‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 44 sur 133 · Les riverains des chemins · texte numérisé non relu

Les riverains des chemins

vicinaux sont assujettis à des servitudes analogues à celles de la grande voirie , notamment, d’après l’art. 17 de la loi du 21 mai 1836, en ce qui concerne les dépôts et enlèvements de terres, les occupations temporaires et l’extraction des matériaux nécessaires à la confection ou à l’entretien de ces voies. Les règles de la matière sont contenues aujourd’hui dans la loi du 29 décembre 1892 abrogative des dispositions antérieures de l’art. 17 précité (Cire. min. 15 mars 1893). Nous commenterons plus loin ce texte en détail (infra, v^ Travaux publics) . Disons seulement ici que les art. 1 à 9 de ladite loi réglementent la désignation et l’occupation des terrains et que ses art. 10 à 19 ont trait

à la fixation de l’indemnité due de ce chef. Celle-ci est réglée, soit à l’amiable, soit par le conseil de pr0f©cture suivant la procédure determinee aux art. 13 à 25 de la loi du 22 juillet 1889 et après une expertise <jui devra etre ordonnée par le conseil de préfecture dès lors qu’elle est réclamée par l’une des parties.

(N®s 405, 406.) — L’indemnité représentant le dommage causé au sol et la valeur des matériaux extraits n’est pas préalable au commencement des travaux (L. 29 déc. 1892, art. 10). Les propriétaires n’ont pour la réclamer, d’après l’art. 18 de la loi de 1836, qu’un délai de deux ans, qu’il s’agisse d’une occupation temporaire * ou même, nous l’avons dit, de l’occupation définitive des terrains ayant servi à la confection du chemin ~ : ils sont réputés avoir voulu faire abandon de leurs fonds à la commune quand ils ne réclament pas plus tôt. Seulement, en s’appropriant ce délai de deux ans, l’art. 17 de la loi du 29 décembre 1892 dit expressément qu’il ne courra, en matière d’occupation temporaire 3, qu’à compter du jour où cesse l’occu-

1 . D’après l’art. 9 de la loi du 29 déc. 1892, l’occupation temporaire des terrains ou des carrières ne saurait durer plus de cinq ans. Passé ce délai, l’administration pourra être forcée de procéder par voie d’expropriation.

2. Mais les dommag’es causés aux fonds riverains par les travaux de la vicinalité ne sont pas soumis à la prescription biennale jquand ils ne résultent pas d’une occupation temporaire ou d’une extraction de matériaux (Gons. d’État, 12 déc. 1890, Long).

3. La prescription biennale court à compter de la prise de possession quant à l’indemnité pour terrains servant à l’ouverture, au redressement ou à l’élargissement du chemin.

CHEMINS VICINAUX ET RURAUX

pation ou l’extraction. Bien entendu, une fois le chiffre de l’indemnité fixé amiablement ou par décision judiciaire, seule la prescription trentenaire éteindra la dette de la commune.

Article III. — Condition et conservation des chemins vicinaux.

(Duf., t. III, nos 407-436, 447-449.)

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