Cette compétence
avait été consacrée au profit du conseil de préfecture par la loi du 9 ventôse an XIII, relativement aux plantations effectuées contrairement à ses prescriptions par les particuliers sur le sol des voies vicinales. Mais, d’après les anciens arrêts de la Cour de cassation, elle devait être restreinte aux questions de plantations, peut-être même la disposition de la loi de l’an XIII à ce relative pouvait-elle être considérée comme abrogée par le texte du Gode pénal révisé en 1832 et par l’art. 21 de la loi du 21 mai 1836; les tribunaux de simple police connaissaient donc des usurpations commises sur les chemins vicinaux. Le Conseil d’Etat professait une doctrine contraire. Suivant lui, la loi de l’an XIII, nullement abrogée par les textes généraux qui l’ont suivie, ne faisait qu’appliquer à un cas particulier un principe essentiel : la juridiction administrative est par nature gardienne de l’intégrité du domaine public, à elle donc il incombe de réprimer toute anticipation sur les voies vicinales et de prescrire la restitution du sol usurpé, sauf à laisser au juge de police le soin de prononcer l’amende contre le contrevenant. Le Tribunal des conflits, saisi de la question, s’est prononcé en faveur de cette seconde opinion (Gonfl., 21 mars 1850, Morel Wasse) et depuis lors la jurisprudence judiciaire s’y est ralliée. En définitive, quand il y a anticipation sur le sol d’une voie vicinale, il y a deux actions et deux
CHEMINS VICINAUX ET RURAUX
compétences : le conseil de préfecture ordonne la restitution du sol usurpé, le tribunal de simple police prononce l’amende et les restitutions civiles.
(Nos 424-430, 434.) — A nous en tenir au conseil de préfecture, il importe de préciser les limites de ^attribution qui lui est ainsi faite. Pour qu’il puisse être saisi d’abord, il faut qu’il s’agisse d’un chemin vicinal, reconnu et classé comme tel (Conseil d’Etat, 13 janv. 1881, Plessis). Le conseil a qualité pour contrôler l’existence du classement (Conseil d’État, 19 juin 1891, Tardieu), mais non pour l’interpréter ou en apprécier la légalité, ce sont questions réservées à l’autorité qui classe et au Conseil d’Etat. Il est, d’autre part, nécessairement incompétent pour statuer sur une anticipation antérieure au classement, il n’y avait pas alors de chemin vicinal et l’auteur de l’empiètement a pu acquérir le terrain ainsi usurpé 2° Il faut que l’infraction porte sur le sol ou une dépendance de la voie conformément à la largeur et à l’assiette que lui a conférées, soit l’arrêté de classement, soit une décision postérieure de l’autorité compétente, le préfet autrefois, aujourd’hui le conseil général ou la commission départementale suivant les cas. Quand donc la largeur et l’assiette du chemin n’ont pas été
1 . Mais si l’anticipation persiste après la déclaration de vicinalité sans qu’avant cette déclaration la prescription soit acquise à son auteur, le conseil de préfecture ordonnera valablement la restitution du terrain usurpé, désormais imprescriptible, au sol du chemin. La question de savoir si le fait initial d’anticipation est antérieur à l’arrêté de classement n’importe alors qu’au juge de police.
SUPPLÉMENT
ainsi et antérieurement fixées, le conseil de préfecture doit, non pas surseoir (comme l’écrivait M. Dufour au n® 427 d’après la jurisprudence alors adoptée par le Conseil d’État), mais renvoyer le prévenu des fins du procès-verbal, le fait à lui reproché ne constituant pas une contravention (Conseil d’État, 8 août 1884, Alloncle ; 12 fév. 1892, Hostin ; 20nov. 1896, Cazenave) h Si au contraire l’assiette a été déterminée, n’y eût-il pas de plan général d’alignement, le conseil est compétent pour vérifier en fait sur un point donné les limites de la voie (Conseil d’État, 17 déc. 1880, Rose Desnoues; 11 mai 1888, Verdeau). 3° Il faut enfin que l’infraction constatée soit bien une anticipation, une usurpation commise sur le sol du chemin et non une simple dégradation ou un dommage quelconque. Le Conseil d’État l’a toujours jugé ainsi (Conseil d’État, 30 janv. 1868, Hameau; 19 mai 1893, Gaillard). Pendant quelques années, au contraire, la Cour de cassation, la compétence administrative une fois admise, l’étendait même au cas de dégradations ; mais, depuis 1870, elle s’est rangée à l’opinion contraire : elle a notamment déclaré le tribunal de police compétent à l’exclusion du conseil de préfecture pour prescrire la suppression de constructions faites sans autorisation et contrairement à un règlement municipal (Cass., 14 fév. 1880, D. 81.1.191).
1. Toutefois, si le chemin vicinal est entièrement intercepté, l’auteur de ce fait ne peut exciper, pour échapper à la poursuite dont il est l’objet, de ce que l’assiette dudit chemin n’aurait pas été exactement déterminée (Gons. d’État, l®*" fév. 1884, Ponceau; 19 mai 1893, Bonhomme).
CHEMINS VICINAUX ET RURAUX
615. 431-433.) — Les trois conditions que nous venons d’examiner sont-elles réunies, le prévenu ne peut, pour se défendre, opposer une exception tirée de sa possession prolongée, puisque les chemins vicinaux sont imprescriptibles, ou de son droit de propriété, alors du moins que l’arrêté de classement a été pris à l’égard d’une voie publique déjà existante (Conseil d’Etat, 24 mars 1893, Giraudet). Cet arrêté a en effet incorporé au domaine public les parcelles comprises dans les limites qu’il fixe et laissé seulement au propriétaire le droit de réclamer une indemnité. Le conseil de préfecture au contraire surseoira à statuer si le prétendu contrevenant soutient que le chemin, classé à tort, était en entier sa propriété et que le conseil général ou la commission départementale a commis un excès de pouvoir en le déclarant vicinal (Conseil d’Etat, 19 juin 1891, Tardieu). Il devrait même relaxer de piano le prévenu dont l’affirmation à ce point de vue serait absolument établie (Conseil d’Etat, 2 déc. 1887, Mozzionacci) . Dans tous les cas, aucune prescription ne saurait être opposée à l’action intentée devant le conseil de préfecture : cette action en effet, à la différence de l’action publique à fin d’amende portée devant le juge de simple police, est imprescriptible comme le droit qu’elle sanctionne, c’est l’action domaniale toujours possible à exercer en présence d’une anticipation.