs, la convention constitue un contrat synallagmatique à titre onéreux, obligeant les deux parties : si donc les condition^ de la souscription ne sont pas observées par l’administration, l’auteur de l’offre n’est plus obligé (Conseil d’État, 22 juillet 1892, Landais) . Ces souscriptions sont recouvrées administrativement et comme une ressource municipale suivant les règles de la loi du o avril 1884, art. 154. Les traités sont assimilés à des marchés de travaux publics, d’où les difficultés qu’ils soulèvent sont soumises au conseil de préfecture (Confl. 27 mai 1876, Chargé re ; 30 juill. 1887, Guillaumin) ces arrêts admettent la compétence administrative, plutôt par des motifs d’utilité pratique que par des raisons de droit alors même que la souscription se présente sous forme d’abandon de terrains. De la décision du conseil de préfecture il peut être fait appel au Conseil d’État, mais la contestation n’est pas assimilée au contentieux des contributions directes, d’où l’appel doit être introduit par requête signée
1. A condition que la contestation porte sur l'interprétation de la convention. Les tribunaux judiciaires connaîtront au contraire des difficultés qui doivent se résoudre par les principes du droit commun, notamment de celle de savoir dans quelle proportion chaque héritier du souscripteur contribuera à l’acquittement de la souscription (Gons. d’État, 31 mars 1882, Maillebiau).
2. Voir, sur ce point, Laferrière, Traité de la juridiction administrative y t. I, p. 510, et t. II, p. 122.
CHEMINS VICINAUX ET RURAUX
d’un avocat (Conseil d’État, 27 avril 1883, Louault) C
§ III. — Division des ressources de la, vicinalité (T après leur affectation.
(Duf., t. III, nos 363^ 366,)
605. (N® 366.) — En dehors des trois centimes additionnels extraordinaires qui sont spéciaux aux chemins vicinaux ordinaires et des ressources éventuelles affectées obligatoirement aux voies dégradées s’il s’agit de subventions pour dégradations extraordinaires ou aux voies spécialement désignées par les auteurs de subventions volontaires (particuliers^, département ou État ~) , les autres ressources tant ordinaires qu’extraordinaires de la vicinalité sont applicables aux trois catégories de voies vicinales. Mais il n’en faut pas conclure, pas plus que de ce qu’elles figurent toutes au budget communal, que le conseil municipal en dispose à son gré et les affecte à telle ou telle classe de chemins. Cette idée, exacte quant aux emprunts et contributions extraordinaires toujours facultatifs pour une commune, ne l’est plus complètement en ce qui concerne les ressources
1. Les mêmes règles sont applicables quand la subvention est volontairement allouée, non pas par un particulier, mais par une commune au profit d’un chemin de grande communication ou d’intérêt commun.
2. Rappelons qu’en pratique, les subventions de l’Etat et du département sont réservées aux chemins vicinaux de grande communication ou d’intérêt commun.
SUPPLÉMENT
ordinaires ; revenus communaux, cinq centimes additionnels spéciaux, trois journées de prestations.
Le conseil général trouve en effet dans l’art. 46, n® 7, de la loi du 10 août 1871 le droit tant de désigner les communes devant contribuer aux dépenses de la grande et moj^enne vicinalité que de fixer la ]3art à supporter dans ces dépenses par chacune d’elles d’après son intérêt à l’exécuiion des travaux L Ce contingent doit être déterminé chaque année : l’avis préalable du conseil municipal et du conseil d’arrondissement est pris à peine d’excès de pouvoir (Conseil d’Etat, 8 avr. 1892, Ville de Bourges), mais le conseil général n’est nullement tenu de le suivre. La j^art à fournir par chaque commune est obligatoirement évaluée en argent: elle ne peut excéder, en faveur des chemins de grande communication, outre la totalité des revenus ordinaires disponibles, deux journées de prestations et les deux tiers des cinq centimes ordinaires spéciaux; mais, aucun maximum de ce genre n’existant à l’égard des chemins d’intérêt commun, les communes se voient parfois enlever toutes leurs ressources ordinaires sans en pouvoir rien affecter à la petite vicinalité.
(N^ 363.) — Dans la mesure qui lui a été assignée, la dépense afférente aux chemins vicinaux des deux premières catégories doit être inscrite au
1. L’appréciation que fait le conseil général de l’intérêt d’une commune et la fixation arrêtée par lui, comme conséquence, de sa part contributoire dans la dépense ne sont pas susceptibles d’être discutées par la voie contentieuse (Cons. d’Etat, 26 déc. 1874, Gom. d’Ambarès ; 8 août 1890, Ville de Versailles).
CHEMINS VICINAUX ET RURAUX
budget de la commune, soit volontairement par le conseil municipal, soit d’office par le préfet. L’inscription d’office ne peut être critiquée par la commune qui ne s’est pas pourvue contre la répartition opérée par le conseil général (Conseil d’Etat, 29 avr. 1892, Com. de Gendrey). Rappelons toutefois qu’aucune contribution extraordinaire, aucun emprunt, ne peut être imposé pour faire face à cette dépense : la commune n’est tenue à la construction et à l’entretien des voies vicinales, disent les lois de 1836 et du 5 avril 1884, que dans les limites fixées par la loi.
§ IV. — Extractions de matériaux et occupations temporaires.
(Duf., t. III, nos 400-406).