‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 45 sur 133 · Les chemins vicinaux · texte numérisé non relu

Les chemins vicinaux

font partie du domaine communal et de la petite voirie. Leur sol appartient à la commune sur le territoire de laquelle ils sont établis (Avis Conseil d’État, 16 août 1873. Cire. min. int., 20 nov. 1873), ainsi que tout ce qui en fait partie intégrante, les ponts par exemple Les bacs ou bateaux reliant deux tronçons de chemins vicinaux appartiennent néanmoins à l’Etat, sauf ceux reliant ainsi des portions de chemins de grande communication qui, depuis la loi du 10 août 1871, art. 46, § 13, sont propriété départementale. Sol et dépendances ainsi déterminées sont imprescriptibles (L. 21 mai 1836, art. 10) et aucun droit réel ne peut être acquis sur eux à des particuliers par une possession, si longue soit-elle (Cass., 27 oct. et 7 nov. 1892, D. 93. 1. 240 et 61). L’imprescriptibilité a pour point de départ l’arrêté de classement s’il s’agit d’une voie publique déjà existante,

1. La loi du 30 juillet 1880 n’a pas supprimé les ponts à péage sur les chemins vicinaux et n’interdit même pas d’en établir sur eux à l’avenir, mais l’esprit qui l’inspire tend au rachat de ces péages et l’État offre dans ce but une subven-

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sinon, et à l’égard d’une voie à ouvrir, le jour où elle est mise à la disposition du public. Elle cesse par contre, soit à compter du déclassement régulièrement opéré, soit quand, en dehors même de tout arrêté formel, le sol cesse sans conteste possible d’être affecté au service de la voirie vicinale : il en est ainsi par exemple des parcelles abondonnées en cas de redressement d’un chemin (Cass., 1®’’ déc. 1874, D. 75. 1. 323).

Le service vicinal est communal en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, départemental pour les autres en ce sens que le conseil général règle leur budget bien qu’ils dépendent du domaine public communal et que les communes fournissent la plus grande partie des fonds à eux destinés. C’était aux agents voyers, nommés encore aujourd’hui par le préfet que la loi du 21 mai 1836 confiait la surveillance des travaux tant de construction que d’entretien des chemins vicinaux sans distinction; ils en sont encore chargés en principe. Toutefois l’art 46, § 7, de la loi du 10 août 1871 autorise les conseils généraux à confier en tout ou en partie l’exécution des travaux sur les chemins de grande et moyenne vicinalité, rentrant par suite dans le service départemental, au person-

1 . Le conseil général ne peut pas intervenir dans cette nomination ni restreindre les pouvoirs du préfet en lui imposant des conditions pour son choix (Décr. en Cons. d’État, O août 1875 et 5 déc. 1876). Il fixe le traitement des agentsvoyers qui doit consister en une somme annuelle fixe (Cons. d’Etat, 2.3juin 1876, Hér. Sauger), mais ne peut déterminer leur résidence, ce droit étant réservé au préfet (Cons. d’Etat, 27 mai 1892, Com. de Serrières).

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nel des ponts et chaussées ; avant de se décider en ce sens, le conseil général est tenu à peine d’excès de pouvoir de prendre l’avis du préfet.

608. (N®® 447, 448.) — Les marchés de travaux et de fournitures relatifs à ces diverses voies sont passés par le maire pour les chemins vicinaux ordinaires, par le préfet pour les chemins d’intérêt commun ou de grande communication ; les dépenses en résultant sont communales au premier cas et départementales au second. Quant aux actions en justice auxquelles ces chemins donnent lieu, elles sont bien toutes communales puisque le sol appartient aux communes. Cependant elles ne sont pas toutes exercées par le maire et la jurisprudence administrative reconnaît qualité pour les intenter au préfet que l’art. 9 de la loi de 1836 investit de larges pouvoirs d’administration quand il s’agit de chemins de grande communication (Conseil d’Etat, 19 déc. 1890, Préfet de l’Hérault; 23 janv. 1892, Breuil) ou même, depuis la loi du 10 août 1871, à l’égard des voies d’intérêt commun (Conseil d’État, 11 mai 1883, Préfet du Lot; 20 déc. 1889, Soc. des carrières réunies). Remarquons toutefois que la Cour de cassation se refuse à suivre le Conseil d’Etat sur ce dernier point et soutient, aujourd’hui comme autrefois, qu’il appartient aux maires seuls de représenter les communes dans les procès relatifs aux chemins d’intérêt commun (Cass., 8 déc. 1885, D. 87. 1. 492). Dans tous les cas, le préfet, quand il agit ainsi, représente, non le département, mais les communes (Conseil d’État, 19 janv. 1883, Patry) et ses pouvoirs sont

SUPPLÉMENT

exclusivement limités aux opérations d’établissement et d’entretien des voies vicinales (Gonfl., 24 nov. 1888, Goim. de Saint-Gyr du Doret).

§ I. — Mesures de police.

(Duf., l. III, n03 411-414, 416-418, 449.)

609. — Les droits de police reconnus aux municipalités par la loi des 16-24 août 1790, titre 11, art. 3, ne s’exercent sur les chemins vicinaux qu’au point de vue de la sûreté de la circulation et de la sécurité des personnes. Même dans cette mesure, ils doivent se concilier, quant au pouvoir de règlementation, avec les attributions conférées au préfet par la loi du 21 mai 1836, art. 21. Ge dernier a de plus tous pouvoirs règlementaires quant à la police de conservation des voies vicinales, quelles qu’elles soient L En conséquence des règlements préfectoraux, (qui théoriquement pourraient varier d’un département à l’autre mais présentent en fait une grande uniformité, les préfets s’étant conformés au règlement modèle de l’instruction ministérielle du 6 décembre 1870 remaniée en 1878), posent des règles obligatoires pour les particuliers et sanctionnées pénalement. Le règlement doit être communiqué dans chaque département au conseil géné-

1. D’où l’auteur d’une fouille pratiquée en violation du règlement préiectoral sur les voies vicinales, traduit de ce chef devant le juge de simple police, ne peut être relaxé pour ce motif qu’en raison de son peu d’importance, la voie vicinale sur laquelle la fouille a été effectuée est placée sous l’autorité exclusive du maire (Cass. , 2 mai 1896, D. 97.1.30).

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ral qui donne son avis, puis transmis au ministre de l’intérieur dont l’approbation est réservée. Le préfet fait donc, chose curieuse, un règlement relatif au domaine public communal ; il y statue sur tout ce qui a trait aux alignements et aux autorisations de bâtir le long de la voie, à l’écoulement des eaux, aux plantations et à l’élagage, aux fossés et à Fécoulement naturel des eaux, etc. Le règlement départemental impose ainsi aux riverains des chemins vicinaux des charges qui leur incomberaient en vertu de la loi ou des décrets le long des routes nationales. Pour assurer son application, les chemins vicinaux ordinaires seuls sont placés sous la surveillance du maire, les chemins de grande communication et d’intérêt commun relèvent directement du préfet.

610. — En ce qui concerne l’alignement, un plan général a pu être dressé et produit les effets ordinaires de cette opération (voir infra, v® Voirie), à la condition d’être homologué par le conseil général ou par la commission départementale suivant qu’il s’agit de voies appartenant à la grande ou à la moyenne vicinalité au premier cas ou de chemins vicinaux ordinaires au second (L. 10 août 1871, art. 44 et 86) . L’avis préalable des conseils municipaux intéressés ^ et du préfet doit être pris. Le plan, une fois homologué, est porté à la connaissance des particuliers par voie de notification individuelle ou de publications faites dans les formes

1 . Cet avis ne lie pas le conseil général ni même, pour les voies vicinales ordinaires, la commission départementale (Gons. d’État, 5 janv. 1877, Com. de Pleurtuit).

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ordinaires, sinon il n’est pas obligatoire pour eux (Conseil d’État, 14 nov. 1884, Bigot).

(jNjos 411^ 412, 449.) — Qu’il y ait d’ailleurs ou non un plan général d’alignement, nul ne peut construire, reconstruire ou réparer un batiment, un mur, une clôture quelconque, en bordure d’un chemin vicinal sans avoir obtenu un alignement individuel ou une autorisation préalable (Inst. gén. 1870, art. 273-276, 279.) L’alignement ou l’autorisation, toujours donné par écrite émane du maire à l’égard des chemins vicinaux ordinaires, du préfet ou, s’il existe un plan général d’alignement, du sous-préfet, sur le rapport des agents-voyers, pour les chemins de grande communication et d’intérêt commun; l’alignement doit être fourni conformément au plan général et, à défaut, conformément aux limites actuelles de la voie (Conseil d’Etat, 6 mars 1883). Ces décisions sont susceptibles d’un recours hiérarchique et peuvent être déférées au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir.

611. (N® 414.) — Une autorisation semblable est nécessaire à qui veut planter le long de la voie et le règlement préfectoral fixe la distance minima à observer par lui (Inst. gén. 1870, art. 273-276, 283, 290). Les arbres, haies, branches et racines, seront coupés à l’aplomb des limites du chemin [ibid.^ art. 293). Il est interdit aux particuliers de planter sur le sol même de la voie : les plantations existant antérieurement à la loi du 21 mai 1836 peuvent être conservées, sauf au préfet ou au maire, suivant la nature du chemin, à en ordonner la suppression quand elles nuisent à la viabilité [ibid. , art. 287, 288) .

Il faut encore une autorisation pour établir un fossé le long du chemin et l’arrêté du préfet ou du maire qui donne cette autorisation observera la distance minima fixée par le règlement départemental entre ledit fossé et les limites de la voie (Inst, gén., art. 295, 296). Le règlement prohibe en outre tous les faits de nature à usurper le sol des chemins ou à le détériorer (ibid.^ art. 303).

(Nos 4t3, 416, 417.) — Dans l’intérêt de la circulation, pour en maintenir à la fois la sécurité et la facilité, le règlement départemental interdit sur les chemins vicinaux les dépôts ou stationnements et dans leur voisinage immédiat le creusement d’excavations (Inst, gén., art. 298, 303-306,309), S’il y a infraction à ces prescriptions, le préfet, pour les voies de grande et moyenne vicinalité, le maire, pour les chemins vicinaux ordinaires et même pour tous en cas d’urgence, fait détruire d’office l’ouvrage quand cela est nécessaire au rétablissement de la circulation (Conseil d’État, 1®** fév. 1884, Marquez), après une simple sommation administrative au contrevenant, et à ses frais et risques ; celui-ci d’ailleurs conserve toujours le droit de faire juger qu’il est propriétaire de la voie et de prétendre dès lors à une indemnité à raison de cette suppression (Conseil d’État, 17 juin 1881, Gaildraud). Une règle analogue s’applique aux constructions en bordure : •si elles menacent ruine, leur démolition peut être ordonnée par le maire ou le préfet suivant la nature du chemin et par le maire toujours en cas de péril imminent (L. 21 mai 1836, art. 9; 5 avril 1884, art. 91, 94, 97. Pour les formes à observer en ce cas, voir infra^ v° Voirie).

Droit administratif. — Supplément,

SUPPLÉMENT

D’après la loi du 30 mai 1851, les règles relatives à la police du roulage s’appliquent aux chemins de grande communication, mais à ceux-là seulement parmi les chemins vicinaux^. Elles peuvent être étendues aux autres, en totalité ou en partie, par le règlement départemental en exécution de l’art. 21 de la loi de 1836.

612. (N« 418.) — Les infractions sont constatées, en matière de police du roulage, par les agents énumérés dans l’art. 15 de la loi du 30 mai 18fc)l et, à tous autres égards, par<;eux auxquels les art. 11 et 16 du Gode d’instruction criminelle donnent qualité pour rechercher les contraventions de police, y compris les agents voyers Les procès-verbaux ne sont pas soumis à la formalité de l’affirmation (Conseil d’État, 1®'' août 1884, Hér. Chauve), sauf de la part de ceux des agents pour lesquels la loi l’a dit formellement, des gardes-champêtres par exemple. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

1 . C’est là une différence entre les deux classes de grande communication et d’intérêt commun si étroitement rapprochées depuis 1871 alors qu’au contraire elles sont nettement séparées des chemins vicinaux ordinaires. Il y en a deux autres que nous avons déjà signalées : 1** Les conseils généraux peuvent réclamer aux communes sur leurs ressources vicinales ordinaires 2 journées de prestations et les 2/3 des 5 centimes spéciaux pour les voies de grande communication ; aucun maximum n’est au contraire fixé en ce qui concerne les chemins d’intérêt commun ; 2° les bacs et bateaux reliant deux tronçons de chemin vicinal appartiennent au département s’il s’agit d’un chemin de grande communication, sinon à l’État.

2. Les gendarmes ne peuvent constater les anticipations dont la répression appartient au conseil de préfectui'e.

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§ II. — Poursuites^

(Duf., t. III, 415, 419-436.)

613. (N®® 415, 419.) — La désignation de la juridiction compétente pour réprimer les délits et contraventions en matière vicinale a soulevé à certains points de vue de longues et ardentes controverses dans la jurisprudence L La compétence judiciaire est la règle en matière de petite voirie. Il s’agit en général de sanctionner le& prescriptions contenues dans les règlements de police faits par le préfet ou, sur quelques détails, par le maire, et d’appliquer les art. 471 et 479 du Gode pénal c’est donc au juge de simple police qu’incombe ce soin. Ces principes s’appliquent à toutes les infractions à la police ayant pour objet la liberté et la sécurité de la circulation comme aux dégradations causées aux chemins vicinaux qui ne constituent ni empiètement ni usurpation sur le domaine public communal Mais, après de longues discus-

1. Quand la commune intente seulement l’action civile pour réclamer une indemnité pécuniaire, les juges de paix et les tribunaux d’arrondissement sont évidemment seuls compétents.

2. L’art. 479 G. pén., lors de la révision de 1832, a rangé parmi les contraventions les faits de dégradation et d’usurpation qui, d’après la loi des 28 sept. -6 oct. 1791, relevaient, comme délits, des tribunaux correctionnels.

3. En matière de police du roulage, la loi du 30 mai 1851 contient un partage de compétence, assez irrationnel parfois^ entre les tribunaux judiciaires et le conseil de prélecture. Nous renvoyons plus loin (fn/ra, v° Voirie) nos explications sur ce point en rappelant que la loi du 30 mai 1851 ne s applique de droit qu’aux chemins de grande communication parmi les voies vicinales.

SUPPLÉMENT

sioïis, on a admis au contraire, parte in qua du moins, la compétence du conseil de préfecture pour réprimer les anticipations commises sur la voie.

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