‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 47 sur 133 · NOS 435^ 436.) — Le droit d’agir en · texte numérisé non relu

NOS 435^ 436.) — Le droit d’agir en

répression d’une usurpation devant le conseil de préfecture appartient au maire représentant la commune intéressée et aussi au préfet pour les voies du

SUPPLÉMENT

service départemental, mais la jurisprudence persiste, contrairement à l’opinion exprimée par M. Dufour au n^’ 435, à déclarer irrecevable la requête des habitants qui réclament en leur nom personnel, non pas une indemnité pour le préjudice par eux souffert, mais la répression de l’anticipation et la remise de la voie dans son intégrité (Conseil d’État, 24 janv. 1872, Dehan). C’est le propriétaire de l’immeuble au profit duquel l’usurpation a été effectuée qui est poursuivi en principe et exceptionnellement celui qui administre ledit bien, propriété d’un tiers, en son nom et sous sa responsabilité (Conseil d’État, 14 nov. 1884, Bigot). La loi du 22 juill. 1889 précise la façon dont le conseil de préfecture doit être saisi (art. 10), la procédure à suivre devant lui, les délais et la forme des recours dont ses décisions sont susceptibles (voir infra^ v*^ Voirie).

SECTION II

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